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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 25BX02006

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400075 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête régularisée, enregistrée le 27 février 2026, M. B..., représenté par Me Do Rogeiro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 30 juin 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer un récépissé dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant guyanien né le 18 novembre 1956, qui déclare vivre sur le territoire national depuis 1982, y est entré pour la dernière fois en
  4. Après avoir vécu en Guyane française, il s'est installé à Saint-Martin et a bénéficié d'une carte de résident, valable jusqu'au 16 décembre 2009, dont il n'a pas demandé le renouvellement. Le 3 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
  6. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  7. M. B... soutient qu'il vit en France depuis 1982 et, qu'après avoir vécu à Cayenne, il a déménagé en 1997 à Saint-Martin où se situe le centre de ses intérêts privés et où il travaille. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie, promesses d'embauche, certificat de travail et attestation produites, d'une part, que M. B... est entré pour la dernière fois en France en 1997, qu'il a au cours des années 2000 à 2009 exercé dans la marine marchande et a été titulaire dans ce cadre d'une carte de résident, qu'il dispose d'un diplôme de mécanicien et justifie d'une promesse d'embauche datant de 2024, renouvelée en
  8. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas avoir exercé à Saint-Martin un emploi stable pendant la période de 2010 à 2024 au cours de laquelle il ne démontre d'ailleurs pas avoir y résidé de manière habituelle et continue. D'autre part, si M. B... se prévaut de son insertion sociale et des liens personnels et familiaux noués sur le territoire français, en particulier avec ses voisins et amis proches qui constituent sa " famille de cœur " et ses neveux et nièces, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Guyane. Dans ces conditions, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B..., le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
  9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  12. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B... est titulaire d'une promesse d'embauche, et d'autre part, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il conserve des attaches familiales à l'étranger. S'il soutient que ses voisins et proches amis constituent sa " famille de cœur " depuis de nombreuses années, qu'une de ses sœurs ainsi que ses neveux et nièces vivent à Saint-Martin et qu'il entretient des liens étroits avec eux, cette circonstance ne suffit pas à considérer que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  14. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... D.... Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
  15. La rapporteure C. GAILLARD La présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02006

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.