Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande enregistrée sous le n° 2005251, M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le maire de Vigneux-de-Bretagne n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B... pour le compte de la SCI la Roubretière, tendant au changement de destination d'une annexe située sur la parcelle cadastrée à la section YI sous le n°143 en bâtiment de stockage et abri pour équins et caprins et pour l'exécution de travaux d'affouillement du sol et l'installation d'une dalle de béton en pente dans ce bâtiment, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté. Par une demande enregistrée sous le n° 2009252, M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Vigneux-de-Bretagne a refusé de retirer pour fraude l'arrêté du 4 décembre
- Par un jugement n° 2005251, 2009252 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a, après avoir joint les demandes, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande enregistrée sous le n° 2009252 tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le maire de Vigneux-de-Bretagne a refusé de retirer l'arrêté du 4 décembre 2019, a annulé l'arrêté du 4 décembre 2019 du maire de Vigneux-de-Bretagne ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, a mis à la charge de la commune de Vigneux-de-Bretagne une somme de 1 500 euros à verser à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. E.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2024 et 26 septembre 2024, la SCI La Roubretiere, représentée par M. B... son gérant et par Me Lefevre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé l'arrêté du 4 décembre 2019 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros à verser à la SCI la Roubretière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande était tardive, les attestations produites étant suffisantes à établir le début de l'affichage de la décision contestée sur le terrain à la date du 7 décembre 2019 ; - c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que M. E... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision contestée ; - le jugement attaqué est également irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas fait usage du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - le dépôt de la déclaration préalable ne constitue pas un détournement de procédure dès lors que cette demande n'a pas le même objet que la demande de permis de construire qui a été rejetée par un arrêté du 21 juin 2019 ; - le dossier de demande n'est pas incomplet au regard de la nature des travaux déclarés qui n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier l'aspect extérieur de la construction ; - les travaux déclarés qui ne consistent qu'en un changement de destination et des travaux d'affouillement, sans toucher aux structures porteuses de la construction existante ni en modifier la façade, ne relèvent pas du régime de permis de construire ; - la construction en litige ayant une vocation agricole, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article A7 du règlement du plan local d'urbanisme qui ne trouve pas à s'appliquer aux constructions d'activité agricole ; - la construction en litige n'étant pas un bâtiment d'élevage, elle ne relève pas du règlement sanitaire départemental ; - à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A 1.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme soit fondé, il pourra être régularisé par la délivrance d'une déclaration préalable modificative compte tenu de la création de l'association, dont sont membres la SCI et M. B..., qui a pour objet la pension d'équidés et de l'entrée en vigueur d'un nouveau document d'urbanisme, le plan local d'urbanisme intercommunal d'Erdre et Gèvres. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2024 et 7 octobre 2024, M. E..., représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de la SCI La Roubretière et de son gérant, M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI La Roubretière et, son gérant, M. B..., ne sont pas fondés. La commune de Vigneux-de-Bretagne, représentée par Me Eveno, a présenté des observations, enregistrées le 20 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montes-Derouet, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, pour M. C... E... et de Me Krawczyk, substituant Me Eveno, pour la commune de Vigneux-de-Bretagne. Considérant ce qui suit :
- M. B... a déposé le 26 septembre 2019, pour le compte de la SCI La Roubretière, une déclaration préalable tendant au changement de destination de l'annexe à usage de garage qu'il avait été autorisée à construire par un permis de construire délivré le 15 mai 2006, en bâtiment devant servir d'abri pour des équidés et des caprins et de stockage de matériels et de fourrage agricoles ainsi qu'à la réalisation de travaux d'affouillement du sol et d'installation d'une dalle béton sous cette construction. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le maire de Vigneux-de-Bretagne n'a pas fait opposition à cette déclaration. M. E... a formé un recours gracieux contre cet arrêté, remis en mains propres aux services de la commune le 11 février
- Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 24 mars 2020 du maire. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande enregistrée sous le n° 2009252 tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le maire de Vigneux-de-Bretagne a refusé de retirer l'arrêté du 4 décembre 2019, a annulé, à la demande de M. E..., l'arrêté du 4 décembre 2019 du maire de Vigneux-de-Bretagne ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, a mis à la charge de la commune de Vigneux-de-Bretagne une somme de 1 500 euros à verser à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. E.... La SCI La Roubretière, représentée par son gérant M. B..., relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 4 décembre
- Sur les écritures de la commune de Vigneux-de-Bretagne :
- La commune de Vigneux-de-Bretagne, qui avait la qualité de partie défenderesse en première instance mais qui s'est abstenue de former appel du jugement, n'a pas la qualité de partie à l'instance devant la cour. Le mémoire qu'elle a produit sous le titre de " mémoire en défense - Appel incident ", après avoir reçu communication de la requête d'appel de la SCI La Roubretière, doit, dès lors, être regardé comme présentant de simples observations. Il n'y a donc pas lieu de répondre aux moyens que la commune développe dans ses observations. Sur bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance enregistrée sous le n° 2005251, tirée de sa tardivité au regard des délais de recours prévus à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme :
- D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-
- ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". Aux termes de l'article A 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-18 de ce code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ".
