Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui accorder une date de rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2501174 du 18 novembre 2025, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3e chambre du tribunal administratif de Mayotte du 18 novembre 2025 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui accorder une date de rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui accorder une date de rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle se méprend sur la nature de la décision contestée ; son recours tendait à l'annulation d'un refus de lui accorder un rendez-vous pour déposer personnellement sa demande de titre de séjour et non à l'annulation du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour ; - le délai anormalement long pour lui accorder un rendez-vous est irrégulier et méconnait les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait demeurer silencieux à la suite de ses tentatives alors que la procédure de prise de rendez-vous en ligne via le site de la préfecture de Mayotte pour une première demande relevant de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est plus fonctionnel. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 4 juin 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, la démarche effectuée en vue d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande titre de séjour n'étant pas susceptible de faire naître une décision implicite pouvant être déférée au juge. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2026, M. A... C... a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Stéphane Gueguein a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... C..., ressortissant comorien né le 10 mai 1985, a présenté, le 24 mai 2024, une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par voie postale. Par une ordonnance du 14 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de lui délivrer le titre sollicité au motif que le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne faisait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. M. A... C... a alors demandé, par un courrier électronique du 14 avril 2025, demande renouvelée par la même voie, au préfet de Mayotte, de lui proposer un rendez-vous afin de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Il relève appel de l'ordonnance du 18 novembre 2025 par laquelle le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Mayotte refusant de faire droit à cette demande de rendez-vous.
- La demande de M. A... C... devant le tribunal administratif de Mayotte tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte avait refusé de lui accorder un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Mayotte a regardé la demande de M. A... C... comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Cette ordonnance s'est ainsi méprise sur la nature de la décision contestée et doit, dès lors, être annulée.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... C... devant le tribunal administratif de Mayotte.
- Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
- La démarche effectuée par un étranger par courrier électronique en vue d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour n'est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une telle date de rendez-vous.
- Si M. A... C... établit, par les courriers électroniques qu'il produit, avoir sollicité, un rendez-vous en vue de déposer une demande de son titre de séjour, une telle démarche ne saurait, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, donner naissance à une décision implicite de refus susceptible de recours pour excès de pouvoir. Ainsi, sa demande tend à l'annulation d'un refus inexistant est, par suite, irrecevable.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... C... doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2501174 du 18 novembre 2025 du président de la 3e chambre du tribunal administratif de Mayotte est annulée. Article 2 : La demande de première instance de M. A... C... et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, S. GUEGUEIN La présidente, K. BUTÉRI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 25BX03038