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CAA de NANCY, 1ère chambre, 22NC00484

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser en réparation la somme de 290 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 18 décembre 2014, eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à compter de la même date, dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise, d'en mettre les frais à la charge du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et de le condamner au versement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 euros, de mettre les frais d'expertise à la charge du CIVEN ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un jugement n° 1802625 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 259 687,26 euros, déduction à faire de la provision de 10 000 euros allouée par le tribunal par son jugement avant dire droit du 12 juin 2020, a assorti cette somme des intérêts au taux légal dus à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable du 18 décembre 2014, ainsi que de la capitalisation de ceux-ci à compter du 21 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle et a mis une somme de 1500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 février 2022 et 9 juin 2022 le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il alloue la somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice spécifique découlant de la pénibilité au travail avant consolidation et de porter à 47 000 euros la somme allouée au titre des souffrances endurées par M. A.... Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que la pénibilité de l'exercice professionnel n'est pas un préjudice autonome, ce préjudice ne peut être indemnisé en l'absence de consolidation ; - les souffrances endurées par M. A... peuvent être indemnisées à hauteur de 47 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022 Mme A..., représentée par Me Labrunie, conclut au rejet de la requête et demande par la voie de l'appel incident que l'indemnisation due par l'Etat au titre de l'action successorale de M. A... soit portée à 349 687, 26 euros et que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la pénibilité au travail entre la reprise de son activité professionnelle par son époux et l'arrêt définitif de cette activité doit être indemnisée en tant que préjudice d'incidence professionnelle ou à tout le moins en tant que préjudice spécifique ; l'indemnité allouée en réparation de ce poste de préjudice doit être portée à 40 000 euros ; - l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées par son époux doit être portée à 60 000 euros ; - si la cour devait considérer que la réparation de la pénibilité du travail doit être intégrée dans la réparation des souffrances endurées, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 100 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2020 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., né en 1937, avait été affecté à Muruora du 30 mai au 31 décembre 1966 en qualité d'électronicien au sein de la compagnie française Thomson-Houston, entreprise sous-traitante du Commissariat à l'énergie atomique. Il est décédé le 29 février 1996 des suites d'un gliome frontal gauche diagnostiqué en
  2. En 2014, Mme A..., sa veuve et agissant en qualité d'ayant droit, a saisi le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) d'une demande d'indemnisation, rejetée par une décision du 15 octobre
  3. Par un jugement du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 259 687,26 euros, déduction à faire de la provision de 10 000 euros allouée par le tribunal par son jugement avant dire droit du 12 juin
  4. Le CIVEN relève appel du jugement en tant qu'il alloue la somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice spécifique découlant de la pénibilité au travail avant consolidation. Mme A... forme un appel incident tendant à la majoration du montant des dommages et intérêts alloués par le tribunal à la somme 349 687, 26 euros. Sur l'appel principal :
  5. La douleur et la gêne éprouvés par la victime dans le cadre professionnel avant consolidation relèvent des souffrances endurées par elle et ne peuvent donner lieu à une indemnisation autonome au titre d'un préjudice spécifique découlant de la pénibilité de l'exercice professionnel. Par suite, le CIVEN est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a alloué une somme de 10 000 euros à Mme A... à ce titre. Sur l'appel incident :
  6. Il résulte de l'instruction que M. A... présentait un déficit neurologique, une fracture de l'humérus droit imputable à son déficit neurologique spastique du membre inférieur droit entrainant des chutes par dérobement de la jambe droite, des crises comitiales itératives malgré un traitement anti-comitial de fond qui a nécessité son hospitalisation en service de médecine interne du centre hospitalier de Châlons-sur-Marne pour traitement par corticoïdes IV. M. A... a été affecté par le retentissement psychologique dû à une pathologie tumorale évolutive dont il avait conscience et par les troubles fonctionnels qu'elle a occasionnés dans sa vie quotidienne et professionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à Mme A..., sa veuve, une somme de 47 000 euros en réparation des souffrances endurées par M. A.... Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a seulement alloué une somme de 30 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices subis par M. A... doit être portée à 266 687,26 euros, majorée des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par le présent arrêt à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable du 18 décembre 2014 et de leur capitalisation à compter du 21 décembre 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais de l'instance :
  8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CIVEN une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A... la somme de 266 687,26 euros, déduction à faire de la provision de 10 000 euros allouée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par son jugement avant dire droit du 12 juin
  9. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal dus à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable du 18 décembre 2014, ainsi que de la capitalisation de ceux-ci à compter du 21 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle. Article 2 : Le jugement du 30 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente Mme Guidi, présidente-assesseure, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
  10. La rapporteure Signé : L. GuidiLa présidente, Signé : P. Rousselle La greffière Signé : I. Legrand La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 22NC00484

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.