Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a procédé à l'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement ayant pour objet la création et l'exploitation, au lieu-dit D..., à Courceboeufs, d'une unité de méthanisation par la société Equiagribiogaz. Par un jugement n° 2216682 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de la Sarthe et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par des requêtes distinctes nos 24NT00209 et 24NT00291, la société Equiagribiogaz et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ont demandé à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la requête présentée par Mme C... et autres devant le tribunal administratif de Nantes. Par un arrêt avant dire droit du 21 novembre 2025, la cour a sursis à statuer sur les requêtes nos 24NT00209 et 24NT00291 présentées, respectivement, par la société Equiagribiogaz et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de la notification de l'arrêt de la cour, imparti à l'Etat pour produire un arrêté régularisant les vices affectant l'arrêté d'enregistrement du 22 août 2022 du préfet de la Sarthe, tirés de ce que la " dalle groupe électrogène ", le " local onduleur " et le local technique sont à moins de dix mètres d'une aire de stockage de matériaux combustibles, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010, de ce que les dispositifs connectés ne permettent pas au personnel d'astreinte de détecter certains incidents de débordement des cuves ou d'explosion, en méconnaissance des dispositions de l'article 9, de cet arrêté, de ce que les zones ATEX ne sont pas identifiées dans le dossier de demande d'enregistrement, en méconnaissance de l'article 11 du même arrêté, de ce qu'il n'est pas justifié de ce que le système de rétention est équipé d'un dispositif d'étanchéité, en méconnaissance de l'article 30 de l'arrêté et de ce qu'il n'est pas justifié de ce que la fosse où la poche de stockage de digestat liquide sera enterrée est équipée d'une étanchéité, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du même arrêté. Dans l'instance no 24NT00209, par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, la société Equiagribiogaz, représentée par Me Gandet, conclut aux mêmes fins que sa requête. Elle produit l'arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré à la société Equiagribiogaz un arrêté complétant les prescriptions prévues par l'arrêté d'enregistrement du 22 août 2022 et soutient que les vices entachant ce dernier arrêté ont été régularisés. Dans cette instance, par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, Mme C... et autres concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et à l'annulation de l'arrêté préfectoral complémentaire du 19 mars
- Ils soutiennent, en outre, que l'arrêté complémentaire du 19 mars 2026 n'a pas régularisé les vices affectant l'arrêté d'enregistrement du 22 août 2022 et que, par voie de conséquence de ces vices, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-7-3 du code de l'environnement, réservé par l'arrêt avant dire droit du 21 novembre 2025, est fondé. Dans l'instance no 24NT00291, par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut aux mêmes fins que sa requête. Il produit l'arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré à la société Equiagribiogaz un arrêté complétant les prescriptions prévues par l'arrêté d'enregistrement du 22 août 2022 et soutient que les vices entachant ce dernier arrêté ont été régularisés. Dans cette instance, par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, Mme C... et autres concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et à l'annulation de l'arrêté préfectoral complémentaire du 19 mars
- Ils soutiennent, en outre, que l'arrêté complémentaire du 19 mars 2026 n'a pas régularisé les vices affectant l'arrêté d'enregistrement du 22 août 2022 et que, par voie de conséquence de ces vices, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-7-3 du code de l'environnement, réservé par l'arrêt avant dire droit du 21 novembre 2025, est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Mascaro, substituant Me Gandet, représentant la société Equiagribiogaz, et de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, représentant Mme C... et autres. Une note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2026, a été présentée pour la société Equiagribiogaz dans l'instance 24NT
- Considérant ce qui suit :
- La société Equiagribiogaz a déposé, le 22 avril 2021, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, une demande d'enregistrement, complétée les 11 août et 22 décembre 2021, en vue de la création et de l'exploitation d'une unité de méthanisation permettant le traitement journalier de 99 tonnes de déchets par jour. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de la Sarthe a retiré le refus tacite né le 24 juillet 2022 et a procédé à l'enregistrement des installations au titre, d'une part, de la rubrique 2781-1 b) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, d'autre part, de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. La société Equiagribiogaz a déposé un dossier de porter à connaissance, le 20 septembre 2023, portant complément d'informations sur la vocation agricole du projet, sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire, sur le personnel, sur la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et sur l'incidence du projet sur les zones Natura
- Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C... et autres, l'arrêté préfectoral du 22 août
- Par un arrêt avant dire droit du 21 novembre 2025, la cour, après avoir jugé que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 22 août 2022, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur les requêtes présentées, respectivement, par la société Equiagribiogaz et par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de la notification de cet arrêt, pour produire un arrêté régularisant les vices affectant l'arrêté litigieux tirés de ce que la " dalle groupe électrogène ", le " local onduleur " et le local technique sont à moins de dix mètres d'une aire de stockage de matériaux combustibles, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010, de ce que le niveau des cuves, la pression des canalisations de gaz et la concentration en oxygène dans le ciel gazeux ne disposent pas de dispositifs de surveillance connectés permettant au personnel d'astreinte de détecter certains incidents de débordement des cuves ou d'explosion, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 de cet arrêté, de ce que les zones ATEX ne sont pas identifiées dans le dossier de demande d'enregistrement, en méconnaissance de l'article 11 du même arrêté, de ce qu'il n'est pas justifié de ce que le système de rétention est équipé d'un dispositif d'étanchéité, en méconnaissance de l'article 30 de l'arrêté et de ce qu'il n'est pas justifié de ce que la fosse où la poche de stockage de digestat liquide sera enterrée est équipée d'une étanchéité, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du même arrêté.
