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CAA de NANTES, 2ème chambre, 24NT02487

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le maire de Vimoutiers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Power Dot en vue de la modification du marquage au sol de trois places de stationnement et de l'installation d'une borne de recharge de véhicules électriques. Par une ordonnance n° 2401219 du 7 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2024 et le 10 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Soublin, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le maire de Vimoutiers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Power Dot en vue de la modification du marquage au sol de trois places de stationnement et de l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vimoutiers une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière ; il justifie d'un intérêt pour agir contre l'arrêté contesté ; il a la qualité de voisin immédiat ; - le dossier de déclaration préalable ne décrit pas les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux, en méconnaissance de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme ; le projet, qui se situe dans le périmètre de 500 mètres d'un monument historique, est soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; - le dossier de déclaration préalable comporte des inexactitudes ; la borne de rechargement n'aura pas une hauteur de 85 centimètres, mais de plus de deux mètres, de sorte qu'elle dépassera le mur de clôture ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; le projet porte atteinte à une construction de haute qualité architecturale et ne s'insère pas, compte tenu des couleurs choisies, dans son environnement immédiat ; - le projet n'est pas compatible avec les dispositions B1c et B1e de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) thématique B1, en méconnaissance de l'article 3 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicables à toutes les zones et de l'article 2 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone U. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2024 et 25 mars 2025, la commune de Vimoutiers, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Justal-Gervais, substituant Me Soublin, représentant M. B..., et de Me Chodzko, substituant Me Gorand, représentant la commune de Vimoutiers. Considérant ce qui suit :

