Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B..., M. C... G... et M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de Houlgate a décidé de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. A... en vue de la construction d'une piscine enterrée de 50 m² ainsi que la décision du 18 octobre 2022 du maire rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2202822 du 3 juillet 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. et Mme B..., M. C... G... et M. et Mme E..., représentés par Me Genies, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen du 3 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 et la décision du 18 octobre 2022 du maire de Houlgate ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Houlgate le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient de leur intérêt à agir contre la décision de non-opposition à déclaration préalable du 4 mai 2022 en qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, dès lors que la construction et l'utilisation d'une piscine enterrée sur ce terrain est de nature à occasionner des nuisances visuelles et sonores affectant leur cadre de vie et la jouissance paisible de leurs biens, compte tenu de la dimension de la piscine projetée et de sa proximité avec leurs habitations ; le projet est également de nature à impacter le centre historique de la commune de Houlgate, alors qu'aucune habitation à proximité ne dispose d'une piscine enterrée, que la mer se situe à une dizaine de mètres et dans un contexte de rareté de la ressource en eau ; - la décision de non-opposition à déclaration préalable du 4 mai 2022 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de justification de la consultation de l'ensemble des personnes et services intéressés prévue par les lois ou règlements ; - le dossier de déclaration préalable n'était pas complet ; il ne comportait pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet, dont le terrain d'assiette est situé dans les abords des monuments historiques, dans l'environnement, en méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l'urbanisme ; le pétitionnaire n'a pas mentionné, dans les documents produits, la terrasse en bois et les balcons réalisés dans le cadre d'une précédente déclaration préalable ; - le projet méconnaît le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles adopté par arrêté préfectoral du 5 juillet 1993, qui interdit les affouillements et exhaussements dans le secteur du terrain d'assiette, les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme n'étant pas applicables ; - le projet méconnaît l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; les prescriptions relatives au rejet des eaux chlorées ne peuvent être respectées, dès lors que le réseau de traitement des eaux de la rue Claire Jouvet ne comprend pas de conduites séparées pour les eaux usées et les eaux pluviales ; le dossier de déclaration préalable ne comporte aucune information sur l'implantation et la localisation du système de traitement et de recyclage des eaux de piscine et ne fait mention ni d'un système enterré, ni d'un abri extérieur, lequel occasionnerait un impact visuel et des nuisances sonores ; - le projet méconnaît l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'en tenant compte du bassin, de la terrasse et des margelles, il ne respecte pas la distance minimale d'implantation de 3 mètres des limites séparatives ; - le projet méconnaît l'article R.111-27 du code de l'urbanisme et l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il porte atteinte, par sa situation, son architecture, ses dimensions et son aspect extérieur, au caractère des lieux avoisinants, au paysage urbain et à la conservation des perspectives monumentales, le secteur ne comprenant jusqu'alors aucune piscine enterrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la commune de Houlgate, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de M. B... et des autres requérants le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur intérêt à agir contre la décision contestée ; - les moyens soulevés par M. et Mme B... et autres ne sont pas fondés. Par courrier du 10 juin 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés du caractère incomplet du dossier joint à la déclaration préalable au regard des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme. M. et Mme B... et autres ont présenté leurs observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré 12 juin 2026, qui a été communiqué. La commune de Houlgate a présenté ses observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 15 juin 2026, qui a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 mai 2022, le maire de Houlgate ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. A... le 22 mars 2022 pour la construction d'une piscine enterrée de 50 m² sur la parcelle cadastrée section AH n° 51, sur laquelle est bâtie une maison d'habitation. Le recours gracieux formé par M. et Mme B..., M. G... et M. et Mme E... contre cet arrêté a été rejeté par une décision du 18 octobre 2022 du maire de Houlgate. Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. et Mme B..., M. G... et M. et Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 et de la décision du 18 octobre 2022. Ces derniers relèvent appel de cette ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ". 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... et M. et Mme E... sont propriétaires, respectivement, de la parcelle cadastrée section AH n° 50 et de la parcelle cadastrée section AH n° 52, qui jouxtent le terrain d'assiette du projet, et que M. G... est propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n° 44, située en face de ce terrain, dont elle n'est séparée que par une voie communale. Pour justifier de leur intérêt à agir contre l'arrêté du 4 mai 2022 portant non-opposition à déclaration préalable et la décision du 18 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux, les intéressés, qui ont ainsi la qualité de voisins immédiats du projet, font état notamment de ce que la piscine projetée, située à proximité immédiate de leurs habitations, est de nature à occasionner des nuisances visuelles et sonores affectant leur cadre de vie. Il s'ensuit que ces derniers justifient que cet ouvrage est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens, leur conférant un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée, qui a rejeté la demande de de M. et Mme B..., M. G... et M. et Mme E... comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, est entachée d'irrégularité et doit être annulé pour ce motif. 7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... et autres devant le tribunal administratif de Caen. Sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 2022 : 8. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure, en ce que " l'ensemble des accords, avis et décisions qui devaient être sollicités sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme, ne l'a pas été ", n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : /
- a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; /
- b)Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; /
- c)Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (...) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) /
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. (...) ". 10. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 11. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable, portant sur un projet de création de piscine enterrée de 50 m² situé dans les abords des monuments historiques, comportait une notice descriptive, un plan de situation, un plan de masse et un plan en coupe permettant de situer la piscine sur le terrain, à l'arrière de la maison d'habitation qui y est implantée, et par rapport aux parcelles et constructions voisines, ainsi que deux photographies de l'existant représentant le terrain d'implantation de la piscine vu depuis l'arrière de la maison et la vue sur ce terrain depuis la rue. Si M. et Mme B... et autres soutiennent que le dossier ne comportait pas le document graphique mentionné au c de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, les éléments produits étaient suffisants, compte tenu de la nature et des caractéristiques du projet, pour apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Par ailleurs, la circonstance que le plan de masse du projet ne mentionne pas la terrasse et le balcon qui auraient fait l'objet d'une précédente déclaration préalable de M. A... n'est pas de nature, eu égard aux caractéristiques de ces constructions, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été réalisées à la date de la déclaration préalable, à avoir faussé l'appréciation portée par la commune sur son projet de construction d'une piscine. Enfin, dès lors que le projet ne prévoit pas la construction d'un local technique abritant le système de traitement de l'eau de la piscine, aucune disposition n'imposait que le dossier de déclaration préalable précise l'emplacement prévu pour ce dispositif. Le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable aurait été insuffisant pour permettre au service instructeur de porter une appréciation sur le projet au regard des règles applicables doit, par suite, être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - (...) dans les abords des monuments historiques (...) les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable : / (...) /
- d)Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / (...) /
- f)A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; / (...) ". 13. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 " Secteur soumis aux risques d'instabilité du sol " du titre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Houlgate, relatif aux règles communes à l'ensemble des zones : " Il convient dans tous les cas de se reporter au plan d'exposition aux risques (PER) de La Falaise des Vaches Noires ". Les articles 2B.3.1 et 2B.4.1 de ce plan d'exposition aux risques, approuvé par arrêté du 28 juin 1993 du préfet du Calvados, interdisent au sein du secteur 2B, dont relève le terrain d'assiette du projet, différents " travaux soumis à autorisation ", notamment " les carrières, affouillements et exhaussements de sol ". 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, qui porte sur la construction, sur un terrain situé dans les abords des monuments historiques, d'une piscine enterrée de 50 m², et est soumis à déclaration préalable en vertu de l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme, impliquerait la réalisation de travaux d'affouillements d'une profondeur excédant deux mètres et d'une superficie supérieure ou égale à 100 m². Il ne peut dès lors être regardé comme portant sur des travaux d'affouillements soumis à autorisation en application de l'article R. 421-23 de ce code, dont le plan d'exposition aux risques interdit la réalisation dans le secteur en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2B.3.1 et 2B.4.1 du plan d'exposition aux risques, auquel renvoie le règlement du plan local d'urbanisme, doit être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) / Assainissement eaux usées : / Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. La conformité de ce raccordement sera vérifiée par le service assainissement de la CCED1. / Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales : / - soit dans le réseau collecteur, / - soit dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, permettant l'évacuation des eaux de pluie. / Eaux usées non domestiques / Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l'accord du service assainissement de la CCED. ". 16. L'arrêté du 4 mai 2022 du maire de Houlgate portant non-opposition aux travaux déclarés par M. A... est assorti de prescriptions, qui reprennent les dispositions de l'article 28 du règlement d'assainissement de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge relatives aux eaux de piscine, et selon desquelles : " - Selon le règlement d'assainissement de la communauté de communes, les rejets d'eaux de lavage de filtres doivent être obligatoirement raccordes au réseau d'eaux usées (réseau rouge au verso) après neutralisation du chlore. / De plus, les rejets de vidanges de piscines sont tolérés au réseau d'eaux usées moyennant le respect des dispositions suivantes : / - L'eau rejetée doit avoir, si chloration, un taux de chloration inférieur à 0.005 mg/l, correspondant à un arrêt de la chloration pendant deux semaines, / - Le rejet au réseau doit être exécuté par temps sec et à un débit inférieur ou égal à 3m3/heure. / - Le rejet au réseau est soumis à déclaration auprès du service assainissement. Un agent du service d'assainissement ou de son exploitant pourra se rendre sur place pour vérifier les conditions d'exécution de la vidange. / En aucun cas, la vidange de la piscine ne pourra se faire directement au milieu naturel ou réseau d'eaux pluviales strictes. ". 