Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société TotalEnergies A... et Gaz France (TEEGF) a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les titres exécutoires n° F04G/2023/016 et F04G/2023/017 émis à son encontre le 1er avril 2023, par la proviseure du lycée Martin Nadaud, en vue du recouvrement des sommes de 10 000 et 6 900 euros et de la décharger de ces sommes. Par un jugement n° 2400543 du 23 décembre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février et le 22 mai 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société TEEGF, représentée par Me Ducloyer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 décembre 2025 ; 2°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre le 1er avril 2023 par la proviseure du lycée Martin Nadaud pour un montant total de 16 900 euros et de la décharger de cette somme ; 3°) de mettre à la charge du lycée Martin Nadaud le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que la minute du jugement n'a pas été signée ; - il est irrégulier dès lors que la demande de première instance était recevable, les titres de recettes émis ne comportant pas de mention régulière des voies et délais de recours en ce qu'ils n'indiquent pas la juridiction compétente au sein de l'ordre administratif, le délai de deux mois n'est pas opposable ; - la référence au décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, qui ne correspond pas à l'état du droit, ne permet pas de rendre opposables les délais et voies de recours ; - la circonstance que le recours ne devait pas être porté devant une juridiction spécialisée n'est pas de nature à avoir fait courir les délais de recours ; - la solution retenue en première instance méconnaît le principe d'égalité des armes, le droit au recours et le droit de propriété garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et son premier protocole additionnel ; - les titres exécutoires attaqués sont irréguliers en ce qu'ils ne comportent pas de mention suffisante des bases de liquidation ; - ils sont infondés dès lors que les pénalités appliquées ne lui sont pas imputables ; le bénéficiaire a méconnu le plafonnement des pénalités prévu par l'article 2.5 du cahier des clauses particulières ; - le montant des pénalités est excessif. La requête a été communiquée au lycée Martin Nadaud qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Butéri, - les conclusions de M. Duplan, rapporteur public, - et les observations de Ducloyer, avocat de la société TEEGF. Considérant ce qui suit :
- Dans le cadre d'un accord-cadre d'achat d'électricité passé par l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), le lycée Martin Nadaud de Bellac (Haute-Vienne) a conclu avec la société TotalEnergies A... et Gaz France (TEEGF) un marché subséquent pour la fourniture et l'acheminement d'électricité et de services associés dit " A... 3 ", pour une durée de trois ans allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre
- Le 1er avril 2023, la proviseure du lycée Martin Nadaud a émis à l'encontre de cette société deux titres exécutoires n° F04G/2023/016 et F04G/2023/017 pour un montant total de 16 900 euros au titre de pénalités contractuelles. La société TEEGF a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler ces titres exécutoires et de la décharger de cette somme. Par un jugement du 23 décembre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande en raison de sa tardiveté. La société TEEGF relève appel de ce jugement.
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
- Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code énonce que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer, au titre des voies de recours, devant quel ordre de juridiction il doit être formé, et dans le cas où une juridiction administrative spécialisée est compétente, préciser laquelle.
- Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires litigieux notifiés le 5 avril 2023 portent l'indication selon laquelle " toute contestation sur le bien-fondé d'une créance de nature administrative doit être portée, dans le délai de 2 mois suivant sa notification, devant la juridiction administrative compétente (décret n° 65-29 du 10/01/1965) ". Cette mention satisfait, en l'espèce, s'agissant d'une décision relevant de la compétence du juge administratif de droit commun, aux exigences de l'article R. 421-5 précité du code de justice administrative, alors, en outre qu'il ressort des termes du cahier des clauses particulières du marché en cause, d'une part, que les pénalités pour retards de facturation sont recouvrées par émission de titres de recettes (article 2.5) et, d'autre part, qu'est compétent pour régler les litiges nés de l'exécution du contrat le tribunal administratif territorialement compétent en vertu de l'article R. 312-11 du code de justice administrative (article 2.10). Dans ces conditions, la demande, enregistrée le 29 mars 2024 devant le tribunal administratif de Limoges, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive.
- En troisième lieu, les principes et règles énoncés au point 4 ne privent pas les justiciables d'un droit au recours et ne méconnaissent donc pas l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors même que l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes en application du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne portent pas davantage atteinte au principe d'égalité des armes ni au droit de propriété garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par son premier protocole additionnel. Dans ces conditions, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative doit être écarté en toutes ses branches.
- Il résulte de ce qui précède que la société TEEGF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de la société TotalEnergies A... et Gaz France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TotalEnergies A... et Gaz France et au Lycée Martin Nadaud. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Butéri, présidente de chambre, - M. Gueguein, président-assesseur, - Mme Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le président-assesseur, S. GUEGUEIN La présidente-rapporteure, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne et au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26BX00592