  1. Le 7 décembre 2023, la société Power Dot a déposé une déclaration préalable de travaux pour la modification, sur la parcelle cadastrée à la section AH, sous le n°63, située sur le territoire de la commune de Vimoutiers (Orne) de trois places de stationnement et l'installation d'une borne de rechargement pour véhicules électriques. Par un avis du 26 décembre 2023, l'architecte des bâtiments de France a indiqué que le projet n'était pas en situation de covisibilité avec un monument historique et qu'il n'était donc pas soumis à son accord au titre des articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le maire de Vimoutiers (Orne) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Power Dot. Le recours gracieux formé, le 27 février 2023 contre cet arrêté par M. B..., propriétaire de la maison d'habitation située sur la parcelle voisine, a été expressément rejeté par une décision du 11 mars 2024 du maire. Par une ordonnance du 7 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 du maire de Vimoutiers et de la décision du maire portant rejet de son recours gracieux, au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité à contester cet arrêté. M. B... relève appel de cette ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".
  3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".
  4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
  5. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte, outre sur le réaménagement de trois places de stationnement sur le parking de la salle de sport voisine de la propriété de M. B..., sur l'implantation d'une borne de rechargement pour les véhicules électriques, d'une hauteur de deux mètres et au design moderne. Il ressort également des pièces du dossier que le projet prévoit que la borne sera adossée au mur de clôture séparant la propriété de M. B... et le terrain d'assiette du projet. M. B... qui en outre possède ce mur a la qualité de voisin immédiat. Compte tenu de la nature du projet, de la hauteur de la borne ainsi que de sa localisation, à quelques mètres seulement de la maison de M. B..., ce dernier, qui fait état des nuisances sonores susceptibles de résulter du rechargement des véhicules, de jour comme de nuit, de l'atteinte esthétique portée à la perception de sa maison d'habitation depuis la voie publique ainsi que des difficultés pour entretenir son mur à l'endroit où la borne sera implantée, justifie d'un intérêt lui donnant qualité à contester l'arrêté litigieux.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande comme étant manifestement irrecevable.
  7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen. Sur la légalité de l'arrêté du 8 janvier 2024 :
  8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique (...). / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-
  9. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / (...) / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-
  10. ". L'article L. 632-2 du même code, relatif aux sites patrimoniaux remarquables dispose que : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (...) / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. ". Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. ". Aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ". Aux termes de l'article R. 431-14 de ce code : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. ".
  11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause.
  12. Il n'est pas contesté que le projet n'est pas compris dans le périmètre délimité d'un site patrimonial remarquable ou dans le périmètre des abords d'un monuments historique délimité par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 621-31 du code du patrimoine. Si le terrain d'assiette du projet se situe à moins de cinq cents mètres d'un ancien couvent de Bénédictines, classé à l'inventaire des monuments historiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la distance la séparant de cet ancien couvent et de l'existence d'un tissu bâti faisant écran, la borne de rechargement litigieuse, d'une hauteur de deux mètres environ, sera visible depuis ce monument historique ou en même temps que lui. Ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'architecte des bâtiments de France a estimé que le projet n'était pas subordonné à son accord. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté était soumis à l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France, de sorte qu'en l'absence d'un tel accord le maire était incompétent pour l'édicter, doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B... ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme, relatives à la composition du dossier de déclaration préalable lorsque les travaux sont prévus sur un immeuble situé dans les abords d'un monument historique.
  13. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
  14. Il ressort des pièces du dossier que le document intitulé " DP 3b - Plan de coupe projeté ", joint au dossier de déclaration préalable déposé par la société Power Dot, comporte des mentions chiffrées indiquant que les dimensions de la borne de rechargement seront de " 0,852 mètre x 0,838 mètre ", alors qu'il est constant que la hauteur de la borne dépasse deux mètres. Toutefois, il ressort tant de la représentation de la borne sur ce plan de coupe que du photomontage intitulé " DP6 - Document graphique - état projeté " également joint au dossier de déclaration préalable et sur lequel la borne litigieuse est visible en même temps que le mur de clôture et la maison de M. B..., que les mentions écrites relatives aux dimensions de cette borne n'ont pas pu fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable comportait des incohérences de nature à fausser cette appréciation doit, par suite, être écarté.
  15. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
  16. Si le terrain d'assiette du projet se situe à cinq cents mètres de l'ancien couvent des Bénédictines, à proximité immédiate de la maison de M. B..., bâtisse de caractère édifiée au XIXème siècle et récemment rénovée, il est prévu de l'implanter sur l'aire de stationnement d'une salle de sport ne présentant pas d'intérêt architectural particulier, visible en même temps que cette bâtisse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la matérialisation au sol de trois places de stationnement, au moyen notamment d'un bandeau peint en bleu, et en l'implantation, en appui sur le mur de propriété du requérant, d'une borne de rechargement d'une hauteur de deux mètres, à peine plus haute que ce mur, ainsi que d'un coffret technique d'une hauteur inférieure à un mètre et que ces éléments seront en partie masqués par un tronçon de haie existante. Compte tenu des dimensions limitées des équipements projetés et de leur localisation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seront aisément perceptibles depuis la voie publique, ni d'ailleurs qu'ils porteront atteinte à la qualité esthétique de la maison de M. B.... En outre, compte tenu de sa situation, sur une aire de stationnement, dans un secteur ne se caractérisant pas par une unité et une qualité architecturale particulièrement marquées, le projet contesté ne porte pas atteinte aux paysages environnants. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société Power Dot, le maire de Vimoutiers aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.
  17. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement applicable à toutes les zones du plan local d'urbanisme intercommunal du secteur du Pays du Camembert : " (...) - Les projets réalisés dans un couloir de vue identifié au règlement graphique doivent respecter les principes détaillés dans l'orientation d'aménagement et de programmation thématique B
  18. ". Aux termes de l'article 2 des dispositions de ce règlement applicables à la zone UB : " 1) Caractéristiques architecturales / (...) / c- Clôtures / - Leurs caractéristiques doivent être compatibles avec les dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation thématique B1e. ".
  19. L'orientation d'aménagement et de programmation B1c) du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays du Camembert, intitulée " Mettre en valeur les entrées de bourgs ", dispose que : " Les projets doivent être compatibles avec ces dispositions : / Les constructions et aménagements ne doivent pas dénaturer l'ambiance rurale des entrées de bourg, par leurs choix de volume, de teintes et de matériaux. / Les constructions et aménagements doivent prendre en compte les perspectives vers les silhouettes des bourgs et des éléments de patrimoine (églises, châteaux, maisons cossues etc), et veiller à les conserver. / (...). ". L'orientation d'aménagement et de programmation B1e), intitulée " Travailler sur le traitement qualitatif des clôtures " dispose que : " Les projets doivent être compatibles avec ces dispositions : / - Les clôtures et portails doivent être traités avec simplicité, en harmonie* avec les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat afin de ne pas créer de ruptures visuelles au sein du paysage urbain. / - On veillera à maintenir une continuité d'alignement avec les parcelles attenantes. / - La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m, sauf si une hauteur supérieure permet d'assurer une continuité avec une clôture existante sur une parcelle contiguë. (...) ".
  20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe en zone UB du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays du camembert, dans un espace, institué en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, décrit par le plan de zonage de ce plan comme les " Couloirs de vue de haute qualité paysagère à préserver suivant les dispositions fixées au règlement " et qu'en application de l'article 3 des dispositions générales applicables à toutes les zones, le projet doit respecter les principes détaillés dans l'orientation d'aménagement et de programmation thématique (OAP) B1 relative à l'insertion paysagère des constructions et à la mise en valeur des panoramas, et notamment les dispositions B1c, intitulées " Mettre en valeur les entrées de bourg ", ainsi que les dispositions B1e, intitulées " Travailler sur le traitement qualitatif des clôtures ".
  21. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait situé en entrée de bourg de sorte que les dispositions B1c de l'orientation d'aménagement et de programmation ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. D'autre part, le projet en litige ne prévoit pas de créer ou de modifier des clôtures donnant sur le domaine public de sorte que les dispositions de l'article B1e ne trouvent pas davantage à s'appliquer. Le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas compatible avec les dispositions B1c et B1e de l'OAP B1, en méconnaissance de l'article 3 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicables à toutes les zones et de l'article 2 des dispositions de ce règlement applicables à la zone UB doit, par suite, être écarté.
  22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de Vimoutiers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Power Dot et de la décision du maire portant rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige :
  23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vimoutiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vimoutiers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 7 juin 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vimoutiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Vimoutiers et à la société Power Dot. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
  24. Le rapporteur, R. DIAS La présidente, C. BUFFETLa greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet de L'Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02487

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.