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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 25BX02994

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2400698 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de La Réunion du 12 avril 2024 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Ali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 mai 2025 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé et méconnaît son droit d'être entendu ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée et méconnaît son droit d'être entendu. La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A... C... B..., ressortissant camerounais né le 3 mai 1976, déclare être arrivé à Mayotte en
  4. Le 30 mars 2023, il est entré à La Réunion dans le cadre d'une évacuation sanitaire. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 16 juin 2021, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 15 novembre
  5. Le 17 mai 2023, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 26 mai 2025, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de La Réunion du 12 avril 2024 et a rejeté le surplus de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu avec suffisamment de précision, aux points 5 à 7, au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments soulevés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
  7. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  8. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
  9. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
  10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, notamment à propos de son état de santé. Il a été également en mesure d'apporter des éléments supplémentaires qu'il aurait jugés nécessaires pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux ainsi que sur la perspective d'éloignement en cas de rejet opposé à sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  11. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B... et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet énonce notamment que la demande d'asile présentée par l'intéressé a fait l'objet d'un refus, d'abord par l'OFPRA, puis par la CNDA. L'arrêté en litige précise également les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B... et examine les principaux éléments objectifs relatifs à l'état de santé de l'intéressé ainsi que sa vie privée et familiale avant d'en déduire qu'il ne satisfait pas aux conditions de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
  12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. /(...)/ ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. /(...)/ ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. /(...)/ ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. /(...)/ ".
  13. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
  14. Pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de La Réunion s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 26 septembre 2023 selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
  15. Il ressort des pièces produites par M. B... qu'il souffre d'une anomalie génétique pour laquelle il doit subir un traitement à vie. S'il produit un certificat médical indiquant que son traitement n'est pas disponible au Cameroun ainsi qu'une attestation d'un médecin camerounais selon lequel " certaines pathologies et leurs prises en charge restent approximatives faute de plateau technique adéquat ", et les praticiens sont " régulièrement confrontés aux ruptures d'approvisionnement des stocks de produits pharmaceutiques appropriés ", ces documents, peu circonstanciés et pour le dernier d'entre eux sans rapport direct avec ses pathologies, n'apportent aucun élément précis sur la disponibilité des soins rendus nécessaires par son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  16. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  17. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 30 mars 2023 dans le cadre d'une évacuation sanitaire muni d'un laisser-passer qui ne lui donne toutefois pas vocation à demeurer sur le territoire français. S'il se prévaut de son mariage religieux avec une ressortissante comorienne, en date du 10 mars 2024, disposant d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant malade et affirme s'occuper de cet enfant en situation d'handicap, il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de sa relation ni le fait que l'enfant de sa compagne ne pourrait être pris en charge par un tiers. Il ne justifie par ailleurs d'aucune intégration professionnelle, ni d'une insertion particulière au sein de la société française. Il n'est enfin pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
  19. Ainsi qu'il a été dit au point 11, en l'absence de preuve quant à l'ancienneté et à l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec le fils de sa compagne de nationalité comorienne, qu'il a épousée religieusement le 10 mars 2024, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
  20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet, qui n'était saisi que d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, aurait spontanément examiné sa situation au regard de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  21. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. En outre, le préfet de La Réunion y a visé les dispositions de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir les décisions de refus de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire. Dès lors, la mesure d'éloignement contestée, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
  22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
  23. M. B... fait valoir qu'il souffre d'une pathologie qui nécessite un traitement à vie non disponible dans son pays d'origine. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que les éléments produits par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII indiquant que le traitement dont il a besoin est disponible au Cameroun et sur lequel le préfet de la Réunion s'est fondé pour prendre sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  24. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  25. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
  26. Si M. B... fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave aux droits garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne démontre pas que son état de santé nécessiterait un traitement médical auquel il n'aurait pas effectivement accès dans son pays d'origine, ni que l'examen de sa situation aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
  27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  28. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. "
  29. Les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile accordent un délai de trente jours pour le délai de départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Si ces dispositions prévoient que l'autorité peut, à titre exceptionnel, accorder un délai supérieur à trente jours, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de La Réunion n'a pas motivé le délai de trente jours accordé à M. B... est inopérant.
  30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  31. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B.... Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
  32. La rapporteure C. GAILLARD La présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02994

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.