Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 2200268, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement, ensemble la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision. Par une requête enregistrée sous le n° 2200853, l'association Les PEP 64 a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 18 juin 2021 autorisant le licenciement de Mme A..., a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par cette dernière contre cette décision, et a rejeté sa demande d'autorisation de licencier de Mme A.... Par un jugement nos 2200268, 2200853 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Pau, après avoir joint ces deux requêtes, a rejeté la demande de l'association Les PEP 64 et a constaté qu'il n'y avait plus lieu de se prononcer sur la demande de Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mai, 28 juin et 5 septembre 2024, l'association Les PEP 64, représentée par Me Chonnier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 mars 2024 en tant qu'il rejette sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 18 juin 2021 autorisant le licenciement de Mme A..., a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par cette dernière contre cette décision, et a rejeté sa demande d'autorisation de licencier de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'un lien direct entre la dégradation de l'état de santé de Mme A... ayant conduit à son inaptitude et l'exercice de ses fonctions représentatives. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, Mme A..., représentée par Me Tardy, conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'association Les PEP 64 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguein, - les conclusions de M. Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Chonnier, avocat de l'association Les PEP 64, et de Me Tardy, avocat de Mme A.... Une note en délibéré présenté pour l'association Les PEP 64, représentée par Me Chonnier, a été enregistrée le 17 juin
- Considérant ce qui suit :
- Mme A..., qui occupait depuis 1983 un emploi d'infirmière au sein de l'association Les PEP 64, association médico-sociale implantée dans le département des Pyrénées-Atlantiques, a été déclarée inapte à occuper tout poste au sein de cette association par un avis du médecin du travail du 1er avril
- Le 4 juin 2021, l'association Les PEP 64 a sollicité l'autorisation de licencier pour inaptitude cette salariée qui exerçait le mandat de déléguée syndicale et avait exercé celui de représentante de proximité. Par décision du 18 juin 2021, l'inspectrice du travail a accordé à l'association Les PEP 64 l'autorisation de licencier Mme A... pour inaptitude. Saisie d'un recours hiérarchique, l'autorité ministérielle a laissé naître une décision implicite de rejet le 13 décembre
- Par une requête enregistrée sous le n° 2200268, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 18 juin 2021 et la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision.
- Par une décision du 9 mars 2022, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet née le 13 décembre 2021, a annulé la décision d'autorisation de l'inspectrice du travail du 18 juin 2021 et a opposé un refus à la demande du 4 juin
- Par une requête enregistrée sous le n° 2200853, l'association Les PEP 64 a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette décision du 9 mars
- Par un jugement du 28 mars 2024 procédant à la jonction des requêtes dont il était saisi, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l'association Les PEP 64 et a constaté qu'il n'y avait plus lieu de se prononcer sur la demande de Mme A.... L'association Les PEP 64 relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- De première part, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
- De deuxième part, l'article R. 2421-7 du code du travail prévoit que, saisis d'une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, " l'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé ".
- Pour refuser d'accorder l'autorisation de licencier Mme A..., la ministre a estimé que l'inaptitude totale au travail de cette salariée résultait d'une dégradation de son état de santé en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives et que la demande d'autorisation de licenciement présentait, par conséquent, en lien avec les mandats exercés par l'intéressée.