- Il résulte des dispositions citées au point 3 ci-dessus que le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage d'un permis de construire sur le terrain, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. La preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l'affichage de la décision de non-opposition à une déclaration préalable sur le terrain peut être apportée par le bénéficiaire du permis de construire par tout moyen.
- D'autre part, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre une décision de non opposition à déclaration préalable montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.
- A supposer que les attestations produites par la SCI la Roubretière permettent d'établir l'affichage sur le terrain de la décision contestée du 4 décembre 2019, à compter du 7 décembre 2019, les éléments qu'elle produit, à savoir des clichés du panneau d'affichage avec en superposition des éditions d'un journal local censées venir établir la date de prise des photographies, ne suffisent pas à établir, en l'absence de toute date apposée sur les clichés photographiques, ainsi que le fait valoir M. E..., la continuité de l'affichage sur le terrain pendant une durée de deux mois. En outre, il ressort des pièces du dossier que les mentions du panneau d'affichage, placé à l'entrée de la voie privée débouchant sur la route départementale RD 81 entre deux haies plantées le long de cette voie, n'étaient pas lisibles depuis cette voie publique. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la mention relative à la nature du projet était incomplète, en l'absence de toute mention relative aux travaux d'affouillement et d'installation d'une dalle béton dans le hangar pour lequel le changement de destination a été autorisé par la décision contestée, alors que ces travaux d'affouillement avaient pour objet de remédier au caractère non conforme de la hauteur de la construction au règlement écrit du plan local d'urbanisme applicable en zone agricole A, ce qui a été de nature à induire en erreur les tiers sur la consistance des travaux autorisés.
- Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux n'a pu courir à l'encontre de M. E... qu'à compter de la connaissance acquise de la décision de non opposition à travaux, laquelle a été manifestée par le recours gracieux que ce dernier a formé par lettre du 10 février 2020, déposée à la commune le 11 février suivant. Il ressort des pièces du dossier que ce recours gracieux a été notifié à la SCI la Roubretière, dans les formes et dans les délais requis par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'il a de la sorte interrompu le délai de recours contentieux. Il ressort également des pièces du dossier que ce délai n'a couru à nouveau qu'à partir du 1er avril 2020, date à laquelle M. E... indique, sans être contredit, avoir reçu notification de la décision expresse du 24 mars 2020 par laquelle la commune a rejeté le recours gracieux, pour expirer le 2 juin
- Il s'ensuit que la demande de M. E..., enregistrée le 31 mai 2020, sous le n° 2005251, au greffe du tribunal administratif de Nantes, n'était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée, sur ce premier point, à la demande de première instance enregistrée sous le n° 2005251, par la SCI la Roubretière doit donc être écartée. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance enregistrée sous le n° 2005251, tirée du défaut d'intérêt à agir de M. E... :
- Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...). ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
- Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet autorisé par la décision contestée se situe en limite séparative de la parcelle cadastrée à la section YI sous le n° 144 dans laquelle est implantée une construction dont M. E... est propriétaire, de sorte que ce dernier a la qualité de voisin immédiat. La construction, dont le changement de destination a été autorisé par la décision contestée, qui se présente sous la forme d'un hangar en partie ouvert, est destinée au stockage de matériel agricole et de fourrage et à servir d'abri pour quatre poneys, deux ânes et des caprins. Cette construction, visible depuis le terrain de M. E..., est susceptible de générer des nuisances olfactives, sonores ainsi que des risques de pollution de son terrain, résultant des rejets d'eaux usées et de l'écoulement des eaux pluviales provenant du hangar. Compte tenu de la nature et de la localisation du projet, M. E... justifie d'un intérêt à demander l'annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable du 4 décembre
- La fin de non-recevoir opposée, sur ce second point, à la demande de première instance enregistrée sous le n° 2005251, par la SCI la Roubretière doit donc être écartée. En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nantes :
- Aux termes du point 1.2.1 de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vigneux-de-Bretagne, applicable en zone agricole, sont interdites " les occupations et utilisations du sol non citées à l'article A2 ". L'article A2 de ce règlement autorise en son point 2.2.6 " les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont liés à des activités agricoles ou s'ils sont d'intérêt public ou collectif " et pour le secteur Aa, en son point 2.2.7, " les constructions et installations directement nécessaires aux exploitations agricoles telles que bâtiments d'exploitation, bâtiments d'élevage, construction à usage de stockage ".
- Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à l'exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de cette exploitation, au sens des dispositions précitées de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante.
- Il est constant que le terrain d'assiette du hangar, qui doit servir d'abri pour des équidés et des caprins et pour y entreposer du matériel agricole et du fourrage, est classé en secteur Aa de la zone agricole A où ne sont autorisées que les constructions et installations directement nécessaires à l'exploitation agricole. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de déclaration préalable déposé le 26 septembre 2019, que la demande préalable de travaux a été présentée par la SCI la Roubretière, dont l'activité déclarée auprès du registre du commerce et des sociétés consiste en la location de logements. Si l'un des associés de la SCI la Roubretière exploite un haras dans le département de l'Orne, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité présenterait un lien quelconque avec le projet autorisé par la décision contestée, distant de près de 300 km de ce haras. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le gérant de la SCI, M. A... B..., exercerait lui-même, à la date de l'arrêté contesté du 4 décembre 2019, une activité agricole. La seule justification de l'attribution en 1997 par l'établissement départemental de l'élevage, rattaché à la chambre départementale de l'agriculture, d'un numéro d'élevage d'ovins-caprins et la production de certificats d'immatriculation au fichier central des équidés de quatre poneys en retraite et de deux ânes ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une exploitation agricole au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que ces documents sont délivrés à tout propriétaire d'ovins, de caprins ou d'équidés, quelle que soit leur destination, élevage, loisirs ou auto-consommation. Il en va de même de la production de trois factures portant paiement d'un forfait élevage, d'un forfait reproducteur ovin/caprin et à la contribution volontaire obligatoire relative à l'équarrissage, auxquels est assujetti tout éleveur d'ovins et de caprins, même non professionnel. Enfin, la SCI ne saurait se prévaloir de la création, le 22 juillet 2020, postérieurement à la décision contestée, d'une association dont elle est membre bienfaiteur et M. B... un membre actif et dont l'objet social est la prise en pension d'équidés et l'accueil de caprins reproducteurs, qui en tout état de cause n'établit pas davantage la réalité d'une exploitation agricole, ni de la circonstance que M. B... est signataire d'une charte du bien-être animal de la fédération française équine imposant que les lieux de pâturage et d'hébergement soient dotés d'un abri thermique et sécurisé ainsi que d'un lieu de stockage des aliments. Dans ces conditions, l'annexe dont la SCI la Roubretière a demandé le changement de destination ne peut être regardée comme une construction directement nécessaire à une exploitation agricole au sens des dispositions du point 2.2.7 de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, elle constitue une construction interdite par les dispositions précitées de l'article A1 du plan local d'urbanisme.
- Il résulte du point 13 que le maire ne pouvait davantage autoriser la réalisation de travaux d'affouillement et d'une dalle de béton dans le hangar dont il vient d'être dit qu'il ne constitue pas une construction directement nécessaire à une exploitation agricole au sens des dispositions du point 2.2.7 de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, alors que les dispositions du point 2.2.6 du même article n'autorisent ce type de travaux que sous réserve qu'ils soient liés à une activité agricole.
- Il résulte des points 13 et 14 que l'arrêté contesté, qui autorise le changement de destination du hangar et les travaux d'affouillement et de réalisation d'une dalle en béton dans cette construction, a été pris en méconnaissance des dispositions des articles A1et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, alors en vigueur. En ce qui concerne la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
- Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation.
- Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue ne font pas obstacle à une mesure de régularisation n'impliquant pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
- Si, ainsi que le soutient la SCI, le territoire communal est désormais régi par le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Erdre et Gèvres qui est entré en vigueur le 6 janvier 2020, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé dans le nouveau règlement graphique en secteur A de la zone agricole A dont le règlement n'autorise, en son article A1 que, notamment, l'extension des logements, les logements des chefs d'exploitation ainsi que les constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole ou les annexes liées à un logement existant dans la zone ainsi que les affouillements à la condition d'être liés et nécessaires soit à l'activité de la zone soit aux travaux de constructions autorisées.
- Par ailleurs, le vice résultant de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ne peut être régularisé sans apporter au projet de la SCI la Roubretière un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il n'y a dès lors lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, sans entacher son jugement d'irrégularité sur ce point, ni de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du vice entachant la décision de non opposition à déclaration préalable en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ni de prononcer une annulation partielle du permis de construire litigieux en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
- Il résulte de tout ce qui précède que la SCI la Roubretière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. E..., l'arrêté du 4 décembre
- Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI la Roubretière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI la Roubretière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI la Roubretière est rejetée. Article 2 : La SCI la Roubretière versera à M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI la Roubretière, à M. C... E... et à la commune de Vigneux de Bretagne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
- La rapporteure, I. MONTES-DEROUET La présidente, C. BUFFET La greffière, M. D... La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT01130