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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 24BX01118

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Castillon-la-Bataille a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner la commune de Castillon-la-Bataille à lui verser la somme de 41 131, 96 euros toutes taxes comprises correspondant à ses honoraires pour les prestations accomplies entre le 30 janvier 2020 et le 26 avril 2022, à titre principal sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle. Par un jugement n° 2204396 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2024 et le 7 mai 2025, M. C..., représenté par Me Valdes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de condamner la commune de Castillon-la-Bataille, à lui régler la somme de 41 131,96 euros toutes taxes comprises correspondant à ses honoraires pour les prestations accomplies entre le 30 janvier 2020 et le 26 avril 2022, à titre principal sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle ainsi que la somme de 38 400 euros toutes taxes comprises correspondant aux honoraires dus pour les prestations accomplies entre le 30 janvier 2020 et le 26 avril 2022, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castillon-la-Bataille la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - le tribunal aurait dû vérifier la validité du contrat avant de lui reprocher de ne pas agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors qu'en l'espèce, le contrat du 15 décembre 2019 méconnait le principe de l'unicité de la maitrise d'œuvre et qu'il ne visait pas les prestations en litige. En ce qui concerne l'enrichissement sans cause : - c'est à tort que le tribunal, pour rejeter sa demande indemnitaire fondée sur l'enrichissement sans cause, a retenu que les prestations complémentaires qu'il a réalisées entre le 30 janvier 2020 et le 26 avril 2022 se rattachaient au contrat du 15 décembre 2019 dès lors que ledit contrat méconnait le principe d'unicité de la maitrise d'œuvre et le principe de rémunération forfaitaire, et qu'il est par suite entaché de nullité ; - à titre principal, dès lors que tout engagement d'un maître d'œuvre doit faire l'objet d'une convention écrite régularisée préalablement à l'accomplissement de sa mission et qu'en cas de prestations effectuées à la demande de l'administration en dehors de tout contrat, le prestataire peut prétendre au remboursement des dépenses qui ont été utiles à la collectivité, il est fondé à obtenir le paiement des prestations qu'il a réalisées entre le 30 janvier 2020 et le 26 avril 2022 de réalisation de plans et d'estimation de chiffrage des travaux envisagés qui ont été utiles à la collectivité, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, sans que ne puisse lui être opposé le contrat qui le lie à la commune qui est nul ; - les conditions de l'enrichissement sans cause sont réunies ; - il est en droit d'être indemnisé sur ce fondement à hauteur de 41 131, 96 euros. En ce qui concerne la responsabilité extra contractuelle : - en le sollicitant pour réaliser de telles prestations en dehors de tout contrat en méconnaissance du code de la commande publique, et ce pendant une durée de deux ans, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra contractuelle ; d'autant plus qu'il a sollicité à plusieurs reprises la conclusion d'un contrat ; la commune a également fait preuve de mauvaise foi en lui laissant croire qu'un contrat serait conclu ; - il a droit au paiement de la somme de 41 131,96 euros TTC correspondant à ses honoraires pour l'ensemble des missions réalisées entre le 26 janvier 2020 et le 26 avril

  1. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle : - les prestations qu'il effectuées constituent des prestations supplémentaires dont il est en droit d'obtenir le paiement sur le fondement contractuel, à hauteur de la somme de 38 400 euros toutes taxes comprises, correspondant aux honoraires dus pour les prestations accomplies entre le 30 janvier 2020 et le 26 avril
