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CAA de NANCY, 1ère chambre, 22NC01344

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 4 novembre 2020 rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité, d'annuler la décision de la ministre des armées du 14 mai 2020 portant rejet de sa demande de révision de pension pour aggravation et de fixer le taux d'invalidité de son infirmité " syndrome asthénique avec troubles fonctionnels digestifs, céphalées, vertiges, insomnies " à 35 % et le taux global de sa pension à 75 %. Par un jugement n° 2100344 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission de recours de l'invalidité du 4 novembre 2020, a fixé le taux d'invalidité de M. D... pour l'infirmité " syndrome asthénique avec troubles fonctionnels digestifs, céphalées, vertiges, insomnies " à 35 % avec effet au 19 juillet 2018 et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Rosenstiehl, avocat de M. D..., d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 9 janvier 2023, le ministre des armées et des anciens combattants, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mars 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant ce tribunal. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu les articles L. 151-6 et L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension par comparaison entre la gêne fonctionnelle objectivée à la date de la demande de révision et celle décrite dans l'expertise précédente ; - s'agissant de l'infirmité " syndrome asthénique avec troubles fonctionnels digestifs, céphalées, vertiges, insomnies ", l'analyse comparée des conclusions des médecins fait apparaître une amélioration ; - le guide-barème des invalidités prévoit un taux de 10 à 30 % pour une forme atténuée d'asthénie ; - le taux indemnisable pour cette infirmité est de 25 %. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, M. D..., représenté par Me Rosenstiehl, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre des armées et des anciens combattants ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public, - et les observations de Me Poinsignon pour M. D.... Considérant ce qui suit :
  4. M. D..., né le 14 août 1942, déporté en 1943 et interné dans un camp de concentration en Tchécoslovaquie, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive concédée par arrêté du 19 décembre 2005 au taux global de 65 % depuis le 20 décembre 2004 au titre de l'infirmité " syndrome asthénique avec troubles fonctionnels digestifs, céphalées, vertiges, insomnies " au taux de 25 %, de l'infirmité " rhumatismes vertébraux " au taux de 25 % et de l'infirmité " colique spasmodique " au taux de 20 %. Par une demande enregistrée le 19 juillet 2018 par l'administration, M. D... a sollicité la révision de sa pension pour aggravation des deux premières infirmités. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 mai
  5. La commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, par décision du 4 novembre
  6. Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg, sur le recours de M. D..., a annulé la décision de la commission de recours de l'invalidité du 4 novembre 2020 et a fixé le taux d'invalidité de l'infirmité " syndrome asthénique avec troubles fonctionnels digestifs, céphalées, vertiges, insomnies " au taux de 35 % avec effet au 19 juillet
  7. Sur la légalité de la décision du 4 novembre 2020 de la commission de recours de l'invalidité :
  8. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général ". Et, aux termes de l'article L. 125-5 de ce code : " Lorsqu'il s'agit d'amputations ou d'exérèses d'organe, les pourcentages d'invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 sont impératifs. / Dans les autres cas, ils ne sont qu'indicatifs ".
  9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que lorsque le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l'aggravation de ses infirmités, l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, comparativement à l'état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux.
  10. M. D... est indemnisé au titre de l'infirmité " syndrome asthénique avec troubles fonctionnels digestifs, céphalées, vertiges, insomnies " au taux de 25 % par arrêté du 19 décembre
  11. Par la décision contestée du 4 novembre 2020, la commission de recours d'invalidité a estimé en se fondant sur l'avis du 22 janvier 2020 du médecin en charge des pensions militaires que l'aggravation de l'infirmité de M. D... au titre d'une anxiété légère handicapante, constatée en 2005, avait déjà été prise en compte dans le calcul de la pension d'invalidité et que l'aggravation devait être évaluée à 5 %.
  12. Il résulte de l'instruction que le Dr C..., médecin expert désigné par l'administration, a estimé dans son rapport du mois de mars 2005 que l'infirmité de M. D... correspondait à un taux d'invalidité de 30 %. Dans son rapport du 4 novembre 2007, rendu sur une demande de l'intéressé du 5 septembre 2007 tendant à la révision de sa pension pour aggravation de son infirmité, ce médecin a relevé une asthénie, des troubles du sommeil et une anxiété présente constamment, estimant que l'infirmité s'était aggravée à un taux de 10 % par rapport au taux pensionné, soit une indemnisation pour un taux de 35 %. Le Dr E..., expert judiciaire, désigné par le tribunal départemental des pensions militaires de la Moselle, a relevé dans son rapport du 27 septembre 2010 que l'intéressé présente une charge anxieuse pathologique se greffant sur une personnalité globalement névrotique, associée à une asthénie présente dès le réveil s'accompagnant de manifestations somatiques, céphalées en casque, vertiges, troubles du sommeil. Cet expert a estimé que l'infirmité s'était aggravée, en évaluant l'indemnisation au taux de 30 %, soit 5 % de plus par rapport au taux de 25 % pensionné. Cette aggravation de 5 %, retenue par ce tribunal et la cour régionale des pensions de Metz dans sa décision du 4 avril 2012, n'a toutefois pas donné lieu à une révision de la pension de M. D..., ce taux étant inférieur à 10 %.
