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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 24BX01498

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Sandy's Diner a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour un montant de 1 104 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 2200261 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Limoges a déchargé la société Sandy's Diner de la somme de 666 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 avril 2024 en tant qu'il a fait droit à la demande de décharge de la société Sandy's Diner ; 2°) de remettre à la charge de la société Sandy's Diner la somme de 666 euros correspondant à une partie de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
  2. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé que la réclamation préalable présentée le 5 janvier 2022 par la société Sandy's Diner relative à la contestation de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2020 n'était pas tardive ; - les conclusions tendant à la décharge de la somme de 1 104 euros restant à la charge de la société étant irrecevables, le montant de CFE doit être entièrement remis à sa charge. La requête a été communiquée à la SAS Sandy's Diner et à la SCP BTSG² qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaillard, - et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. La SAS Sandy's Diner exerce une activité de restauration traditionnelle à Brive depuis le début de l'année
  4. Au titre de l'année 2020, elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi qu'à des taxes additionnelles et frais de gestion, pour un montant de 2 331 euros. Elle a obtenu un dégrèvement partiel le 31 décembre 2020, d'un montant de 1 191 euros, à raison de la crise sanitaire. Par courrier du 5 janvier 2022, elle a sollicité la décharge du solde en se prévalant de sa qualité d'entreprise nouvelle implantée dans une zone d'aide à finalité régionale. Par décision du 4 février 2022, l'administration fiscale a rejeté sa demande pour tardiveté. La société Sandy's Diner a alors demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises restant à sa charge au titre de l'année 2020 pour un montant de 1 104 euros. Par un jugement du 2 avril 2024, ce tribunal a déchargé la société Sandy's Diner à hauteur du montant de 666 euros de la cotisation foncière des entreprises et a rejeté le surplus de sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de décharge de la société Sandy's Diner.
  5. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. En vertu de l'article R. 196-2 du même livre, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la mise en recouvrement de l'imposition.
  6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que le délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soit opposable.
  7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " (...) les avis d'imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l'obligation mentionnée au 3 de l'article 1681 sexies ou l'obligation de payer par télérèglement est née au plus tard l'année précédant l'émission du rôle (...) ".
  8. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation préalable présentée le 5 janvier 2022 et relative à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2020 mise en recouvrement le 31 décembre 2020, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de mention des voies et délais de recours sur l'avis d'imposition correspondant. L'administration justifie toutefois, par des éléments produits pour la première fois en appel, tels que des captures d'écran dont l'authenticité n'est pas contestée par la société Sandy's Diner, de ce que cet avis d'imposition était accompagné, lors de sa mise à disposition sur l'espace professionnel, d'une notice accessible à partir d'un onglet figurant sur la même page de consultation. Cette notice expose, selon la copie qui en est produite par le ministre, les modalités selon lesquelles pouvait être contestée l'imposition. Ces voies et délais de recours doivent donc être regardés comme ayant été notifiés à la société Sandy's Diner et lui étaient par conséquent opposables. L'imposition ayant été, ainsi qu'il a été dit, mise en recouvrement le 31 décembre 2020, le délai de réclamation de la société Sandy's Diner expirait le 31 décembre
  9. Sa réclamation préalable, présentée le 5 janvier 2022, soit après l'expiration de ce délai, était tardive et sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 était, par suite, irrecevable.
  10. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a partiellement fait droit à la demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises de la société Sandy's Diner qui n'était pas recevable. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2200261 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 2 : La cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020 est remise à la charge de la SAS Sandy's Diner pour un montant de 666 euros. Article 3 : La demande présentée par la SAS Sandy's Diner devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP BTSG², mandataire liquidateur de la SAS Sandy's Diner et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  11. Le rapporteur, C. GAILLARDLa présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01498

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.