Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de Vigneux-de-Bretagne a délivré à M. E... un permis de construire pour la rénovation d'une habitation, la modification des façades et de la toiture, et la création d'une terrasse et d'une voie d'accès, sur les parcelles cadastrées à la section YI sous les n°144 et 141, situées 17 lieudit La Roubretière. Par un jugement n° 2110991 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2024 et 26 septembre 2024, la SCI La Roubretière et M. B..., représentés par Me Lefèvre, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de Vigneux-de-Bretagne a délivré à M. E... un permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête d'appel n'est pas tardive ; les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été accomplies ; - la circonstance que la SCI La Roubretière ne puisse être regardée comme ayant la qualité de partie à l'instance, n'est pas de nature à rendre la requête d'appel irrecevable dès lors que cette qualité ne peut être niée à M. B... ; - leur intérêt à agir n'est pas contestable ; - le projet étant de nature à générer des risques pour la sécurité des véhicules circulant sur la route départementale RD 81, l'avis du conseil départemental de la Loire-Atlantique aurait dû être sollicité, conformément à l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire présente plusieurs insuffisances et comprend des mentions inexactes et frauduleuses, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; alors que le projet est décrit comme une simple rénovation d'une construction existante et que cette dernière ne comprenait aucun raccordement aux réseaux d'eau potable, électrique, d'eaux pluviales et au dispositif d'assainissement autonome, il vise à permettre la collecte des eaux pluviales et à modifier le système d'assainissement ; la demande de permis devait porter sur l'ensemble des modifications de la construction non autorisées par le permis initial ; - la décision contestée méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article A3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que le projet prévoit la création d'un accès sur la route départementale RD81 ainsi que la possibilité de stationner en bordure de propriété ainsi qu'un cheminement des eaux usées de la fosse septique vers leur propriété ; - la décision contestée méconnaît l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'elle autorise la création d'une terrasse dont l'emprise au sol de 83,80 m² excède le seuil de 50 m² fixé par cet article ; le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal est illégal en ce qu'il confère à la notion d'emprise au sol une acception non prévue par l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, en définissant l'emprise au sol comme concernant les constructions dépassant de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel ; - l'extension autorisée par la décision contestée aggravant la méconnaissance par la construction existante des règles d'implantation des constructions par rapport à la voie départementale ne peut bénéficier des règles d'implantation dérogatoires prévues par l'article A2.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la commune de Vigneux de Bretagne, représentée par Me Eveno, conclut à l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la SCI La Roubretière, au rejet de la requête en tant qu'elle est présentée par M. B... et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... et de la SCI La Roubretière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 26 août 2024 et 30 septembre 2024, M. E..., représenté par Me Marchand, conclut à l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la SCI La Roubretière, au rejet de la requête en tant qu'elle est présentée par M. B... et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... et de la SCI La Roubretière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 10 juin 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de ce que l'emprise au sol de la terrasse à réaliser à l'arrière de la construction existante, de 83,80 m², excède le seuil de 50 m² fixé par les dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Erdre et Gèvres. M. E... a présenté ses observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 12 juin 2026, qui a été communiqué le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montes-Derouet, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, pour M. B... et de Me Krawczyk, substituant Me Eveno, pour la commune de Vigneux-de-Bretagne. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 avril 2021, le maire de Vigneux-de-Bretagne a délivré à M. E... un permis de construire pour la rénovation de l'habitation existante, la modification des façades et de la toiture, la création d'une terrasse et l'élargissement d'un accès, sur les parcelles cadastrées à la section YI sous les n°145 et 141 situées 17, La Roubretière. Par un courrier du 4 juin 2021, reçu en mairie le 5 juin suivant, M. B..., voisin du terrain d'assiette du projet, a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté contesté, que le maire a implicitement rejeté. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. E.... M. B... et la SCI La Roubretière relèvent appel de ce jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel en tant qu'elle émane de la SCI La Roubretière : 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ". 3. En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux personnes qui ont été parties présentes à l'instance sur laquelle le jugement qu'elles critiquent a statué. S'il ressort des pièces de la procédure que la demande de première instance a été introduite devant le tribunal administratif de Nantes par M. B..., en son nom propre et en sa qualité de gérant de la SCI La Roubretière, cette dernière n'était pas partie à l'instance. Il s'ensuit que la SCI La Roubretière n'a pas qualité pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, la requête d'appel n'est pas recevable en tant qu'elle émane de la SCI La Roubretière. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incomplétude du dossier : 4. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) /