- La société Equiagribiogaz a déposé un dossier de porter à connaissance ayant pour objet la régularisation de ces vices. Par un arrêté préfectoral complémentaire du 19 mars 2026, le préfet de la Sarthe a assorti l'arrêté litigieux du 22 août 2022 de prescriptions complémentaires qui reprennent l'ensemble des mesures prévues par le dossier de porter à connaissance. Sur la régularisation des vices retenus dans l'arrêt avant dire droit affectant l'arrêté du 22 août 2022 : S'agissant de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 :
- En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Implantation./ Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation de méthanisation satisfait les dispositions suivantes : / (...) / ' Elle est distante d'au moins 35 mètres des puits et forages de captage d'eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages et des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance de 35 mètres des rivages et des berges des cours d'eau peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d'eau ; / (...) / - La distance entre les aires de stockage de liquides inflammables ou des matériaux combustibles (dont les intrants et les arbres feuillus à proximité) et les sources d'inflammation (par exemple : armoire électrique, torchère) ne peut être inférieure à 10 mètres sauf dispositions spécifiques coupe-feu dont l'exploitant justifie qu'elles apportent un niveau de protection équivalent. ".
- Ainsi qu'il a été jugé par l'arrêt avant dire droit du 21 novembre 2025, il résulte de l'instruction que, dans l'état initial du projet tel qu'enregistré par l'arrêté litigieux du 22 août 2022, la " dalle groupe électrogène ", le " local onduleur " et un local technique jouxtaient le hangar de stockage du fumier, de sorte que ces trois sources d'inflammation se trouvaient à moins de dix mètres d'une aire de stockage d'un matériau combustible, sans qu'il n'ait été prévu de dispositions spécifiques coupe-feu apportant un niveau de protection équivalent au respect de la distance minimale de dix mètres requise, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 12 août
- Il résulte de l'instruction et du plan de masse modifié joint au dossier de porter à connaissance déposé, le 27 janvier 2026, par la société Equiagribiogaz, que, dans l'état du projet modifié par ce porter à connaissance, le groupe électrogène, le local onduleur et le local technique seront installés dans des locaux présentant des parois et une toiture répondant aux caractéristiques REI 120, assurant ainsi une tenue au feu de deux heures et que, par un arrêté du 19 mars 2026, le préfet de la Sarthe a assorti l'arrêté du 22 août 2022, d'une prescription complémentaire imposant à la société pétitionnaire de mettre en œuvre ces mesures coupe-feu. Il n'est pas contesté que les dispositions coupe-feu, objet du porter à connaissance déposé le 27 janvier 2026, apportent un niveau de protection équivalent au respect de la distance minimale de dix mètres entre ces sources d'inflammation et les aires de stockage de matériaux combustibles, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 12 août
- Par suite, le vice tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît la distance minimale de dix mètres imposée par l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 a été régularisé. S'agissant de la méconnaissance de l'article 9 de l'arrêté du 12 août 2010 :
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Surveillance de l'installation et astreinte. / Une astreinte opérationnelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre est organisée sur le site de l'exploitation. L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'un service de maintenance et de surveillance du site composé d'une ou plusieurs personnes qualifiées, désignées par écrit par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients induits et des produits utilisés ou stockés dans l'installation. / Ce service pourra être renforcé par du personnel de sous-traitance qualifié. Lorsque la surveillance de l'exploitation est indirecte, celle-ci est opérée à l'aide de dispositifs connectés permettant au service de maintenance et de surveillance d'intervenir dans un délai de moins de 30 minutes suivant la détection de gaz, de flamme, ou de tout phénomène de dérive du processus de digestion ou de stockage de percolat susceptible de provoquer des déversements, incendies ou explosion. L'organisation mise en place est notifiée à l'inspection des installations classées. ".
