Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants mineurs G... A... et H... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 30 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à ces derniers les visas d'entrée et de long séjour en France sollicités au titre de la réunification familiale. Par un jugement n°2318988 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2025 et 21 février 2026, Mme B..., M. G... A... et M. H... A..., devenus majeurs en cours d'instance, représentés par Me Gueguen, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 30 octobre 2023 de la commission de recours ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier pour avoir méconnu le principe du contradictoire en ne prenant pas en compte le mémoire en réplique que Mme B... a produit avant la clôture de l'instruction et en conduisant l'instruction de sa demande de façon partiale, favorable à l'administration ; - la décision contestée n'est pas motivée en droit ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux des demandes de visa ; - l'identité et le lien de filiation sont établis par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ; - Mme B... justifie du décès du père des demandeurs de visas, survenu le 25 juillet 2007 et, dès lors, être seule titulaire de l'autorité parentale ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C... B..., ressortissante guinéenne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 4 février
- Les jeunes G... A... et H... A... ont sollicité, le 25 octobre 2022, la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membres de la famille d'une réfugiée. Par une décision implicite née le 30 octobre 2023, qui s'est substituée à la décision consulaire du 14 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas demandés. Par un jugement du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite née le 30 octobre 2023 de la commission de recours. Mme B... et les jeunes G... A... et H... A..., devenus majeurs en cours d'instance, relèvent appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...)/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles (...) L. 434-3 à L. 434-5 (...) sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Enfin, l'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (...). ".
- En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables, en vertu de l'article 3 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite née le 30 octobre 2023 contestée de la commission de recours doit être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Conakry, tenant à ce que les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation des demandeurs n'est établi qu'à l'égard de la personne qu'ils entendent rejoindre en France, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu'ils auraient été confiés à la personne qu'ils entendent rejoindre en France au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision de justice étrangère.
- Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
- Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
- Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
- Pour rejeter les demandes de visas, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les documents produits ne permettent pas de justifier que le lien de filiation des demandeurs n'est établi qu'à l'égard de la réunifiante, ou que le père des demandeurs soit décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que les enfants aient été confiés à la réunifiante au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère, en application des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier du décès à la date du 25 juillet 2007 de M. E... A..., père des demandeurs de visas, ces derniers ont présenté, lors de leur demande de visa en octobre 2022, le volet n° 1 d'un extrait d'acte de décès n° 039 établi le 31 juillet 2007 sur la déclaration de M. D... A..., père du défunt. S'il ressort également des pièces du dossier que Mme B... a présenté devant la commission de recours, le 6 octobre 2023, un nouvel acte de décès n° 346 de M. E... A..., dressé le 6 septembre 2023 en transcription d'un jugement supplétif d'acte de décès rendu le 14 août 2023 par le tribunal de première instance de Dixinn (Guinée), elle indique, sans être contredite sur ce point par le ministre, avoir été contrainte de solliciter, pour la poursuite de la procédure de demande de visa, l'établissement d'un nouvel acte de décès du père des demandeurs de visas - après le dépôt, le 25 octobre 2022, du seul exemplaire de l'extrait d'acte de décès de 2007 dont elle était en possession - au motif que les autorités guinéennes ne délivrent pas de copies originales des actes d'état-civil déjà établis. La circonstance, également invoquée par le ministre, que les actes de naissance biométriques délivrés à M. G... A... et à M. H... A... le 10 juillet 2024 mentionnent M. E... A... comme déclarant de leur naissance, n'est pas davantage de nature à remettre en cause la réalité du décès de l'intéressé, décès survenu cinq mois après la naissance des demandeurs de visas. Il s'ensuit, et alors que les mentions portées sur les deux actes de décès sont en tous points concordantes quant à l'identité, le lieu de naissance, la filiation et la date de décès de l'intéressé ainsi qu'avec les déclarations faites par Mme B... lors de sa demande d'asile, ainsi que cela ressort d'une note du 18 novembre 2022 de l'OFPRA, lors de sa demande d'asile, que le décès de M. E... A..., père des demandeurs de visas, doit être tenu pour établi. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant de délivrer les visas sollicités au motif qu'il n'était pas justifié du décès du père des demandeurs de visas a fait une inexacte application des dispositions citées au point
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B.... Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. G... A... et à M. H... A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision implicite née le 30 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. G... A... et à M. H... A... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme B..., à M. G... A... et à M. H... A... une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à M. G... A..., à M. H... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
- La rapporteure, I. MONTES-DEROUETLa présidente, C. BUFFET La greffière, M. F... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01191