- b)Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;(...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également :
- a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /
- b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 5. D'une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. D'autre part, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme./ Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :/ (...)/ 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ". 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée à la section YI sous le n° 144 supporte une construction à usage d'habitation, édifiée en vertu d'un permis de construire délivré à M. E... le 2 août 1985. Les travaux autorisés sur la construction existante par la décision contestée consistent en un ravalement des façades, l'agrandissement et le remplacement d'ouvertures, le démoussage de la toiture, la création d'une verrière sur la façade nord-ouest, le percement d'une ouverture de toit, l'habillage en pierre et la création d'un portique devant l'entrée, la création de deux terrasses, en continuité du perron avant et de la façade arrière de la construction existante ainsi que l'aménagement d'un cheminement d'accès pour les véhicules et de trois places de stationnement extérieures. Si M. B... soutient que M. E... a volontairement omis de présenter dans le dossier de demande de permis de construire les éléments de la construction qui n'avaient pas été réalisés conformément au projet initialement approuvé en 1985, tenant à la hauteur et à l'implantation de la construction en-deçà du recul de 25 m par rapport à l'axe médian de la route départementale RD 81 dont le terrain d'assiette est riverain au sud, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, que la construction est achevée depuis plus de 10 ans à la date du permis de construire contesté et que la commune a délivré, le 6 août 1990, à M. E... un certificat de conformité, de sorte que les non-conformités alléguées ne pouvaient plus lui être opposées par le service instructeur. Par suite, cette circonstance n'a pas été de nature à fausser son appréciation. 9. En deuxième lieu, la demande de permis de construire fait explicitement état, notamment dans la notice descriptive du projet, de la mise en place d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales vers la mare située au nord du terrain d'assiette. Si le plan de masse ne figure pas le cheminement des eaux pluviales vers la mare, cette dernière, qui doit servir de réceptacle aux eaux de pluie, est toutefois matérialisée dans le plan de situation, le plan de masse ainsi que dans le plan de coupe joints au dossier de demande du permis de construire. 10. En troisième lieu, si M. B... relève également que la construction existante ne bénéficiait d'aucun raccordement aux réseaux d'électricité et d'adduction à l'eau potable, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse de l'existant joint au dossier de demande, que cette construction était raccordée à ces réseaux à la date de présentation de la demande de permis de construire. 11. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la localisation de la mare, dans les différents plans joints au dossier de demande du permis de construire en limite nord du terrain d'assiette du projet, serait erronée, les allégations du requérant selon lesquelles elle aurait été creusée, sans autorisation et en partie sur la parcelle cadastrée YI n° 143 appartenant à la SCI dont il est le gérant n'étant, en tout état de cause, pas établies. Il ressort également des pièces du dossier que le dossier de demande fait état, notamment dans la notice descriptive du projet, de la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome pour lequel un certificat de conformité a été délivré par le service public d'assainissement non collectif (SPANC). La circonstance que le plan de masse-projet matérialise ce dispositif au nord de la construction existante, alors qu'il est localisé à l'est de cette même construction dans le schéma des installations du SPANC établi lors de la visite de contrôle de l'installation, n'a pas été de nature à induire en erreur le service instructeur, dès lors que dans les deux situations les eaux usées sont figurées comme rejoignant, après traitement, le fossé longeant la route départementale RD 81 au sud du terrain d'assiette. 12. Enfin, la circonstance que des jardinières en limite séparative ne figurent pas dans le dossier de demande n'est pas de nature à fausser l'appréciation de l'autorité compétente, alors que M. B... ne fait pas état des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que le service instructeur aurait été empêché d'examiner. 13. Il résulte des points 8 à 12 que M. E... n'a pas saisi la commune d'un dossier de demande préalable occultant volontairement des travaux antérieurs ni présentant un caractère insuffisant ou erroné qui aurait été de nature à induire en erreur le service instructeur. Le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré au vu d'un dossier incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et que M. E... aurait cherché à tromper l'administration doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme en ce que l'avis de l'autorité gestionnaire de la route départementale 81 n'a pas été recueilli : 14. D'une part, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". Aux termes de l'article R. 423-53 du même code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ". 15. D'autre part, le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Erdre et Gèvres prévoit dans son chapitre 4 du titre V un paragraphe intitulé " Réseau routier national et départemental " dont le dernier alinéa dispose que " Les nouveaux accès sont interdits, hors agglomération sur les RD 16, RD 178, RD 164, RD 37 (section située entre le bourg d'Héric et la limite communale Nord) RD 537 (sur la section qui traverse la commune de Treillières), RD 69 et RD 37 (pour les sections comprises sur la commune de Sucé-surErdre) " et dans un paragraphe dédié aux routes départementales que " Le long des routes départementales : /(...)