- Ainsi qu'il a été jugé par l'arrêt avant dire droit du 21 novembre 2025, il résulte de l'instruction que, dans l'état initial du projet tel qu'enregistré par l'arrêté litigieux du 22 août 2022, les dispositifs connectés ne permettaient pas au personnel d'astreinte de détecter certains incidents de débordement des cuves ou d'explosion, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 de l'arrêté du 12 août
- Il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de porter à connaissance déposé le 27 janvier 2026 par la société Equiagribiogaz, que cette dernière s'est engagée à ce que les capteurs de flamme, de température, de pression et de niveau mis en œuvre dans l'installation, soient reliés au système de communication permettant, en cas de déclenchement de l'alarme, l'envoi d'une notification à l'astreinte, afin de mettre celle-ci en capacité d'intervenir dans le délai de trente minutes. S'il est vrai que ce système de communication n'inclut pas les alertes émises par les capteurs de concentration de l'oxygène dans le ciel gazeux, il résulte de l'instruction que le suivi de la pression dans les conduites, qui est au nombre des mesures obligatoires, permet de détecter une baisse de pression, laquelle constitue un indice majeur de risque d'entrée d'air dans les tuyaux de biogaz et d'explosion. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des mesures que la société Equiagribiogaz s'est ainsi engagée à respecter et qui ont été reprises par l'arrêté complémentaire du 19 mars 2026 du préfet de la Sarthe imposent au personnel d'astreinte, en dehors des périodes ouvrées, d'assurer la surveillance de la méthanisation, conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 12 août
- Le vice tiré de la méconnaissance de ces dispositions a, par suite, été régularisé. S'agissant de la méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 12 août 2010 :
- En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Localisation des risques, classement en zones à risque d'explosion. / L'exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive (ATEX), qui peut également se superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées (local contenant notamment des canalisations de biogaz), celles-ci sont équipées de détecteurs fixes de méthane ou d'alarmes (une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d'une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d'explosivité du méthane). Le risque d'explosion ou toxique est reporté sur un plan général des ateliers et des stockages, affiché à l'entrée de l'unité de méthanisation, et indiquant les différentes zones correspondant à ce risque d'explosion tel que mentionné à l'article 4 du présent arrêté. Dans chacune de ces zones, l'exploitant identifie les équipements ou phénomènes susceptibles de provoquer une explosion ou un risque toxique et les reporte sur le plan ainsi que dans le programme de maintenance préventive visé à l'article
- ".
