Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... et M. G... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur Saumur Loire Développement en tant qu'elle retient sur les parcelles cadastrées section AE nos 820, 821, 822 et 823, situées sur le territoire de la commune de Saumur, un zonage " mouvements de terrain, cavités souterraines " ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire de modifier le plan local d'urbanisme intercommunal afin de limiter le zonage " mouvements de terrain, cavités souterraines " à la zone identifiée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et d'ordonner, avant dire droit, une expertise sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2006306 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2024 et 20 février 2025, M. B... C... et M. G... C..., représentés par Me Loiseau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise ; 3°) d'annuler la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle délimite sur les parcelles cadastrées à la section AE sous les nos 820, 821, 822 et 823, situées sur le territoire de la commune de Saumur, un zonage " mouvements de terrain, cavités souterraines " ; 4°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire de modifier le plan local d'urbanisme intercommunal afin de limiter le zonage " mouvements de terrain, cavités souterraines " à la zone identifiée par le BRGM ; 5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le plan de zonage du PLUi approuvé peu après par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire, à la date du 5 mars 2020 soumet le Bois des Puets à un zonage de type N destiné à préserver son caractère boisé, mais surtout à une servitude " Mouvements de terrains et cavités " qui couvre la totalité du bois et même au-delà ; - la reprise par le document d'urbanisme d'une zone d'aléa fort identifiée par l'atlas de Maine-et-Loire des cavités souterraines, sur leurs parcelles, leur fait grief ; - cet aléa ne correspond pas à la réalité ; - il appartient à la cour, avant dire droit, d'ordonner une expertise géologique aux fins de relever l'ensemble des cavités existantes dans la zone et de proposer, dans cette zone, le niveau pertinent d'aléa correspondant ; - en délimitant sur le secteur du bois des Puets et de la rue des Genêts une zone d'aléa " mouvements de terrain, cavités souterraines ", les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; l'atlas départemental des cavités est obsolète et peu précis ; les zones d'aléas identifiées sont très circonscrites ; pour l'essentiel, la zone retenue dans le PLUi correspond à un aléa " estimé " et non pas " connu " ; il ressort des données du site géorisques.gouv.fr accessible au public que le Bois des Puets n'est pas couvert dans sa totalité par le risque de mouvement de terrains mais seulement pour partie ; la rue des Genêts n'est pas concernée par ce risque ; - il y a lieu de statuer sur leur requête dans l'attente que le préfet statue sur leur demande tendant à la modification de la carte d'aléa " glissement de terrain ". Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire, représentée par la SELARL Lex Publica, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions contestées du plan local d'urbanisme intercommunal sont dépourvues de portée contraignante et sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ; - le moyen tiré de ce qu'en reprenant le zonage de l'atlas départemental des cavités souterraines les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal auraient commis une erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Jacquot, substituant Me Loiseau, représentant les consorts C..., et de Me Raimbault, représentant la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.