Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D... et Monsieur A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à verser la somme de 1 490 130 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, à Mme E... D... en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la faute commise par le CHRU de Nancy, de condamner le CHRU de Nancy à verser la somme de 40 290,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, à M. A... D... en réparation de son préjudice moral et de ses frais matériels, en raison de la faute commise par le CHRU de Nancy et de mettre les dépens et une somme de 26 260,02 euros à la charge du CHRU de Nancy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1900809 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a mis les dépens à la charge du CHRU et rejeté le surplus de la demande des consorts D.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 7 janvier 2022, le 28 juillet 2022 et le 11 octobre 2023, Mme E... D... et Monsieur A... D..., représentés par Me Merlin, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a retenu aucune perte de chance d'échapper à la survenue du dommage résultant de la faute commise par le CHRU de Nancy lors de la prise en charge de Mme E... D... ; 2°) de condamner le CHRU de Nancy à verser à Mme E... D... une somme de 2 021 568,10 euros en réparation de ses préjudices résultant de la faute commise par le CHRU lors de sa prise en charge et de la perte de chance de 40 % d'échapper à la survenue du dommage, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019 ; 3°) de condamner le CHRU de Nancy à verser à M. A... D... une somme de 40 290,59 euros en réparation de ses préjudices résultant de la faute commise par le CHRU lors de la prise en charge de Mme E... D... et de la perte de chance de 40 % qu'elle a subie d'échapper à la survenue du dommage, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019 ; 4°) de mettre les dépens à la charge du CHRU de Nancy ; 5°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy une somme de 36 020,82 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le diagnostic de l'accident vasculaire cérébral de Mme D... a été tardif, ce qui est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Nancy ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce retard de diagnostic a donné lieu à une perte de chance d'échapper à l'aggravation de son état de santé par un traitement adapté ; cette perte de chance doit être évaluée à 40 % ; - les frais d'expertise d'un montant de 4 396 euros doivent être mis à la charge du CHRU de Nancy dans leur intégralité ; les frais de copie du dossier médical d'un montant de 35,04 euros et les frais d'expert privé pour un montant de 825 euros doivent être mis à la charge du CHRU de Nancy à hauteur de 40 % correspondant au taux de perte de chance ; - le préjudice d'assistance tierce personne temporaire et permanent doit être évalué à 1 916 370,91 euros et le montant des dommages et intérêt en réparation de ce poste de préjudice doit être fixé à 766 548,36 euros compte tenu du taux de perte de chance ; - les pertes de gains professionnels actuel doivent être indemnisées à hauteur de 6 744,30 euros compte tenu du taux de perte de chance ; - les frais de transport pour suivre les soins requis par son état doivent être indemnisés à hauteur de 4 240,35 euros compte tenu du taux de perte de chance ; - les pertes de gains professionnels futurs doivent être indemnisés à hauteur de 656 886,40 euros compte tenu de son inaptitude professionnelle totale et compte tenu du taux de perte de chance ; son préjudice d'incidence professionnelle doit être indemnisé à hauteur de 93 582,29 euros compte tenu du taux de perte de chance et en tenant compte de l'allocation de solidarité spécifique qui lui est versée ; elle bénéficie d'une rente d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle évaluée à 658 886,40 euros ; compte tenu du taux de perte de chance retenu, le préjudice de perte de gain professionnel et d'incidence professionnelle doivent être indemnisés à hauteur de 580 969,34 euros ; - les frais engagés pour un véhicule adapté doivent être indemnisés à hauteur de 320 euros compte tenu du taux de perte de chance ; - les frais de logement adaptés doivent être indemnisés à hauteur de 14 254,62 euros compte tenu du taux de perte de chance ; - le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à 9 960 euros compte tenu du taux de perte de chance ; - les souffrance endurées doivent être indemnisées à hauteur de 12 000 euros compte tenu du taux de perte de chance ; - le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 167 580,80 euros compte tenu du taux de perte de chance ; - le préjudice d'agrément spécifique doit être indemnisé ; - le préjudice esthétique permanent doit être indemnisé à hauteur de 40 000 euros compte tenu du taux de perte de chance ; - le préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros compte tenu du taux de perte de chance ; - le préjudice d'établissement doit être indemnisé à hauteur de 40 000 euros compte tenu du taux de perte de chance ; - les préjudices subis par ricochet par M. A... D... doivent également être indemnisés ; il subit un préjudice moral d'affection qui doit être indemnisé à hauteur de 40 000 euros compte tenu du taux de perte de chance ; il doit être indemnisé de ses frais de transport à hauteur de 290,59 euros. Par des mémoires enregistrés le 27 juin 2022, le 3 octobre 2023 et le 9 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, représentée par Me Fort, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CHRU de Nancy à lui verser une somme de 301 163,65 euros en remboursement de ses débours et une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge du CHRU de Nancy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que si la perte de chance subie par Mme D... d'échapper à une aggravation de son état résultant du retard de diagnostic est retenue, elle a droit au remboursement partiel de ses débours. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2022 et le 3 octobre 2023, le CHRU de Nancy, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête et demande que Mme D... soit condamnée à lui restituer la somme de 155 000 euros qu'il lui a versée à titre de provision en application des ordonnances du 14 septembre 2015 et du 15 mars 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : - les moyens soulevés par les consorts D... ne sont pas fondés ; aucune faute n'a été commise lors de la prise en charge de Mme D... ; en tout état de cause, la faute commise lors de la prise en charge de Mme D... n'a donné lieu à aucune perte de chance ; subsidiairement, cette perte de chance n'est pas de 40 % mais est seulement infime ; - subsidiairement, les conclusions indemnitaires de Mme D... sont partiellement irrecevables dès lors que la somme demandée en appel est supérieure à la somme demandée en première instance, en l'absence d'aggravation du dommage ou de préjudice nouveau ; - l'évaluation des préjudices subis par Mme D... doit être minorée, les aides ou pensions d'invalidité perçues doivent être déduites et les dépenses engagées doivent être justifiées ; - les sommes versées en application des ordonnances du 14 septembre 2015 et du 15 mars 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy à titre de provisions devront être restituées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public, - et les observations de Me Berlioz substituant Me Merlin, pour les consorts D.... Considérant ce qui suit :
- Le 14 mai 2012, Mme D..., âgée de 22 ans, a présenté un malaise à son domicile. Son père a appelé le SAMU 54 et elle a été transférée au CHRU de Nancy où un diagnostic d'accident vasculaire cérébral ischémique a été posé puis elle a été transférée au service des urgences neurovasculaires, dans lequel elle a séjourné jusqu'au 4 juin
- A la suite de cet AVC, Mme D... a présenté une hémiparésie gauche sensitivomotrice et une hémi anacousie sans héminégligence ni hémianopsie. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy qui, par une ordonnance du 7 octobre 2013, a désigné le Dr C..., neurologue, comme expert, assistée du Dr B..., sapiteur urgentiste. Le rapport a été déposé le 10 juin
- L'état de santé de Mme D... n'étant pas consolidé, le juge des référés du tribunal a ordonné une nouvelle expertise par une ordonnance du 14 septembre 2015 et a condamné le CHRU de Nancy à verser une indemnité provisionnelle de 55 000 euros à Mme D.... Le second rapport d'expertise a été déposé le 25 juillet
- Par une ordonnance du 15 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a accordé à Mme D... une nouvelle provision d'un montant de 100 000 euros. Le 16 janvier 2019, les consorts D... ont adressé une demande préalable d'indemnisation au CHRU de Nancy qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Les consorts D... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHRU de Nancy à les indemniser des préjudices qu'ils estiment résulter de la faute commise lors de la prise en charge de Mme D.... Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nancy :
- Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
- Il résulte de l'instruction que, le 14 mai 2012, M. D... a trouvé sa fille, E... D..., allongée sur le sol du domicile après avoir été alerté par le grand-père de cette dernière aux alentours de 12 heures. M. D... a appelé le SAMU 54 et Mme D... a été transférée aux urgences du CHRU de Nancy où elle est arrivée à 13 h
- Il résulte également de l'instruction que le motif de son entrée aux urgences, tel qu'il figure dans son dossier médical au terme de sa prise en charge par un médecin à 14 h 30, fait état d'un trouble psychiatrique calme. Selon le rapport d'expertise du Dr C..., la possibilité d'un accident vasculaire cérébral (AVC) n'a été évoquée que trois heures après l'admission de Mme D... aux urgences et donné lieu à la réalisation d'un scanner en urgence à 16 heures, lequel a établi la survenue d'un AVC. Il est cependant constant que Mme D... présentait à son arrivée un déficit hémi corporel gauche, signalé par son père qui avait indiqué lors de son appel au SAMU que sa fille avait " un peu la bouche de travers comme s'il y avait un petit problème neurologique, il y a un œil qui est de biais " et qu'elle s'était plainte de maux de tête durant son transport et à son arrivée aux urgence, ce qui aurait dû donner lieu rapidement à un examen clinique attentif et à la réalisation d'une imagerie médicale en urgence permettant le diagnostic d'un AVC dans les meilleurs délais, en vue d'une prise en charge par un neurologue et un transfert vers une unité neurovasculaire. Ce retard de prise en charge est ainsi constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Nancy. Sur la perte de chance subie par Mme D... :
- Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
- Le Dr C... conclut son rapport d'expertise en indiquant que le retard de prise en charge et par conséquent de diagnostic de l'AVC présenté par Mme D... lui a fait perdre toute chance de bénéficier d'une thrombolyse, traitement d'urgence qui permet de diminuer significativement l'importance et la durée des déficits séquellaires d'un AVC ischémique, dans le délai contraint de quatre heures trente maximum après le début d'un tel AVC. Le CHRU de Nancy soutient toutefois que la thrombolyse est contre indiquée lorsque l'heure de l'apparition de l'accident vasculaire cérébral est inconnue et qu'en l'espèce il est impossible de déterminer l'heure d'apparition des symptômes de l'AVC chez Mme D....