- Ainsi qu'il a été jugé par l'arrêt avant dire droit du 21 novembre 2025, il résulte de l'instruction que, dans l'état initial du projet, les informations contenues dans le dossier de demande d'enregistrement ne permettaient pas d'identifier ni de localiser avec certitude les différentes zones de l'installation présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive, en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 12 août
- Il résulte de l'instruction que le dossier de porter à connaissance déposé le 27 janvier 2026 par la société Equiagribiogaz comporte, en annexe, un plan de zonage et des plans de coupe identifiant, au sein de l'installation, les zones de risque ATEX, et que ces documents ont été annexés à l'arrêté préfectoral complémentaire du 19 mars
- Si, pour identifier ces risques, la société Equiagribiogaz s'est en partie écartée des préconisations du guide édité en 2009 par l'INERIS, guide qui est, au demeurant, dépourvu de caractère réglementaire, en ne classant pas en zone 2 les " ciels gazeux " du digesteur, du post-digesteur et de la poche de digestat liquide, il n'est pas contesté que l'oxygène y est absent. L'exploitant ayant identifié le risque d'explosion, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 12 août 2010, le vice tiré du défaut d'identification de ce risque en méconnaissance des dispositions de cet article a été régularisé. S'agissant de la méconnaissance de l'article 30 de l'arrêté du 12 août 2020 :
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 30 de l'arrêté du 12 août 2020 : " Dispositifs de rétention. / I.- Tout stockage de matière entrantes ou de digestats liquides, ou de matière susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, y compris les cuves à percolat, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : / -100 % de la capacité du plus grand réservoir ; / -50 % de la capacité totale des réservoirs associés. / Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. / Lorsqu'ils ne sont pas construits dans une fosse étanche satisfaisant aux prescriptions des trois premiers alinéas du présent I, les stockages enterrés sont équipés d'un dispositif de drainage des fuites vers un point bas pourvu d'un regard de contrôle facilement accessible, dont les eaux sont analysées annuellement (MEST, DBO5, DCO, Azote global et Phosphore total). Lorsque le sol présente un coefficient de perméabilité supérieur à 10-7 mètres par seconde, ils sont, en outre, équipés d'une géomembrane associée à un détecteur de fuite régulièrement entretenu. / Le précédent alinéa n'est pas applicable aux lagunes. Celles-ci sont constituées d'une double géomembrane dont l'intégrité est contrôlée a minima tous les cinq ans. / II.-La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. / (...) / III.-A l'exception des installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse pour lesquelles les dispositions suivantes ne sont applicables qu'aux rétentions associées aux cuves de percolat, les rétentions sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité répondant à l'une des caractéristiques suivantes : / -un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention son caractère étanche. La vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à 10-7 mètres par seconde. /-une couche d'étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la vitesse de pénétration (en mètres par heure) et h l'épaisseur de la couche d'étanchéité (en mètres), le rapport h/ V est supérieur à 500 heures. L'épaisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5 mètre. Ce rapport h/ V peut être réduit sans toutefois être inférieur à 100 heures si l'exploitant démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le digestat, la matière entrante et/ ou la matière en cours de transformation dans une durée inférieure au rapport h/ V calculé. / (...) ".
- Ainsi qu'il a été jugé par l'arrêt avant dire droit du 21 novembre 2025, il résulte de l'instruction que, dans l'état du projet tel qu'enregistré par l'arrêté litigieux du 22 août 2022, il n'a pas été justifié de ce que le dispositif de rétention prévu, consistant dans la réalisation, autour du site, d'un merlon d'une hauteur d'un mètre, comportera une étanchéité présentant les caractéristiques prévues aux II et III de l'article 30 de l'arrêté du 12 août 2010, en méconnaissance des dispositions de cet article.
- Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude géotechnique ainsi que du plan de coupe de la rétention joints par la société pétitionnaire à son dossier de porter à connaissance déposé le 27 janvier 2026 qu'au niveau de la rétention, l'étanchéité de sécurité en cas de fuite sera réalisée par le terrain naturel, de nature argileuse, caractérisé par un coefficient de perméabilité de 8 x 10-8 mètres par seconde, inférieur à la vitesse d'infiltration maximale autorisée par le III de l'article 30 de l'arrêté du 12 août
- Le plan de coupe indique que si, au moment des travaux, la perméabilité des sols s'avère plus importante, une membrane d'étanchéité en polypropylène ou en bentonite sera déployée sur toute la zone de rétention des cuves. Sur ce point, l'arrêté préfectoral complémentaire du 19 mars 2026 comporte une prescription complémentaire qui impose à la société Equiagribiogaz de réaliser des essais afin de confirmer la vitesse d'infiltration des sols et qui impose, si celle-ci se révèle trop importante, de mettre en place, avant la construction des ouvrages, une géomembrane sur toute la zone matérialisée sur le plan de rétention joint au dossier de porter à connaissance et annexé à l'arrêté préfectoral complémentaire.
