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CAA de NANTES, 2ème chambre, 25NT02346

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n°2205364 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 juin 2022 du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2025 et 7 octobre 2025, le ministre de l'intérieur, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - M. A... ne peut être regardé comme justifiant d'un niveau suffisant d'assimilation à la communauté française et d'intégration, ce dernier n'ayant pas su répondre à la question sur la signification de la fête nationale ni sur des sujets d'actualité récents survenus en France depuis 2015, dont les attentats terroristes et l'assassinat de Samuel Paty qu'il a semblé vouloir esquiver ; - il n'a pas démontré, lors de l'entretien individuel, une adhésion entière aux valeurs républicaines de l'Etat, dont celles relatives à la liberté d'expression ou la laïcité ; - les raisons pour lesquelles il entend obtenir la nationalité française sont réductrices et utilitaristes ; - à supposer que le motif tiré du défaut d'assimilation et d'intégration ne serait pas fondé, la décision d'ajournement peut également être fondée sur le nouveau motif tiré de ce que M. A... a fait preuve d'un comportement sujet à critiques en tant qu'automobiliste, du fait de la commission de plusieurs infractions routières et en tant qu'époux, ainsi que le révèle le divorce qui a été prononcé en 2016 à ses torts exclusifs ; - sa décision n'est dès lors pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête du ministre de l'intérieur a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 juin 2022, qui s'est substituée à la décision du 21 octobre 2021 du préfet de la Moselle, le ministre de l'intérieur a maintenu à deux ans l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. C... A.... Par un jugement du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C... A..., la décision du 17 juin 2022 du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / (...) ". Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / (...) / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : /

  1. a)Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; /
  2. b)Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; /
  3. c)A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; /
  4. d)A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation. ". 4. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses apportées par l'intéressé aux questions qui lui ont été posées lors de son entretien mené en préfecture le 5 octobre 2021 témoignaient, d'une part, d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et, d'autre part, d'un comportement incompatible avec les valeurs et les principes de la République française. 5. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... a apporté plusieurs réponses correctes lors de l'entretien mené en préfecture le 5 octobre 2021, ainsi que le reconnaît le ministre dans ses écritures, il ressort toutefois du compte-rendu de cet entretien qu'il n'a pas été en mesure de citer l'origine de la fête nationale et qu'il n'a pas su mentionner des faits récents d'actualité ni des " faits majeurs survenus en France depuis 2015 ", M. A... ayant " déclaré ne pas savoir que les procès des attentats du 13/11/2015 ont débuté récemment. Il dit également ne pas avoir entendu parler de l'affaire Samuel Paty ". En outre, si M. A... s'est s'exprimé sur ces événements ainsi que sur le sens de la liberté d'expression, les réponses qu'il a apportées révèlent une compréhension imparfaite de la liberté d'expression qui n'est pas en adéquation avec la législation française. Il s'ensuit, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, que le ministre de l'intérieur n'a pas, en rejetant, par la décision du 17 juin 2022, la demande de naturalisation de M. A... en raison d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et à une compréhension incomplète des principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et pour ces seuls motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motifs sollicitée, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 17 juin 2022 en litige et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. La rapporteure, I. MONTES-DEROUETLa présidente, C. BUFFET La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02346

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.