/ toute demande d'urbanisme pourra faire l'objet d'un refus si les conditions de visibilité aux débouchés des accès ne sont pas assurées ". 16. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par une voie départementale, la route départementale RD 81. S'il est constant que l'autorité gestionnaire de cette voie n'a pas été consultée sur ce projet, les dispositions du chapitre 4 du titre V du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Erdre et Gèvres relatives aux accès sur les routes départementales citées au point 15 ci-dessus règlementent de façon particulière les conditions d'accès aux voies départementales, sans qu'il y ait lieu dès lors de recueillir l'avis du service gestionnaire de la voie concernée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et du plan de masse de l'existant, que la construction existante dispose d'ores et déjà d'un accès sur la route départementale RD 81, qu'il est prévu de légèrement élargir afin d'améliorer la visibilité sur la route départementale depuis cet accès, en conformité, au demeurant, avec les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal rappelées au point 15 ci-dessus. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de recueil de l'avis de l'autorité gestionnaire de la route départementale RD 81, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en ce que le projet présente une emprise au sol supérieure au seuil de 50 m² : 17. Aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ". 18. Si le règlement du plan local d'urbanisme peut préciser la portée de la notion d'emprise au sol définie par l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, il ne saurait être regardé comme lui conférant une tout autre acception. 19. L'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal prévoit que : " Dans l'ensemble de la zone A, sont interdits tous les modes d'occupation du sol et notamment les constructions quelle que soit leur destination à l'exception de ceux autorisés ou autorisés sous conditions. (...) ". S'agissant du logement, ce même article précise que " Pour tous les secteurs mis à part Aea et Aeb : / Seule l'extension des logements est autorisée sous les conditions suivantes :/ - Ne pas créer de nouveaux logements ;/ - Sous réserve d'une bonne intégration paysagère et architecturale à l'environnement bâti existant sous réserve d'être en dehors des périmètres sanitaires./ Seule l'extension des logements existants est autorisée sous les conditions suivantes : / - Dans la limite de 30 % de l'emprise au sol du volume existant à la date d'approbation du PLUI, le 18/12/2019, sans excéder 50 m² d'emprise au sol (...) ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal précise que l'emprise au sol, définie comme étant la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, " concerne toutes les constructions dépassant de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel ". 20. D'une part, il ressort des dispositions citées au point 19 ci-dessus que, pour être inclus dans l'emprise au sol, un élément bâti doit présenter une hauteur de plus de 0,60 mètre par rapport au terrain naturel. Si M. B... excipe de l'illégalité des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'elles excluent du calcul de l'emprise au sol la projection à la verticale des constructions d'une hauteur inférieure à 0,60 m, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, cette prescription particulière a pour objet de préciser la portée de la notion d'emprise au sol définie par l'article R. 420-1 du code et non de lui conférer une toute autre acception qui serait étrangère à la notion d'emprise au sol. En précisant les modalités de calcul de l'emprise au sol et en excluant, du calcul de l'emprise au sol, les constructions n'excédant pas de 0,60 m le niveau du sol naturel, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal n'ont pas entaché le règlement d'illégalité. 21. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par la décision contestée prévoit l'aménagement d'une terrasse à l'arrière de la maison existante où le terrain d'assiette présente une déclivité. S'il ressort également des pièces du dossier, notamment du plan en coupe-projet et des plans de façades, que cette terrasse ne présente qu'une hauteur de 0,23 m, au-dessus du niveau du sol, il apparaît que l'aménagement de cette terrasse résulte de travaux de remblaiement du sol naturel, ainsi que cela est d'ailleurs mentionné dans le plan de masse-projet, alors que le seuil de 0,60 m au-dessus du niveau du sol, prévu par le lexique du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal pour le calcul de l'emprise au sol des constructions, doit s'entendre comme le niveau du sol avant travaux. La terrasse litigieuse excédant du sol naturel avant travaux de 0,63 m à 0,70 m, ainsi que cela ressort des plans de façades, la totalité de la surface de 83, 80 m² que présente la terrasse doit être prise en compte dans la détermination de l'emprise au sol du projet. Cette emprise au sol excédant le seuil maximal d'emprise au sol de 50 m² prévu par les dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal pour les extensions des constructions existantes à usage d'habitation, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet méconnaît la règle de retrait, posée pour les constructions riveraines de voies départementales hors agglomération, par les dispositions du chapitre 4 du titre V du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : 22. D'une part, aux termes de l'article A.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatif à l'implantation et à la volumétrie des constructions : " Toutes les règles d'implantation s'appliquent au nu des façades / (...)