  2. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars et 11 juin 2025, la commune de Castillon-la-Bataille, représentée par Me Ruffié, conclut, à titre principal au rejet des demandes indemnitaires du requérant, à titre subsidiaire à ce qu'elles soient ramenées à de plus justes proportions, et en toute hypothèse à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la contestation, pour la première fois en appel, de la validité du contrat du 15 octobre 2021 est irrecevable dès lors qu'elle relève d'un litige distinct et à tout le moins d'une cause juridique distincte ; elle est, en tout état de cause, infondée, les principes d'unicité du contrat de de rémunération forfaitaire n'ayant pas été méconnus ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés : si la commune a sollicité M. C... pour des prestations complémentaires à quatre reprises (courriels de Mme B... des 11 juin et 12 juillet 2021 et courriels de M. A... des 22 et 23 septembre 2021), ces demandes n'ont jamais été honorées ; M. C... n'établit ni la réalité ni le montant de son appauvrissement ; - la somme de 41 131,96 euros demandée n'est pas justifiée ; certaines prestations dont il demande le paiement n'ont jamais été réalisées par lui et relèvent des prestations demandées aux lauréats du marché de maîtrise d'œuvre ; - les courriels adressés par le requérant à la commune démontrent qu'il a tenté, en amont de la procédure de passation de marché de maîtrise d'œuvre, de proposer ou de fournir des prestations qui ne lui avaient pas été commandées, démontrant sa volonté d'obtenir une rémunération de ces postes ; en tout état de cause, le requérant ne démontre pas que les documents qu'il aurait réalisés auraient présenté une utilité pour la commune ; - le CCTP réalisé par M. C... est inexploitable : son contenu ne correspond pas aux attentes de la commune ; il a déposé ce document de manière impromptue en mairie alors que le projet de restructuration n'était pas assez avancé pour que la rédaction d'un CCTP soit sollicitée ; - M. C... sollicite une rémunération pour avoir établi " les plans nécessaires au dépôt d'une demande de permis de construire ", " des estimations définitives du coût des travaux par corps d'état ", avoir réalisé " une estimation prévisionnelle du coût des travaux " et " fait parvenir à la commune différents plans du projets " ; il demande à ce titre des honoraires d'un montant de 3 485,76 euros alors qu'il résulte du contrat d'architecte qu'il avait conclu avec la commune que l'établissement d'esquisses relevait de ses prestations contractuelles ; - si l'enrichissement sans cause devait être retenu, la commune devra être exonérée dès lors que M. C... a commis deux fautes ; il a d'abord accepté d'opérer en dehors de tout contrat en méconnaissance de l'article 11 du code de déontologie des architectes ; il a ensuite établi des documents sans aucune demande de la commune ; - enfin, la responsabilité pour faute de la commune ne pourra être engagée dès lors que l'existence d'une faute n'est pas établie, la collectivité n'ayant jamais sollicité les prestations invoquées et ne pouvant en tout état de cause s'engager sur la signature d'un tel contrat en dehors d'une procédure de marché public ; si une faute de la commune devait être retenue, la faute de M. C... consistant à avoir fourni des prestations hors contrat sera de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaillard, - les conclusions de M. Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Valdes, avocat de M. C..., et de Me Worbe, avocat de la commune de Castillon-la-Bataille. Considérant ce qui suit :
  3. Dans le cadre d'un projet de réhabilitation de la maison des associations, la commune de Castillon-la-Bataille a confié à M. D... C..., architecte, par un contrat du 15 décembre 2019, le soin de réaliser des " études préliminaires ". A la suite de l'accomplissement de plusieurs prestations, M. C... a émis une facture d'honoraires d'un montant de 5 830 euros toutes taxes comprises (TTC) qui a été intégralement payée par la commune. Estimant avoir été sollicité à nouveau en dehors de tout cadre contractuel et avoir réalisé pour son compte diverses prestations d'études et de conseils entre le 30 janvier 2020 et le 26 avril 2022, M. C... a réclamé à la commune, par courrier du 6 juin 2022, le paiement de la somme de 41 131,96 euros TTC au titre de ses honoraires. Sa demande a été rejetée par la commune le 15 juin
  4. M. C... a alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette décision portant rejet de sa demande indemnitaire préalable et de condamner la commune de Castillon-la-Bataille à lui verser la somme de 41 131,96 euros au titre de ses honoraires pour les prestations accomplies entre le 30 janvier 2020 et le 26 avril 2022, à titre principal sur le fondement de l'enrichissement sans cause et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle. Par un jugement du 13 mars 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
