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CAA de NANTES, 2ème chambre, 24NT02472

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... et M. G... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur Saumur Loire Développement en tant qu'elle retient sur les parcelles cadastrées section AE nos 820, 821, 822 et 823, situées sur le territoire de la commune de Saumur, un zonage " mouvements de terrain, cavités souterraines " ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire de modifier le plan local d'urbanisme intercommunal afin de limiter le zonage " mouvements de terrain, cavités souterraines " à la zone identifiée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et d'ordonner, avant dire droit, une expertise sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2006306 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2024 et 20 février 2025, M. B... C... et M. G... C..., représentés par Me Loiseau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise ; 3°) d'annuler la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle délimite sur les parcelles cadastrées à la section AE sous les nos 820, 821, 822 et 823, situées sur le territoire de la commune de Saumur, un zonage " mouvements de terrain, cavités souterraines " ; 4°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire de modifier le plan local d'urbanisme intercommunal afin de limiter le zonage " mouvements de terrain, cavités souterraines " à la zone identifiée par le BRGM ; 5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le plan de zonage du PLUi approuvé peu après par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire, à la date du 5 mars 2020 soumet le Bois des Puets à un zonage de type N destiné à préserver son caractère boisé, mais surtout à une servitude " Mouvements de terrains et cavités " qui couvre la totalité du bois et même au-delà ; - la reprise par le document d'urbanisme d'une zone d'aléa fort identifiée par l'atlas de Maine-et-Loire des cavités souterraines, sur leurs parcelles, leur fait grief ; - cet aléa ne correspond pas à la réalité ; - il appartient à la cour, avant dire droit, d'ordonner une expertise géologique aux fins de relever l'ensemble des cavités existantes dans la zone et de proposer, dans cette zone, le niveau pertinent d'aléa correspondant ; - en délimitant sur le secteur du bois des Puets et de la rue des Genêts une zone d'aléa " mouvements de terrain, cavités souterraines ", les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; l'atlas départemental des cavités est obsolète et peu précis ; les zones d'aléas identifiées sont très circonscrites ; pour l'essentiel, la zone retenue dans le PLUi correspond à un aléa " estimé " et non pas " connu " ; il ressort des données du site géorisques.gouv.fr accessible au public que le Bois des Puets n'est pas couvert dans sa totalité par le risque de mouvement de terrains mais seulement pour partie ; la rue des Genêts n'est pas concernée par ce risque ; - il y a lieu de statuer sur leur requête dans l'attente que le préfet statue sur leur demande tendant à la modification de la carte d'aléa " glissement de terrain ". Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire, représentée par la SELARL Lex Publica, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions contestées du plan local d'urbanisme intercommunal sont dépourvues de portée contraignante et sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ; - le moyen tiré de ce qu'en reprenant le zonage de l'atlas départemental des cavités souterraines les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal auraient commis une erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Jacquot, substituant Me Loiseau, représentant les consorts C..., et de Me Raimbault, représentant la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire. Considérant ce qui suit :

  1. Par une délibération du 5 mars 2020, la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. Par un courrier du 4 mai 2020, la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération par M. B... C... et M. G... C..., propriétaires des parcelles cadastrées à la section AE sous les nos 820, 821, 822 et 823, situées sur le territoire de la commune de Saumur. Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des consorts C..., tendant à l'annulation de la délibération du 5 mars 2020, en tant qu'elle " délimite " sur ces parcelles un " zonage " " mouvements de terrain, cavités souterraines ", et de la décision du 4 mai 2020 portant rejet de leur recours gracieux. Les consorts C... relèvent appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme : " L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : / 1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ; / (...) / L'autorité administrative compétente de l'Etat leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme. ".
  3. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par la délibération contestée du 5 mars 2020 classe les parcelles cadastrées à la section AE sous les nos 820, 821 et 822, en zone naturelle N. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, qui ne contestent pas le classement de leurs parcelles en zone N, le plan local d'urbanisme intercommunal ne crée pas de zonage " mouvements de terrains cavités souterraines " constituant " une servitude ". Si le plan de zonage du plan local d'urbanisme fait apparaître, sur les parcelles concernées, un secteur hachuré en jaune, correspondant à un " aléa faible estimé " en matière de cavités souterraines, il n'est pas contesté que ces mentions ne donnent pas lieu à l'édiction de dispositions réglementaires et sont donc dépourvues de portée contraignante, le plan se bornant sur ce point à reproduire, à titre d'information, la délimitation et la légende issues de " la carte des aléas ", figurant dans l'atlas des cavités du département de Maine-et-Loire, élaborée par l'Etat en 2010 et transmise aux collectivités territoriales compétentes en matière d'urbanisme, en application des dispositions précitées de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 5 mars 2020, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les données de l'atlas des cavités du département de Maine-et-Loire, que le plan local d'urbanisme intercommunal se borne ainsi à rappeler, seraient erronées, incomplètes ou imprécises. Le moyen tiré de ce qu'en reprenant le secteur ainsi délimité par l'atlas départemental, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal auraient commis une erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté.
  4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile d'ordonner l'expertise sollicitée par les consorts C..., que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée. Article 2 : Les consorts C... verseront une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... veuve C..., à M. D... C..., à M. G... C... et à la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
  6. Le rapporteur, R. DIAS La présidente, C. BUFFETLa greffière, M. E... La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02472

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.