- D'une part, il est constant que Mme A..., qui exerçait ses fonctions d'infirmière au sein d'un établissement géré par l'association Les PEP 64 sans difficulté, de santé ou professionnelle, depuis plus de trente-cinq années, a participé, en tant que déléguée syndicale et représentante de proximité, à une réunion de la cellule ayant pour objet d'adapter l'organisation du service dans le contexte de la pandémie de Covid-19 au sein de l'établissement Hameau Bellevue le 2 septembre
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations établies par les salariés ayant croisé l'intéressée ce jour-là, que Mme A..., qui tenait à alerter sur les risques encourus par les salariés et les jeunes handicapés accueillis au sein de l'établissement, s'est sentie humiliée et empêchée de prendre la parole à l'occasion de cette réunion, qu'elle en est partie précipitamment en raison de son bouleversement émotionnel, que la prise de ses constantes vitales a entraîné sa prise en charge par les services d'urgence et qu'elle a été placée en arrêt de travail pour raison de santé pour une durée de 19 jours. Cet arrêt de travail a été qualifié d'accident du travail par les organismes de sécurité sociale. Le 22 septembre 2020, Mme A... a démissionné de son mandat de représentante de proximité, détenu depuis le 16 mai 2019, au motif, selon elle, de l'absence de dialogue social au sein de l'établissement. Par un courrier du 23 septembre 2020, l'organisation syndicale de Mme A... a dénoncé auprès de l'employeur l'absence de dialogue social entre Mme A... et la responsable de l'établissement Hameau Bellevue.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la réunion du comité social et économique du 19 janvier 2021, Mme A..., qui avait conservé son mandat d'élue suppléante au comité social et économique et a été de nouveau désignée comme déléguée syndicale de l'établissement Hameau Bellevue le 1er décembre 2020, a de nouveau été placée en arrêt de travail pour raison de santé, qualifiée de rechute de l'accident du travail de septembre
- Contrairement à ce que soutient l'association Les PEP 64, il ressort des attestations de témoins et des versions non-définitives du procès-verbal de cette réunion que le directeur général de l'association a tenu des propos tendant notamment à remettre en cause l'intégrité professionnelle de Mme A... et son positionnement. Contrairement à ce que soutient encore l'association Les PEP 64, dès lors que la version initiale du projet de compte-rendu de cette réunion n'a pas été établie par l'organisation syndicale de Mme A..., la seule circonstance que la mention des propos dirigés contre l'intéressée a été retirée du compte-rendu final sur demande de la direction de l'association n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits retenus par le ministre.
- Enfin, et alors que l'association Les PEP 64 n'établit ni même n'allègue que Mme A... aurait eu une attitude déraisonnable dans l'exercice de ses divers mandats, il résulte de l'instruction que l'intéressée a, à plusieurs reprises, signalé qu'elle éprouvait des difficultés à entretenir un dialogue social constructif au sein de l'établissement Hameau Bellevue sans que l'association Les PEP 64 ne fasse état de la mise en œuvre de mesures de nature à remédier à cette situation, que les arrêts de travail préalables à sa déclaration d'inaptitude sont intervenus au motif de l'état d'anxiété aigue de l'intéressée résultant des conditions dans lesquelles se sont déroulées une réunion à laquelle elle a participé en qualité de représentante syndical et une séance du comité social et économique où le directeur général de l'association l'a prise à partie très directement. L'association Les PEP 64 relève à raison que l'attestation, selon laquelle Mme A... a fait l'objet de propos violents de la part du directeur général lors de différents comités sociaux et économiques en 2020 et 2021, a été établie par une autre élue titulaire du comité social et économique membre de la même organisation syndicale que l'intéressée pour les besoins du recours hiérarchique dirigée contre la décision initiale de l'inspectrice du travail, et produit une attestation émanant d'une autre organisation syndicale, majoritaire dans l'établissement, selon laquelle le dialogue social se déroule dans des conditions ne portant pas atteinte à l'intégrité des élus. Toutefois, cette même organisation syndicale a signalé, lors du comité social et économique du 18 février 2020, que le rôle d'élu devenait extrêmement difficile dans la qualité de vie du salarié élu.
- Dans ces conditions, compte tenu du climat social dégradé au sein de l'établissement Hameau Bellevue, la ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 2421-7 du code du travail en retenant que l'inaptitude totale de Mme A... résultait d'une dégradation de l'état de santé de l'intéressée en lien direct avec des obstacles mis par son employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, ce dont se déduit un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats exercés.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'association Les PEP 64 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la ministre du travail du 9 mars
- Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Les PEP 64 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association Les PEP 64 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de l'association Les PEP 64 est rejetée. Article 2 : L'association Les PEP 64 versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'association Les PEP 64 et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, S. GUEGUEIN La présidente, K. BUTÉRI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24BX01218