Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par un jugement n° 2200248 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2024 et le 14 août 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Sestacq, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 mars 2024 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise comptable du compte courant d'associé de M. A..., des comptes fournisseurs et des relevés bancaires ; 4°) de mettre le versement de la somme de 6 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande de première instance était recevable ; - la procédure de vérification de comptabilité de la société PLR est entachée d'irrégularité dès lors que la demande de saisine de l'interlocuteur départemental sur le fondement de la charte du contribuable vérifié est restée sans réponse ; - les apports en compte courant ne constituaient pas des distributions de bénéfices. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril et le 24 septembre 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de première instance était irrecevable compte tenu de la tardiveté de la réclamation du 26 octobre 2018 ; - la requête d'appel est irrecevable en tant qu'elle concerne la demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguein, - et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., domicilié dans le département des Landes, était associé de la société à responsabilité limitée PLR ayant pour activité l'installation de laveries, pressing, dépannage, maintenance, bureau d'études et tous travaux en bâtiment et climatisation, avant son placement en liquidation judiciaire par jugement du 2 novembre
- En 2011, cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 30 novembre 2011 adressée au liquidateur judiciaire, notamment, réintégré au résultat fiscal de l'exercice clos le 30 septembre 2009 le passif injustifié correspondant aux sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A... pour un montant total de 190 273 euros. Le liquidateur judiciaire de la société PLR, auquel a été adressé une proposition de rectification n° 3924 le 30 novembre 2011, n'a formulé aucune observation.
- M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration fiscale les a informés, par une proposition de rectification n° 2120 du 30 novembre 2011, des cotisations supplémentaires d'imposition sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'elle envisageait de mettre à leur charge au regard de la qualification de revenus distribués de la somme de 190 273 euros sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts.
- Ces cotisations supplémentaires ont été mises en recouvrement les 30 avril et 15 juillet 2012, pour ce qui concerne, respectivement, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. A la suite de la saisine du conciliateur fiscal départemental, le montant des revenus distribués a été ramené, par courrier du 23 août 2018, à la somme de 158 391 euros. Les dégrèvements correspondants ont été prononcés le 23 août
- Par courrier du 26 octobre 2018, M. et Mme A... ont présenté une réclamation contentieuse, laquelle a été rejetée par décision de l'administration fiscale du 2 décembre
- M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année
- En premier lieu, en vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Par suite, M. et Mme A... ne peuvent utilement faire valoir, pour contester les impositions en litige, que la procédure de vérification de comptabilité de la société PLR était irrégulière. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 109 du même code : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. (...). ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
- Lorsque l'administration entend imposer comme revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts une somme inscrite sur le compte courant d'un associé dans les écritures d'une société, elle est en droit de se fonder sur les écritures de la société, alors même que celles-ci seraient erronées.
- Il résulte de l'instruction que les cotisations en litige procèdent de l'imposition d'une somme de 158 391 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, somme inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A... au sein de la société PLR, société dont il est actionnaire à 50% et gérant. Les requérants soutiennent que l'inscription de cette somme au crédit du compte courant d'associé de M. A... et que les crédits en compte courant ne constituent qu'une erreur de comptabilisation. Toutefois, il résulte de l'instruction et des écritures de M. et Mme A... que la société PLR assurait directement le paiement des factures de ses fournisseurs et qu'aucune des écritures de régularisation invoquées n'est intervenue dans les comptes de la société. Les requérants n'apportent ainsi aucun élément de nature à établir que la somme en litige ne correspondait pas à un revenu mis à disposition de M. A....
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ni la fin de non-recevoir opposée aux conclusions d'appel ni d'ordonner avant-dire droit une expertise, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, S. GUEGUEIN La présidente, K. BUTÉRI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24BX01220