- Il résulte de l'instruction qu'une amie de Mme D... a passé la nuit chez elle et a quitté son domicile à 8 heures 30, le 14 mai
- L'expertise a relevé que Mme D... a pris le temps de se lever, de s'habiller et de prendre son petit déjeuner et qu'elle a ainsi sans doute présenté les symptômes peu avant midi, heure à laquelle son grand-père a entendu ses cris. Toutefois, cette hypothèse n'est confirmée par aucune des pièces du dossier et aucun témoin direct ne peut attester l'heure de survenue des premiers symptômes de l'AVC. Par ailleurs, le Dr C... estime que l'équipe de l'unité spécialisée en neuro-vasculaire aurait pu déterminer l'heure de survenue de l'AVC en comparant les imageries obtenues par IRM, examen qui n'a pas été effectué lors de la prise en charge de Mme D... au service des urgences, grâce à un gradient d'apparition des anomalies entre les séquences en diffusion et les séquences FLAIR en se fondant sur une étude publiée en 2011 par Thomalla dans la revue Lancet de Neurology. L'expert judiciaire considère qu'en l'absence de cet examen, Mme D... a perdu une chance de bénéficier d'une thrombolyse. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette étude n'était alors qu'une piste de recherche non confirmée pour la datation des AVC, étude qui n'a donné lieu à des essais randomisés qu'après les faits, pour une modification des recommandations de la haute autorité de santé en 2018 seulement. Il ne s'agissait ainsi pas de données acquises de la science à la date de l'AVC subi par Mme D.... En outre, il résulte de l'instruction que la présence d'AVC antérieurs, révélés par l'IRM réalisée a postériori le 19 mai suivant, et la gravité de l'ischémie à l'origine de l'AVC présenté par Mme D... auraient contre indiqué la réalisation d'une thrombolyse en raison d'un important risque hémorragique. Dans ces conditions, les consorts D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que Mme D... n'a pas perdu une chance de voir les séquelles de l'AVC réduites du fait du retard de sa prise en charge et du retard de diagnostic de l'AVC au sein du service des urgences du CHRU de Nancy. Sur les conclusions du CHRU de Nancy tendant au remboursement de la provision de 155 000 euros accordée à Mme D... par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy :
- Si le CHRU de Nancy demande que Mme D... soit condamnée à restituer la provision de 155 000 euros allouées par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy par les ordonnances n° 1502068 du 14 septembre 2015 n° 1900142 du 15 mars 2019, il ne produit cependant aucune pièce comptable permettant de déterminer la réalité de la dette de Mme D... à son égard. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Sur les préjudices subis par M. D... :
- Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que le retard de prise en charge de Mme D... à son arrivée aux urgences du CHRU de Nancy le 14 mai 2012, en dépit de la description précise de ses symptômes par son père lors de ses appels au SAMU 54, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à l'origine d'un préjudice moral pour M. D... dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant 5 000 euros de dommages et intérêts. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 mars
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Nancy sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mme D..., les consorts D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande indemnitaire de Mme D... et sont seulement fondés à soutenir à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande de M. D.... Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Nancy une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts D... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Nancy une somme au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le CHRU de Nancy est condamné à verser à M. D... une somme de 5 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 mars
- Article 2 : Le jugement du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le CHRU de Nancy versera aux consorts D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux ayant-droits de Mme E... D..., à M. A... D..., au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Guidi, présidente-assesseure, M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
- La rapporteure Signé : L. Guidi La présidente, Signé : P. Rousselle La greffière Signé : I. Legrand La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 22NC00032