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CAA de NANTES, 2ème chambre, 23NT02588

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montes-Derouet, - et les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 7 avril 2021, le maire de Louvigny a accordé à la SCI Dernier Rappel un permis de construire en vue du changement de destination d'une salle multisports en une salle de spectacles. Par un arrêté du 24 février 2022, le maire de Louvigny a délivré à la SCI Dernier Rappel un permis de construire modificatif. Par un jugement du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Caen, après avoir joint les demandes n° 2101243 et n° 2101609 présentées respectivement par M. E... M... et par Mme F... et autres, a donné acte du désistement de M. et Mme A..., a annulé le permis de construire contesté, a mis à la charge de la commune de Louvigny et de la SCI Dernier Rappel les sommes de 1 500 euros à verser respectivement à M. M... et à Mme F... et autres et a rejeté le surplus des conclusions de la demande enregistrée sous le n°
  2. Par un arrêt avant dire droit du 19 septembre 2025, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir donné acte du désistement de la SCI Dernier Rappel et annulé le jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de Louvigny a délivré à la SCI Dernier Rappel un permis de construire et mis à la charge de la commune de Louvigny la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès, a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les demandes de M. E... M... et de Mme F... et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, imparti à la commune de Louvigny pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice affectant l'arrêté du 7 avril 2021 du maire de Louvigny.
  3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
  4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter.
  5. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande n'a été déposée par la SCI Dernier Rappel en vue de régulariser le vice relevé au point 23 de cet arrêt tenant à ce que la société pétitionnaire ne justifie pas du nombre de places de stationnement requis pour satisfaire les besoins en stationnement que son projet de salle de spectacle génère, en méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement écrit du plan local d'urbanisme. En l'absence de notification à la cour de toute mesure de régularisation du permis de construire délivré par l'arrêté du 7 avril 2021, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 du maire de Louvigny.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. E... M... et Mme F... et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2021 du maire de Louvigny. Sur les frais liés au litige :
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. M... et de Mme F... et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Louvigny demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Louvigny, d'une part, le versement à M. M... d'une somme de 1 000 euros, d'autre part, le versement à Mme F... et autres d'une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2021 du maire de Louvigny est annulé. Article 2 : La requête d'appel de la commune de Louvigny est rejetée. Article 3 : La commune de Louvigny versera à M. M... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La commune de Louvigny versera à Mme J... F..., à Mme H... K..., à M. D... K... et à M. G... C... une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Louvigny, à la SCI Dernier Rappel, à M. E... M..., à Mme J... F..., à Mme H... et M. D... K... et à M. G... C.... Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
  8. La rapporteure, I. MONTES-DEROUET La présidente, C. BUFFET La greffière, M. I... La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23NT02588

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.