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux, autorisé sous réserve des prescriptions citées au point 15, ne prévoirait pas de raccordement au réseau collectif d'assainissement permettant l'évacuation des eaux usées dans les conditions prévues par l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B... et autres, la circonstance que le réseau d'assainissement auquel est raccordé le terrain d'assiette du projet collecte dans une même canalisation les eaux usées et les eaux pluviales ne fait d'ailleurs pas obstacle à l'application de ces prescriptions, qui interdisent seulement le déversement des eaux de piscine dans le milieu naturel ou le réseau propre à l'évacuation des eaux pluviales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " En secteur UA, les constructions seront implantées : / - soit en limite séparative, / - soit à une distance minimale de trois mètres des limites séparatives. / (...) ". 19. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse du projet, que le bassin de la piscine projetée doit être implanté à une distance respective de trois et cinq mètres des limites séparatives des parcelles cadastrées section AH n°s 50 et 52. Toutefois, la notice explicative précise que ce bassin doit être entouré de plages en béton surmontées de caillebotis en bois. Il en résulte nécessairement que l'ensemble formé par le bassin et les plages l'entourant sera implanté à une distance inférieure à trois mètres de la limite séparative de la parcelle cadastrée section AH n° 50, en méconnaissance des dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme. 20. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " A - Règles générales : / Toute construction ou toute intervention architecturale doit respecter l'identité urbaine et paysagère du lieu dans lequel elle s'inscrit, ainsi que l'intérêt architectural de l'édifice qu'elle modifie. / Le projet doit prendre en compte les principes de composition urbaine et architecturale du contexte dans lequel il s'inscrit : implantation (ordre et alignement), volumétrie générale, rapports d'échelles, reliefs de façades, rythmes des percements, proportions des pleins et des vides, marquage des différents registres, depuis le soubassement jusqu'au couronnement... / Sauf si par sa nature et sa fonction d'exception (équipement d'intérêt collectif), l'ouvrage est appelé à constituer un repère dans la ville, le parti architectural restera sobre. / Dans tous les cas, l'expression architecturale traduira la réalité du projet (son contenu, son usage, sa fonction technique...) et évitera les effets d'artifices (fausses structures...). / Les architectures qui se réfèrent, sans les interpréter à des architectures traditionnelles sont admises à condition : / - qu'elles ne soient pas issues de références traditionnelles étrangères au contexte ; / - qu'elles ne soient pas issues d'une confusion de références suite à des emprunts de différentes natures, (mélange des genres) ; / - qu'elles participent à conforter et mettre en valeur l'identité des lieux ; / - qu'elles s'accompagnent d'un souci d'authenticité dans le choix des matériaux, et dans la recherche du détail (calepinage, modénature...). / L'autorisation de travaux peut être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions, si du fait du non-respect de ces principes, le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou à l'intérêt d'un ensemble bâti. / (...) ". 21. Les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de l'arrêté en litige. 22. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur résidentiel de la commune de Houlgate, à proximité du rivage de la mer et dans les abords des monuments historiques, composé de maisons individuelles entourées de végétation et présentant une certaine qualité architecturale et paysagère. Le projet en litige porte toutefois sur la construction d'une piscine enterrée de 50 m², qui, compte tenu de ses caractéristiques et de la présence de végétation entourant son terrain d'assiette, sera très peu visible depuis la voie publique. Dans ces conditions, et quand bien même aucune piscine enterrée ne serait implantée dans le secteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants. Le moyen tiré de ce qu'en ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par M. A..., le maire aurait méconnu les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit, par suite, être écarté. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 23. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 24. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue ne font pas obstacle à une mesure de régularisation n'impliquant pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 25. Le vice, mentionné au point 18 ci-dessus, tenant à la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Houlgate est susceptible d'être régularisé, la mesure de régularisation n'impliquant pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventualité de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il y a lieu, dès lors, en application de cet article, d'impartir à M. A... et à la commune de Houlgate un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 3 juillet 2024 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen est annulée. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme B... et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre à M. A... et à la commune de Houlgate de notifier à la cour un arrêté de non opposition régularisant le vice mentionné au point 18 du présent arrêt et affectant l'arrêté du 4 mai 2022 du maire de Houlgate. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., M. C... G..., M. et Mme E..., M. D... A... et à la commune de Houlgate. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. La rapporteure, V. ROSEMBERG La présidente, C. BUFFET La greffière, M. F... La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02676