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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 26BX00954

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 3 mars 2026 par lesquels le préfet de la Creuse, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Guéret. Par un jugement n° 2600501 du 11 mars 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a annulé les arrêtés du 3 mars 2026 par lesquels le préfet de la Creuse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans et l'a assigné à résidence, a enjoint au préfet de la Creuse de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, sous le n° 26BX00954, le préfet de la Creuse demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 mars 2026 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des deux enfants de M. A... dès lors que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, que le couple a de faibles ressources, que l'intéressé est arrivé récemment en France et qu'il a conservé des liens dans son pays d'origine ; - l'arrêté n'est pas fondé exclusivement sur la précédente mesure d'éloignement dont a fait l'objet l'intéressé, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge ; la participation à l'entretien et l'éducation des enfants n'est pas établie et, à supposer qu'elle soit effective, elle n'est pas une condition suffisante ; - le couple aurait dû suivre la procédure de regroupement familial ; - les autres moyens invoqués par l'intéressé ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026 M. A..., représenté par Me Marty, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de la Creuse ne sont pas fondés II. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, sous le n° 26BX00953, le préfet de la Creuse demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 11 mars 2026 du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges. Il soutient qu'au regard de ses écritures d'appel sur le fond du litige, les conditions du sursis à exécution sont satisfaites. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, M. A..., représenté par Me Marty, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  3. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2026,. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. A..., ressortissant marocain né le 31 janvier 1979, est, selon ses affirmations, entré irrégulièrement, le 18 juin 2019, muni d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, en France où il s'est maintenu en méconnaissance d'une obligation de quitter le territoire français en date du 29 juillet 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 novembre 2022 dont il n'a pas interjeté appel. Par deux arrêtés du 3 mars 2026, le préfet de la Creuse, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Guéret. M. A... a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 11 mars 2026 le magistrat désigné de ce tribunal a annulé les deux arrêtés contestés et a enjoint au préfet de la Creuse de délivrer à M. A... un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Le préfet de la Creuse relève appel de ce jugement dont il a sollicité le sursis à exécution par une requête distincte.
  5. Les requêtes enregistrées sous les nos 26BX00954 et 26BX00953 sont dirigées contre le même jugement et concernent les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 26BX00954 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif :
  6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  7. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... est marié depuis 2019 à une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2021 et 2023 en France, il ne ressort des pièces du dossier ni que leurs enfants ne maîtrisent pas leur langue maternelle ni qu'ils ne seraient pas en mesure de poursuivre ou de commencer leur scolarité dans leur pays d'origine où il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer.
  8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour annuler le refus de titre de séjour contenu dans le premier arrêté du préfet de la Creuse du 3 mars 2026 puis, par voie de conséquence l'ensemble des autres décisions dont la légalité était contestée. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges et devant la cour. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :
  9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  10. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en 2019 selon ses déclarations, s'est marié le 27 mars 2021 avec une compatriote marocaine, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029 avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement en France en 2021 et 2023 à l'égard desquels il dispose de l'autorité parentale conjointe avec son épouse et qui sont scolarisés en France. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'à la date du refus de séjour du 3 mars 2026, l'intéressé justifiait d'une communauté de vie ininterrompue avec sa compagne devenue son épouse cinq ans auparavant. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment d'une attestation de la directrice de l'école de ses enfants, que le requérant emmène et vient chercher ses enfants à l'école et qu'il participe activement, ainsi qu'en attestent un responsable du Secours populaire et une responsable de l'association " clé de la réussite ", à plusieurs associations locales. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A... justifie d'une insertion en France depuis plusieurs années dès lors qu'elle est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2029 et qu'elle exerce une double activité professionnelle stable qui lui permet de subvenir aux besoins du foyer. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté du séjour et à l'insertion de M. A... en France, ainsi qu'à la stabilité de sa cellule familiale, il est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Creuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., que le préfet de la Creuse n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de refus de titre de séjour contenue dans le premier arrêté du 3 mars 2026 et par voie de conséquence, qu'il a annulé cet arrêté en totalité ainsi que le second arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur la requête n° 26BX00953 :
  12. La cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 11 mars 2026 du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges, les conclusions de la requête n° 26BX00953 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige :
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marty de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  14. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 26BX00954 du préfet de la Creuse est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 26BX00953 du préfet de la Creuse. Article 3 : L'Etat versera à Me Marty une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... et à Me Marty. Copie en sera adressée au préfet de la Creuse. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
  15. La rapporteure C. GAILLARD La présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 26BX00953, 26BX00954

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.