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CAA de NANTES, 2ème chambre, 24NT02455

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le maire de la Tranche-sur-Mer a autorisé Mme A... à construire un préau, un garage à vélos et un mur de clôture sur sa propriété située 158 rue du Phare à La Tranche sur Mer. Par un jugement n° 2102894 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2024 et 5 février 2025, ce dernier non communiqué, M. D..., représenté par Me de Baynast, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 du maire de la Tranche-sur-Mer ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Tranche-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de son intérêt à agir contre l'arrêté contesté ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet en ce qu'il a omis de faire état de la présence d'une dune boisée sur le terrain d'assiette du projet et de préciser le profil initial du terrain, en méconnaissance des article R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet contesté méconnait l'article UC 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme qui doit être compris comme interdisant toute construction en limite séparative du fait de la présence d'un espace boisé classé grevant sa parcelle ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et celles de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la commune de la Tranche-sur-Mer, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, Mme E... D... déclare reprendre l'instance engagée par M. D..., son époux, décédé le 14 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montes-Derouet, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, pour M. D... et de Me Léon, substituant Me Marchand, pour la commune de la Tranche-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a déposé, le 17 novembre 2020, une demande de permis de construire en vue de la construction d'un préau, d'un garage à vélos et d'un mur de clôture sur un terrain situé 158 rue du Phare, à la Tranche-sur-Mer. Par un arrêté du 18 décembre 2020, le maire de la Tranche-sur-Mer a délivré à Mme A... le permis de construire sollicité. Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation du permis de construire du 18 décembre 2020. M. D... relève appel de ce jugement. A la suite du décès de M. D... survenu en cours d'instance le 14 décembre 2025, Mme D..., épouse du défunt, a repris l'instance. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également / (...) /

  1. b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande de permis de construire indique que le terrain d'assiette du projet s'inscrit dans un " bâti de type pavillonnaire ", qu'il présente une " assiette régulière " et " remonte en fond de parcelle ". Si elle ne fait pas état de la végétation ni de la présence, en fond de parcelle, d'une dune boisée qui se déploie, au nord-est, sur les parcelles suivantes, la notice indique néanmoins que les espaces non construits resteront à l'identique et les clichés photographiques, qui ont également été joints au dossier de demande du permis, montrent la présence de la végétation et de la dune au nord-est du terrain d'assiette. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du projet aux termes de laquelle " la modification du relief du terrain sera marquée par la hauteur de sol fini de la construction ", que le projet implique un décaissement du terrain d'emprise du préau à construire jusqu'à la dune, au pied de laquelle la construction viendra butter et, dès lors, que les travaux auront pour effet de modifier le profil du terrain. Si la pétitionnaire n'a joint au dossier de demande de permis de construire qu'un seul plan de coupe faisant apparaître le profil du terrain en son état futur, il ressort des pièces du dossier que les plans de façades, également joints à la demande de permis de construire, figurent l'état initial du profil du terrain. Il en résulte que le service instructeur disposait, ainsi que l'exigent les dispositions du
  2. b)de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme citées au point 2, de données faisant apparaître le profil du terrain dans son état initial et dans son état futur. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Tranche-sur-Mer : " Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout des toitures (L = H/2) sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 mètres. / Toutefois, les constructions peuvent être implantées en limites séparatives. (...) / En sous-secteur UCph : Si la hauteur maximale (Hm) au droit de la limite séparative est inférieure ou égale à 3.00 mètres s'il s'agit d'un mur non pignon, et 5.50 mètres s'il s'agit d'un mur pignon. /(...)/. Dans tous les cas, la longueur de bâtiment construite, continue ou discontinue, sur une des limites séparatives, ne devra pas excéder : / (...) / - en sous-secteur UCph : 18 mètres, sauf si cette limite jouxte une parcelle grevée d'une servitude non aedificandi ou un espace boisé classé ". 6. Il n'est pas contesté que la parcelle cadastrée à la section AW sous le n° 218 appartenant à M. D... est grevée d'un espace boisé classé, dont une partie jouxte la limite séparative sur laquelle doit s'implanter la construction projetée. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article UC 7.1 n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire une implantation en limite séparative d'une parcelle grevée d'une servitude non aedificandi ou d'un espace boisé classé. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les indications du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dispositions générales. / Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur être adaptées au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLU de la Tranche-sur-Mer que doit être appréciée la légalité de la décision de non-opposition contestée. 8. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 9. Si le terrain d'assiette du projet s'inscrit dans un secteur pavillonnaire, dénommé le quartier du Phare, classé en zone UCph, lequel enserre un petit espace dunaire boisé, identifié dans le règlement graphique du plan local d'urbanisme comme espace boisé classé, il ressort des pièces du dossier que ce terrain, à l'arrière duquel cet espace dunaire commence avant de se déployer vers l'est, ne relève pas du périmètre ainsi identifié. Par ailleurs, le projet de construction présente une volumétrie faible, une hauteur et un aspect extérieur similaires à ceux des autres constructions du quartier. Enfin, M. D... ne saurait utilement soutenir que les travaux réalisés auraient amputé une partie de la dune située à l'arrière du terrain d'assiette dès lors, en tout état de cause, que les conditions d'exécution d'un permis de construire sont sans incidence sur sa régularité, celui-ci n'autorisant que les seuls travaux décrits dans la demande. Il s'ensuit, eu égard aux caractéristiques du projet et du secteur dans lequel il s'inscrit, que le moyen tiré de ce que le projet litigieux porterait atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Tranche-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de la Tranche-sur-Mer et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Mme D... versera à la commune de la Tranche-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à la commune de la Tranche-sur-Mer et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. La rapporteure, I. MONTES-DEROUET La présidente, C. BUFFET La greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02455

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.