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CAA de NANTES, 2ème chambre, 25NT00379

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... et Mme A... B... J..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant F... E... B..., et Mme C... I... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 6 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme A... B... J..., à Mme C... I... G... et à l'enfant F... Nsimbe B... au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2312853 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 6 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme B... J..., a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. E..., Mme B... J... et Mme I... G... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2025 et 3 octobre 2025, M. D... E..., Mme C... I... G... et Mme F... E... B..., représentés par Me Poulard, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2024 en tant qu'il rejette les conclusions de leur demande dirigées contre la décision implicite née le 6 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en ce qu'elle refuse de délivrer des visas de long séjour à Mme C... I... G... et Mme F... E... B... ; 2°) d'annuler, dans cette mesure, la décision implicite née le 6 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer des visas de long séjour à Mme C... I... G... et Mme F... E... B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits et par la possession d'état et que, concernant Mme C... I... G..., mineure à la date de sa demande de visa, ils ont justifié de ce que M. E... exerçait seul l'autorité parentale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le ministre de l'intérieur a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 15 janvier

  1. Par une ordonnance du 10 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril
  2. Mme F... E... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. D... E..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 21 mai
  5. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour son épouse, Mme A... B... J..., et ses enfants allégués, Mme C... I... G... et Mme F... E... B.... L'autorité consulaire française en République démocratique du Congo a rejeté ces demandes de visas par une décision du 2 décembre
  6. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours contre cette décision, a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 6 mai
  7. Par un jugement du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite en tant qu'elle concerne Mme B... J.... M. E..., Mme I... G... et Mme E... B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de cette décision en ce qu'elle concerne Mme I... G... et Mme E... B.... Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  8. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ".
  9. Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 434-3 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
  10. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur.
  11. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
  12. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire tirés d'une part, de ce que les documents d'état civil produits afin de justifier de l'identité de Mme I... G... et de Mme E... B... et de leur lien de filiation avec M. E... sont insuffisamment probants et, d'autre part, de l'absence de production d'un jugement relatif à l'autorité parentale portant autorisation de quitter le territoire pour rejoindre la France.
  13. D'une part, à l'appui de la demande de visa présentée pour Mme C... I... G..., a été produit un acte de naissance dressé le 3 juin 2013 dans les registres d'état civil de la commune de Kinshasa Bumbu, faisant état de la naissance de l'intéressée le 27 juin 2003 de la relation de M. E... et de Mme K... I.... Les requérants produisent, pour la première fois en appel, un jugement du tribunal de paix de Kinshasa/Assossa du 2 mai 2025 annulant l'acte de naissance du 3 juin 2013 ainsi que le jugement supplétif en transcription duquel il a été dressé à raison d'une erreur sur le nom de l'intéressée et ordonnant l'établissement d'un nouvel acte de naissance, ainsi que l'acte de naissance dressé en exécution de ce jugement dans les registres d'état civil de la commune de Kinshasa Bumbu le 9 juillet
  14. Les requérants produisent, en outre, des jugements du tribunal de paix de Kinshasa/Lemba du 21 septembre 2009 et du tribunal de paix de Kinshasa/Assossa du 25 juillet 2016 accordant à M. E... l'autorité parentale exclusive sur Mme I... G..., alors mineure, et lui confiant la garde de l'enfant.
  15. D'autre part, à l'appui de la demande de visa présentée pour Mme F... E... B..., a été produit un acte de naissance dressé le 21 décembre 2021 dans les registres d'état civil de la commune de Kinshasa Kalamu, faisant état de la naissance de l'intéressée le 26 juillet 2006 de la relation de M. E... et de Mme A... B... J..., qui a elle-même sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Les requérants produisent, pour la première fois en appel, un jugement du tribunal de paix de Kinshasa/Assossa du 2 mai 2025, annulant l'acte de naissance du 21 décembre 2021 ainsi que le jugement supplétif en transcription duquel il a été dressé à raison d'une erreur sur le nom de l'intéressée, et ordonnant la délivrance d'un nouvel acte de naissance, ainsi qu'un " formulaire d'identité " renseigné en vue de l'établissement de cet acte.
  16. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas le caractère probant de ces documents. Par suite, en refusant, pour les motifs mentionnés au point 6, de délivrer les visas sollicités à Mme I... G... et à Mme E... B..., la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées.
  17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E..., Mme I... G... et Mme E... B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur demande, en tant qu'elles concernent Mme I... G... et Mme E... B.... Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  18. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme I... G... et à Mme E... B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  19. Mme F... E... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Poulard dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  21. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande dirigées contre la décision implicite née le 6 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en ce qu'elle porte refus de délivrer des visas de long séjour à Mme C... I... G... et Mme F... E... B.... Article 2 : La décision implicite née le 6 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en ce qu'elle refuse de délivrer des visas de long séjour à Mme C... I... G... et Mme F... E... B.... Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C... I... G... et Mme F... E... B... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Poulard une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  22. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Mme C... I... G..., à Mme F... E... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
  23. La rapporteure, V. ROSEMBERG La présidente, C. BUFFET La greffière, M. H... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT00379

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.