  5. M. C... relève appel de ce jugement et demande, en outre, à la cour, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune de Castillon-la-Bataille, à lui payer la somme de 38 400 euros TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'enrichissement sans cause :
  6. M. C... soutient qu'il est en droit, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, d'obtenir le paiement, d'une part, des prestations de plans et de chiffrages du projet effectuées postérieurement au 30 janvier 2020, et d'autre part, des autres prestations réalisées après cette même date et plus précisément celle ayant consisté en la rédaction du cahier des clauses administratives particulières. En ce qui concerne les prestations de plans et de chiffrages du projet : S'agissant de la nature de ces prestations :
  7. Aux termes de l'article R. 2431-19 du code de la commande publique : " Les études de diagnostic qui permettent de renseigner le maitre d'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité de l'opération ont pour objet : / 1° d'établir un état des lieux ; 2° de fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant ; / 3° de permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération (...) ". Selon l'article R. 2432-6 du même code : " La rémunération forfaitaire du maître d'œuvre décomposée par éléments de mission tient compte des éléments suivants: / 1° L'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en œuvre, de l'éventuel allotissement des marchés publics de travaux, des délais impartis et, lorsqu'ils sont souscrits, des engagements pris par le maitre d'œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ; / 2° le degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du programme ;/ 3° Le coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maitre d'œuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif ". Aux termes de l'article R. 2431-21 de ce code : " Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet : / 1° de proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ; / 2° d'indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ; / 3° d'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées ".
  8. Il résulte de l'instruction que la commune de Castillon-la-Bataille a conclu un contrat avec M. D... C..., architecte, le 15 décembre 2019, intitulé " études préliminaires dans l'optique d'un projet tendant à la réhabilitation de la maison des associations ". Ce contrat confie à M. C..., dans un volume de 61 heures de travail, les missions de vérifier la constructibilité de l'opération au regard des règles d'urbanisme, d'établir une esquisse du projet sous forme de document graphique sommaire, de vérifier l'adéquation du budget avec les éléments du programme et de définir le contenu et la rémunération de la mission future de l'architecte en cas de réalisation du projet. Selon le contrat, l'établissement d'une esquisse du projet comprenait notamment " la composition générale en plan et en volume (coupe) et détails au 1/100 ". M. C... a effectué les prestations demandées et en a obtenu le règlement le 30 janvier
  9. Par un courriel du 11 juin 2021, la commune a toutefois informé l'intéressé de sa décision de redéfinir le programme de réhabilitation de la maison des associations en trois phases et a sollicité de sa part un plan et des chiffrages de l'opération telle que redéfinie.
  10. Le requérant soutient que les prestations postérieures au 30 janvier 2020 consistant ainsi en la réalisation de plans et de chiffrages de l'opération qui font suite à la redéfinition du projet ne sont pas rattachables à l'exécution du contrat du 15 décembre
  11. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette réalisation de plans excèderait le périmètre de ce contrat lui confiant notamment la mission d'établir " une esquisse du projet sous forme de documents graphiques et la réalisation de la composition générale du projet en plan et en volume (coupe) et détails au 1/100 ". En outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. C... aurait établi, avant le 30 janvier 2020, un chiffrage des travaux par corps d'état selon plusieurs variantes alors que le contrat du 15 décembre 2019 comprenait notamment la définition du contenu et de la rémunération de la mission future de l'architecte en cas de réalisation du projet, laquelle, ainsi que le précisent les dispositions de l'article R. 2432-6 du code de la commande publique, tient compte notamment du coût prévisionnel des travaux, supposant d'obtenir des devis par corps d'état.
