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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 25BX02088

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2401253 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 27 avril 2026, M. A..., représenté par Me Do Rogeiro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 juin 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer un récépissé dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie de dix années de présence en France ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi : - ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre
  2. Les parties ont été informées, par un courrier du 4 juin 2026, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens soulevés pour la première fois en appel par M. A... relatifs, d'une part, au vice de procédure qui entacherait la décision de refus de titre de séjour faute de consultation de la commission du titre de séjour et, d'autre part, de l'absence de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français, ces moyens n'étant pas d'ordre public et relevant d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens de légalité interne soulevés devant les premiers juges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., né le 22 novembre 1977 à Léogane en Haïti, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2004, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  4. En premier lieu, M. A... n'ayant soulevé devant les premiers juges que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée, il n'est pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que le refus de titre de séjour a été édicté au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, relevant d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens de légalité interne soulevés devant les premiers juges.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
  6. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  7. Si M. A... soutient être inséré professionnellement, il justifie seulement d'une déclaration d'embauche de son employeur qui confirme l'exercice de son emploi de salarié agricole ainsi que de bulletins de paie d'août 2022 à 2024 montrant des revenus mensuels variant de 800 à 1200 euros. S'il se prévaut de sa présence en France depuis 2004 et des liens personnels et familiaux noués sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que ni les avis de non-imposition de 2014 à 2024 qui ne comportent aucun revenus déclaré ou un revenu très faible, ni les diverses factures d'achat et documents médicaux établis entre 2006 et 2014, ni les attestations de proches et autres documents produits, ne permettent d'établir sa présence continue en France depuis
  8. En outre si M. A..., qui est célibataire, se prévaut de la présence de sa fille majeure et de ses deux petits-enfants, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A..., dont l'admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ni se justifie au regard des motifs exceptionnels, le préfet de la Guadeloupe n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  12. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
  13. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que M. A... est célibataire et ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ni de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa fille majeure et ses petits-enfants résidant en France. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il se prévaut d'un emploi exercé en tant qu'ouvrier agricole depuis septembre 2022, il ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle et sociale. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  14. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  15. En second lieu, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  17. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  18. Il ressort des pièces versées au dossier par M. A... que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l'année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, un niveau d'une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. M. A... est né à Léogane, commune située dans le département de l'Ouest et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cas d'exécution d'office de la décision litigieuse, l'intéressé serait en mesure d'y retourner sans rejoindre ou traverser notamment Port-au-Prince. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que son éloignement vers Haïti l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que la décision fixant Haïti comme pays de renvoi soit annulée. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  19. En premier lieu, M. A... n'ayant soulevé devant les premiers juges que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée, il n'est pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, relevant d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués en première instance.
  20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 août 2024 en tant qu'il fixe le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  22. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance :
  23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision contenue dans l'arrêté du 9 août 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a fixé Haïti comme pays à destination duquel M. A... pourra être éloigné d'office est annulée. Article 2 : Le jugement n° 2401253 du 26 juin 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
  24. La rapporteure C. GAILLARD La présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02088

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.