Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n°2205364 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 juin 2022 du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2025 et 7 octobre 2025, le ministre de l'intérieur, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - M. A... ne peut être regardé comme justifiant d'un niveau suffisant d'assimilation à la communauté française et d'intégration, ce dernier n'ayant pas su répondre à la question sur la signification de la fête nationale ni sur des sujets d'actualité récents survenus en France depuis 2015, dont les attentats terroristes et l'assassinat de Samuel Paty qu'il a semblé vouloir esquiver ; - il n'a pas démontré, lors de l'entretien individuel, une adhésion entière aux valeurs républicaines de l'Etat, dont celles relatives à la liberté d'expression ou la laïcité ; - les raisons pour lesquelles il entend obtenir la nationalité française sont réductrices et utilitaristes ; - à supposer que le motif tiré du défaut d'assimilation et d'intégration ne serait pas fondé, la décision d'ajournement peut également être fondée sur le nouveau motif tiré de ce que M. A... a fait preuve d'un comportement sujet à critiques en tant qu'automobiliste, du fait de la commission de plusieurs infractions routières et en tant qu'époux, ainsi que le révèle le divorce qui a été prononcé en 2016 à ses torts exclusifs ; - sa décision n'est dès lors pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête du ministre de l'intérieur a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 juin 2022, qui s'est substituée à la décision du 21 octobre 2021 du préfet de la Moselle, le ministre de l'intérieur a maintenu à deux ans l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. C... A.... Par un jugement du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C... A..., la décision du 17 juin 2022 du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / (...) ". Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / (...) / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : /
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