  12. Il suit de là que les prestations supplémentaires de réalisation de plans et de chiffrages du projet, qui ont un caractère contractuel, ne peuvent donner lieu à indemnisation sur le terrain de l'enrichissement sans cause, sauf à ce que ledit contrat soit entaché de nullité. S'agissant de l'exception de nullité du contrat :
  13. Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
  14. Le requérant fait valoir que dès lors que le contrat du 15 décembre 2019 est entaché de nullité, la circonstance que les prestations de réalisation de plans et de chiffrages s'y rattacheraient ne fait pas obstacle à ce qu'il en obtienne le paiement sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
  15. Toutefois, d'une part, s'agissant de la méconnaissance invoquée du principe d'unicité de la maîtrise d'œuvre issu du code de la commande publique, selon l'article L. 2431-2 de ce code : " La mission de maîtrise d'œuvre comprend tout ou partie des éléments de conception, d'assistance, de direction et de contrôle définis par voie réglementaire ". Selon l'article R. 2431-4 du même code : " Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte :1° Les études d'esquisse ;2° Les études d'avant-projet ;3° Les études de projet ;4° L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux ;5° La direction de l'exécution des marchés publics de travaux ;6° L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ;7° L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un opérateur économique chargé des travaux et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'œuvre. ". Aux termes de l'article R. 2431-5 du même code : " Pour les opérations de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les mêmes éléments que ceux visés à l'article R. 2431-4, à l'exception des études d'esquisse ". Le contrat du 15 décembre 2019, qui n'excède pas les études d'esquisse et ne comprend aucun item inclus dans la mission de base en matière de réhabilitation, pouvait être distinct du contrat confié au maître d'œuvre. Par suite, le contrat du 15 décembre 2019 ne méconnait pas le principe d'unicité.
  16. D'autre part, s'agissant de la méconnaissance du principe de rémunération forfaitaire, il résulte de la simple lecture du contrat en cause que la rémunération de M. C... a été fixée sous forme de forfait, à hauteur de 6710 euros pour 61 heures. Par suite, le contrat du 15 décembre 2019 ne méconnait pas le principe de rémunération au forfait.
  17. Le contrat n'étant entaché d'aucune illégalité qui conduirait à l'écarter, les conclusions de M. C... tendant à la rémunération des prestations de plans et de chiffrages sur le terrain de l'enrichissement sans cause ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres prestations en litige :
  18. L'architecte ou l'ingénieur qui a accompli une mission de maîtrise d'œuvre à la demande de l'administration peut prétendre, même sans contrat, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité bénéficiaire des prestations qu'il a réalisées.
  19. M. C... soutient avoir réalisé, à la demande de la commune, le cahier des clauses techniques particulières des lots du marché de travaux envisagé pour la réalisation de l'opération de réhabilitation de la maison des associations. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des termes du courriel envoyé par M. A... au maire de la commune le 13 janvier 2022, que " la ville n'a jamais commandé un CCTP à M. C... ", et qu'un tel document s'avère selon la commune " inexploitable ", aucun autre élément du dossier ne venant contredire cette affirmation alors même qu'à la date de ce courriel, la commune avait engagé une procédure d'appel d'offres pour la conclusion d'un marché de maîtrise d'œuvre qui confierait à l'architecte attributaire le soin de rédiger un tel document. Il suit de là, que la demande de rémunération de cette prestation, qui ne résulte d'aucune demande de la commune, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, doit être rejetée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle :
  20. Le requérant soutient, en se plaçant sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, que la commune a commis des fautes en sollicitant de sa part la réalisation de prestations architecturales hors contrat, en s'abstenant de régulariser la situation par la conclusion d'un contrat de maîtrise d'œuvre et en lui ayant faussement promis que la conclusion d'une telle convention interviendrait. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6, les prestations sollicitées par la commune de Castillon-la-Bataille et réalisées par M. C... s'inscrivent dans le cadre du contrat du 15 décembre
  21. D'autre part, comme il a été dit au point 14, il ne résulte pas de l'instruction que la prestation tenant à la réalisation du cahier des clauses techniques particulières aurait été sollicitée par la commune. En l'absence de faute commise par la commune, les demandes présentées par M. C... sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
  22. Si le requérant demande, pour la première fois en appel, le paiement des prestations complémentaires qu'il a effectuées après le 30 janvier 2020 pour la commune de Castillon-la-Bataille sur le terrain contractuel en se prévalant du contrat le liant à la commune en date du 15 décembre 2019, une telle demande, nouvelle en appel, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance :
  24. La commune de Castillon-la-Bataille n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Castillon-la-Bataille sur ce fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castillon-la-Bataille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Castillon-la-Bataille et à M. D... C.... Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  25. Le rapporteur, C. GAILLARDLa présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01118

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.