- Toutefois, il résulte de l'instruction que cette zone, matérialisée sur le plan de rétention annexé à l'arrêté préfectoral du 19 mars 2026, ne couvre pas une partie de la surface de rétention prévue par le projet, au niveau des bandes enherbées situées au sud, à l'ouest et au nord de la poche de stockage du digestat liquide, entre cet ouvrage et le talus d'un mètre autour du site, alors que cette partie est située en un point bas du terrain, dans un secteur soumis à un risque " d'inondation de caves ". Il en résulte que l'engagement de la société Equiagribiogaz, pris dans le dossier de porter à connaissance déposé le 27 janvier 2026, de mettre en œuvre une géomembrane, en cas de coefficient de perméabilité des sols supérieur au maximum requis ainsi que la prescription complémentaire de l'arrêté préfectoral du 19 mars 2026, ne s'appliquent pas sur cette partie non matérialisée sur le plan de rétention, sans que la société pétitionnaire n'apporte d'explication sur ce point précis. Il s'ensuit que, dans ce secteur, il n'est pas justifié de ce que la rétention prévue comportera une étanchéité présentant les caractéristiques prévues aux II et III de l'article 30 de l'arrêté du 12 août 2010, de sorte que le vice tiré de la méconnaissance de cet article n'a pas, dans cette mesure, été régularisé. S'agissant de la méconnaissance de l'article 34 de l'arrêté du 12 août 2010 :
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 34 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Stockage du digestat. / Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat (fraction solide et fraction liquide) produite sur une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible, soit interdit, sauf si l'exploitant ou un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et qu'il est en mesure d'en justifier en permanence la disponibilité. / Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit. / Les ouvrages de stockage de digestats liquides ou d'effluents d'élevage sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. Lorsque le stockage se fait à l'air libre, les ouvrages sont entourés d'une clôture de sécurité efficace et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de contrôle de l'étanchéité. / (...) ".
- Il résulte de l'instruction que, dans l'état initial du projet enregistré par l'arrêté litigieux du 22 août 2022, il n'a pas été justifié de ce que la poche de stockage de digestat liquide, d'une capacité de six mille mètres cubes, enterrée sur le site dans une fosse d'une profondeur de trois mètres par rapport au terrain naturel, dans un secteur exposé au risque d'inondation de caves, serait équipée d'un dispositif d'étanchéité, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 août
- Toutefois, l'arrêté préfectoral complémentaire du 19 mars 2026 comporte une prescription imposant que la poche de digestat liquide soit réalisée avec un matériau étanche. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du plan de coupe de la poche de stockage du digestat liquide joint au dossier de porter à connaissance et annexé à l'arrêté préfectoral complémentaire du 19 mars 2026 que, sous la poche de digestat liquide, l'étanchéité sera assurée par le terrain naturel qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, dispose d'un coefficient de perméabilité inférieur à 10-7 mètre par seconde conforme aux exigences de l'arrêté du 12 août 2010, que les eaux de drainage sous étanchéité seront évacuées vers une station de relevage et un bassin d'orage et que la société Equiagribiogaz s'est aussi engagée, au cas où le coefficient de perméabilité ne présentait pas le niveau requis, à mettre en œuvre une membrane d'étanchéité en polypropylène d'un millimètre sous la poche de digestat liquide. Par suite, les dispositions ont été prises pour que ce dispositif d'entreposage n'entraîne pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration, conformément aux dispositions précitées de l'article 34 de l'arrêté du 12 août
- Le vice tiré de la méconnaissance de ces dispositions a, par suite, été régularisé.
- Ainsi qu'il a été dit au point 13, le vice affectant l'arrêté du 22 août 2022, tiré de ce qu'il n'a pas été justifié de ce que la rétention prévue comportera une étanchéité présentant les caractéristiques prévues aux II et III de l'article 30 de l'arrêté du 12 août 2010, n'a pas été régularisé.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen réservé par l'arrêt avant dire droit du 21 novembre 2025 tiré de la méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-7-3 du code de l'environnement, que la société Equiagribiogaz et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté d'enregistrement du 22 août
- Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral complémentaire du 19 mars 2026 :
- Il y a lieu, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de la Sarthe, d'annuler l'arrêté préfectoral complémentaire du 19 mars 2026 ajoutant à l'arrêté du 22 août 2022 des prescriptions complémentaires. Sur les frais de justice :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C... et autres, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la société Equiagribiogaz les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Equiagribiogaz une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et autres dans l'instance n° 24NT00209 et non compris dans les dépens.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et autres dans l'instance n° 24NT00291 et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de la société Equiagribiogaz et du ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sont rejetées. Article 2 : L'arrêté préfectoral complémentaire du 19 mars 2026 du préfet de la Sarthe est annulé. Article 3 : La société Equiagribiogaz et l'Etat verseront, chacun, à Mme C... et autres une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Equiagribiogaz, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à Mme A... C..., représentante unique désignée par Me Bon-Julien, mandataire. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
- Le rapporteur, R. DIAS La présidente, C. BUFFETLa greffière, M. B... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT00209- 24NT00291