/ Les prescriptions du Titre V, Chapitre 4 devront être respectées./(...)/ Par rapport aux emprises publiques et voies existantes et à créer / (...)/ Pour les constructions liées à la destination " habitation "/ Les constructions s'implantent en recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement. /(...)/ Dérogations/ Une implantation différente pourra être admise ou imposée dans les cas suivants :/(...)/ - Lorsque le projet de construction concerne une extension de bâtiment existant implanté différemment de la règle définie dans cet article, il pourra être réalisé en prolongement de l'existant ". 23. D'autre part, les dispositions du chapitre 4 du titre V du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal prévoient que les constructions doivent s'implanter à une distance de 25 mètres de l'axe des voies départementales hors agglomération, en dehors de routes nommément identifiées. 24. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. 25. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante, en continuité de laquelle le projet autorisé prévoit l'aménagement de deux terrasses - la première à l'avant de la construction riveraine de la route départementale RD 81 et la seconde à l'arrière, en fond de parcelle - est implantée à une distance inférieure au retrait de 25 m par rapport à l'axe médian de la route départementale RD 81, prescrit par les dispositions du chapitre 4 du titre V du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Si l'article A.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal prévoit une dérogation pour les extensions de constructions existantes qui présentent une implantation non conforme, cette dérogation ne trouve à s'appliquer que s'agissant de la règle de retrait de 5 m que ce même article prévoit et non s'agissant de la règle de retrait posée pour les constructions riveraines de voies départementales hors agglomération, par les dispositions du chapitre 4 du titre V du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. 26. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux prévus pour l'aménagement de la terrasse située à l'arrière de la construction existante sont sans effet sur l'application des dispositions du chapitre 4 du titre V du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal qui imposent l'implantation des constructions à une distance de 25 m par rapport à l'alignement de la route départementale RD 81, à l'avant du terrain d'assiette du projet. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des plans de masse, avant et après projet, que la terrasse prévue à l'avant de la construction existante sera distante de plus de 25 m de l'axe médian de la route départementale RD 81 et qu'elle n'aura dès lors pas pour effet d'aggraver l'implantation non conforme de la construction existante. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article A.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : 27. D'une part, aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 28. D'autre part, l'article A.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal prévoit que " (...). Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc. (...) ". 29. Ainsi qu'il a été dit, le projet contesté est desservi par la route départementale RD 81. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse de l'existant, que ce projet prévoit d'élargir l'accès existant sur la voie de desserte qui présente au niveau de cet accès un profil droit et qu'un retrait de près d'1,50 m sépare le portail d'accès de la voie, ce qui est de nature à améliorer la visibilité de l'accès et l'insertion dans la voie des usagers de cet accès, dans des conditions de sécurité satisfaisante pour ces derniers ainsi que pour les usagers de la voie. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ressort du plan de masse et de la notice descriptive que 3 places de stationnement sont prévues dans le terrain d'assiette du projet et non à l'extérieur. 30. Par ailleurs, les allégations de M. B... selon lesquelles le projet contesté prévoirait l'acheminement des eaux usées de la fosse septique du pétitionnaire vers sa propriété, qui serait de la sorte exposée à des risques de pollution, ne sont pas établies, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de contrôle du dispositif d'assainissement autonome réalisé par le SPANC, que les eaux usées seront rejetées, après traitement, dans le fossé bordant la route départementale RD 81 et que seules les eaux pluviales seront acheminées vers la mare située en limite de la propriété de la SCI La Roubretière dont M. B... est le gérant. 31. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article A.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 32. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 33. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. 34. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue ne font pas obstacle à une mesure de régularisation n'impliquant pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 35. Le vice, énoncé au point 21 ci-dessus, affectant la légalité du permis de construire, est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif, sans que la mesure de régularisation n'implique d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'impartir à M. E... et à la commune de Vigneux de-Bretagne un délai de trois mois, à compter de la notification de l'arrêt de la cour, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire. DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. B... jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à M. E... et à la commune de Vigneux-de-Bretagne pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice mentionné au point 21. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Vigneux-de-Bretagne, à M. C... E... et à la SCI La Roubretière. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. La rapporteure, I. MONTES-DEROUET La présidente, C. BUFFET La greffière, M. D... La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT01132