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CAA de NANTES, 2ème chambre, 24NT02923

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé la régularisation administrative du plan d'eau situé sur les parcelles cadastrées section D n°s 339 et 435 au lieu-dit " Les Basses Rochères ", sur le territoire de la commune de Meslay-du-Maine. Par un jugement n° 2200946 du 13 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2024 et 10 juillet 2025, Mme C... A... épouse E..., représentée par Me Gouedo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 août 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 du préfet de la Mayenne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de prendre acte de l'existence du plan d'eau situé au lieu-dit " Les Basses Rochères " et d'en autoriser la vidange ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était recevable, dès lors que la décision du 23 novembre 2021 du préfet de la Mayenne n'est pas confirmative de sa décision du 12 avril 2019 ; - la décision contestée n'a pas été prise par l'autorité compétente, son signataire ayant agi en son nom propre et non par délégation du préfet de la Mayenne ; - elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, dès lors que l'existence du plan d'eau en cause a été constatée avant 1905, que sa surface est inférieure à 3 000 m², qu'il n'est connecté à aucun cours d'eau et qu'il n'est par suite pas soumis à autorisation ou déclaration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que ce plan d'eau, qui constitue une eau close depuis une période antérieure à 1992, n'est pas situé en barrage d'un cours d'eau ; les éléments produits par l'administration, en particulier les fiches techniques renseignées par un agent de la direction départementale des territoires de la Mayenne dont on ignore s'il est assermenté et dispose de pouvoirs de police, ne permettent pas d'établir, en l'absence de toute expertise, que les critères posés par l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement pour la qualification de cours d'eau, tenant à l'alimentation par une source et à l'existence d'un débit suffisant, sont remplis ; l'existence d'un cours d'eau n'est pas mentionnée par les documents et cartographies historiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... épouse E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - les observations de Me Gouedo, représentant Mme A... épouse E.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... épouse E... a demandé la régularisation du plan d'eau dont elle est propriétaire, situé sur les parcelles cadastrées section D n°s 339 et 435 au lieu-dit " Les Basses Rochères ", sur le territoire de la commune de Meslay-du-Maine. Le préfet de la Mayenne a refusé la régularisation de ce plan d'eau par une décision du 23 novembre
  2. Par un jugement du 13 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... épouse E... tendant à l'annulation de cette décision. Mme A... épouse E... relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B... D..., responsable de l'unité eau du service eau et biodiversité de la direction départementale des territoires de la Mayenne. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 15 novembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Mayenne a donné délégation à M. D..., en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du service eau et biodiversité, à l'effet de signer les actes en matière de police de l'eau et de la pêche. Dès lors que la décision contestée relevait des catégories d'actes pour lesquelles le préfet de la Mayenne lui a donné délégation, et quand bien même sa signature n'est pas précédée de la mention " par délégation ", M. D... ne peut qu'être regardé comme ayant signé cette décision dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
  4. En second lieu, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ". Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. / (...) ". Aux termes de l'article L. 214-6 du même code : " (...) / II.- Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. / (...) ".
  5. Aux termes de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement : " Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. / L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ".
  6. Le préfet de la Mayenne a refusé la régularisation du plan d'eau de Mme A... épouse E... sur le fondement du II de l'article L. 214-6 au motif que ce plan d'eau, situé en barrage d'un cours d'eau, n'a pas été autorisé en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 et n'est dès lors pas réputé autorisé en application des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement.
  7. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des documents cartographiques datés du XIXème siècle, des plans cadastraux et des constats réalisés sur site par les agents de la direction départementale des territoires de la Mayenne, que le plan d'eau de Mme A... épouse E... est alimenté en amont par un écoulement d'eau dans un lit naturel à l'origine prenant sa source, au sud, dans une mare et des zones humides diffuses situées sur le territoire de la commune de Saint-Charles-en-Forêt, où il est identifié comme le ruisseau de la Salle. Les agents de la direction départementale des territoires ont en outre constaté, lors de leurs visites au lieu-dit " Les Basses Rochères ", le 22 juin 2020, et à Saint-Charles-en-Forêt, le 18 novembre 2021, un débit suffisant de l'écoulement d'eau et relevé plusieurs indices caractéristiques d'un cours d'eau, tels que la continuité de l'écoulement d'amont en aval ainsi que la présence de berges, d'un substrat différencié et d'une flore aquatique. L'extrait du dictionnaire de l'Abbé Angot de 1899 relatif à la commune de Saint-Charles-la-Forêt produit par Mme A... épouse E..., qui indique que " Aucun cours d'eau à proprement parler n'arrose la commune " et que " seuls quelques torrents s'y forment dans les vallons à la suite des pluies ", notamment le ruisseau de la Salle qui " pénètre ensuite sur le territoire de Meslay où il prend le nom de F... après avoir reçu les eaux d'un autre torrent ", ne permet pas de remettre en cause les constats ainsi réalisés. Si la requérante soutient que ces constats n'ont pas été effectués par des agents assermentés, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que les éléments recueillis à l'occasion de ces visites sur site soient pris en compte pour examiner si les critères permettant d'identifier l'existence d'un cours d'eau sont réunis. Enfin, le procès-verbal de constat d'huissier produit par Mme A... épouse E..., constatant l'absence d'écoulement d'eau en amont du plan d'eau, qui a été établi le 19 septembre 2024, à une date à laquelle la ministre indique que le territoire hydrographique de la Sarthe Aval était placé en situation d'alerte sécheresse depuis le 12 août 2024, n'est pas suffisant pour remettre en cause l'avis technique émis par les agents de la direction départementale des territoires au vu des critères de qualification des cours d'eau fixés par l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement. Il s'ensuit que le ruisseau qui alimente le plan d'eau de Mme A... épouse E... et en barrage duquel ce plan d'eau est situé doit être qualifié de cours d'eau au sens de ces dispositions.
  8. D'autre part, Mme A... épouse E... établit, par la production d'un acte notarié de partage relatif à la métairie de la Haute Rochère dressé les 10 et 19 juillet 1889, l'existence, à cette date, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux et du décret du 1er août 1905 pris pour son application, soumettant notamment tout barrage d'un cours d'eau à autorisation, d'un étang de 1 630 m² situé sur les parcelles anciennement cadastrées n°s 565p et 567p, devenues par la suite la parcelle cadastrée section D n°
  9. Il résulte, toutefois, de l'instruction que le plan d'eau dont l'intéressée a demandé la régularisation présentait, à la date de sa demande le 23 novembre 2017, une surface de 2 400 m². Les éléments produits par le préfet de la Mayenne devant le tribunal, et notamment les photographies aériennes représentant l'évolution du site, révèlent que l'agrandissement du plan d'eau est intervenu entre 1969 et 1974 et s'est d'ailleurs poursuivi par la suite pour atteindre une surface d'environ 3 000 m². Il ne résulte pas de l'instruction que l'agrandissement de ce plan d'eau venant, comme il a été dit au point 6, en barrage d'un cours d'eau, aurait été déclaré ou autorisé en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure à l'entrée en vigueur, le 4 janvier 1992, de la loi sur l'eau du 3 janvier
  10. Dans ces conditions, le plan d'eau, dans les dimensions qu'il présentait à la date de la décision contestée, ne peut être réputé déclaré ou autorisé en application des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement doit être écarté.
  11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... épouse E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par cette dernière doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... épouse E... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... épouse E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse E... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
  14. La rapporteure, V. ROSEMBERG La présidente, C. BUFFET La greffière, M. G... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02923

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.