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CAA de NANTES, 2ème chambre, 25NT00138

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale des enfants E..., B... et D... G..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour aux enfants E..., B... et D... G... au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2311266 du 29 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme C... A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale des enfants E..., B... et D... G..., représentée par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 août 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visas dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, en ce qu'il relève que la circonstance qu'elle justifie de l'identité des demandeurs de visas et du lien de filiation les unissant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits et par la possession d'état ; - la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ses enfants mineurs, dont le père est décédé en octobre 2022, sont isolés au Burundi. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme C... A..., ressortissante burundaise, a obtenu la reconnaissance du statut de réfugiée par les autorités françaises au cours de l'année
  4. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour ses enfants allégués, les jeunes E..., B... et D... G.... L'autorité consulaire française au Burundi a rejeté ces demandes de visas par une décision du 11 janvier
  5. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours contre cette décision, a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 15 septembre
  6. Par un jugement du 29 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision. Mme A... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
  7. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  8. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon suffisante au moyen soulevé par Mme A... tiré de l'erreur d'appréciation relative à l'établissement de l'identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit, par suite, être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ".
  10. Aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
  11. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  12. Pour refuser de délivrer les visas de long séjour sollicités pour les jeunes E..., B... et D... G..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec Mme A... ne sont pas établis, d'autre part, de ce que celle-ci ne justifie pas être la titulaire exclusive de l'autorité parentale sur les demandeurs de visas.
  13. Afin de justifier du lien de filiation avec les jeunes E..., B... et D... G..., Mme A... a produit des actes de naissance dressés le 28 février 2020 dans les registres d'état civil de la municipalité de Bujumbura, faisant état des naissances respectives des intéressés les 10 octobre 2005, 15 septembre 2008 et 10 août 2016 de son union avec M. H... G..., ainsi que des extraits d'actes de naissance certifiés conformes délivrés le 5 mars 2020, reprenant les informations mentionnées sur ces documents. Toutefois, si la requérante soutient que son mari, M. H... G..., est décédé en octobre 2022 en République démocratique du Congo, elle n'apporte aucun élément permettant de l'établir. Mme A... ne justifie pas, dès lors, être la titulaire exclusive de l'autorité parentale sur les demandeurs de visas. En fondant sa décision sur l'absence d'exercice exclusif, par Mme A..., de l'autorité parentale sur les trois enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte en outre de l'instruction que la commission aurait pris la même décision de refus de visa en se fondant sur ce seul motif.
  14. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
  15. Si Mme A... soutient que ses fils E..., B... et D... G... sont isolés au Burundi, elle n'apporte, ainsi qu'il a été dit, aucun élément de nature à justifier de ce que leur père, M. H... G..., serait décédé ni, par suite, de ce que leur venue en France n'aurait pas pour effet de les séparer de celui-ci. La requérante, qui produit quelques justificatifs de transfert d'argent réalisés au profit de tiers au Burundi, ne précise pas, par ailleurs, les conditions dans lesquelles ses enfants sont hébergés et pris en charge dans ce pays. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, par suite, être écartés.
  16. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
  19. La rapporteure, V. ROSEMBERG La présidente, C. BUFFET La greffière, M. F... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT00138

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.