  13. Dans le cadre de l'instruction de sa demande de révision pour aggravation du 19 juillet 2018, le Dr B..., médecin expert désigné par l'administration, a relevé dans son rapport du 20 novembre 2019 que les activités quotidiennes de l'intéressé apparaissent satisfaisantes et que M. D... a fait état d'une amélioration du syndrome asthénique à la suite d'un appareillage nocturne en raison d'une apnée du sommeil diagnostiquée il y a environ deux ans et d'un syndrome anxieux fréquent sans facteur déclenchant avec somatisation sur la sphère thoracique. Ce médecin a estimé que l'infirmité en litige, après prise en compte de l'indemnisation pensionnée à ce titre, s'était aggravée pour syndrome anxieux chronique d'intensité légère en l'évaluant à 10 %.
  14. Il résulte de l'instruction et en particulier des éléments exposés au point précédent que l'état anxieux de M. D... s'est aggravé. Le ministre soutient que cette aggravation au regard de la gêne fonctionnelle objectivable ne saurait excéder 5 % compte tenu de l'évolution globale de l'infirmité par rapport aux précédentes expertises, soit un taux au titre de cette infirmité de 30 % correspondant à l'indemnisation prévue par le guide barème pour la symptomatologie de l'intéressé. Toutefois, il résulte du rapport du 20 novembre 2019 du médecin expert désigné par l'administration que l'évaluation de l'aggravation de l'infirmité en raison d'un syndrome anxieux chronique d'intensité légère pour un taux de 10 % a été faite par ce médecin après prise en compte de l'infirmité déjà indemnisée, laquelle prenait en compte le trouble anxieux et l'asthénie de M. D.... Par ailleurs, il résulte des termes de ce rapport et des éléments médicaux versés à l'instance, en particulier les rapports précités des Dr C... et E... des 4 novembre 2007 et 27 septembre 2010, que l'infirmité en litige, au regard de l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général de l'intéressé, s'est aggravée, comparativement au degré d'invalidité retenu par l'arrêté de pension, à hauteur d'un taux devant être évalué à 10 %. A cet égard, la circonstance que l'appareillage de nuit de M. D... pour la prise en charge récente d'une apnée du sommeil, affection distincte de celle indemnisée, améliore l'état asthénique de M. D... n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, et alors que les pourcentages d'invalidité du guide-barème applicables à la situation de M. D... n'ont qu'un caractère indicatif, la commission de recours de l'invalidité, par sa décision du 4 novembre 2020, a commis une erreur dans l'application des dispositions précitées, en rejetant la demande d'aggravation de M. D... au titre de l'infirmité " syndrome asthénique avec troubles fonctionnels digestifs, céphalées, vertiges, insomnies " au taux de 35 %.
  15. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées et des anciens combattants n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 novembre 2020 de la commission de recours de l'invalidité et fixé le taux de cette invalidité à 35 %. Sur le taux global de pension :
  16. Aux termes de l'article L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en
  17. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur. / Les indices des pensions afférentes au soldat et aux différents grades, correspondant aux taux d'invalidité, ainsi que les indices des allocations et accessoires de pensions, servis en application du présent code, sont déterminés par décret. / L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. / Des guides-barèmes spécifiques sont relatifs à la classification et à l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées soit pendant l'internement ou la déportation, soit par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention ". Et, aux termes de l'article L. 125-8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, le taux d'invalidité est calculé ainsi qu'il suit : / 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité ; / 2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ; / 3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ; / 4° Quand l'infirmité principale entraîne une invalidité d'au moins 20 %, le taux d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ".
  18. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l'infirmité en litige s'est aggravée pour un pourcentage d'invalidité de 10 %, portant le taux d'invalidité au titre de cette infirmité à 35 %. Cette infirmité entraînant une invalidité d'au moins 20 %, le degré d'invalidité de l'infirmité résultant des " rhumatismes vertébraux ", doit être augmenté de 5 %, soit un degré d'invalidité total pour cette deuxième infirmité de 30 % (25%+5) à appliquer proportionnellement à la validité restante s'élevant à 65 %. Le degré d'invalidité résultant de l'infirmité " colique spasmodique " doit être majoré de 10 %, soit 30 % (20 % + 10). M. D... est, par suite, fondé à demander l'attribution d'une pension au taux global de 75 %, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à compter du 19 juillet 2018, date de réception de sa demande. Sur les frais liés à l'instance :
  19. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosenstiehl, avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosenstiehl de la somme de 2 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre des armées et des anciens combattants est rejetée. Article 2 : Il est attribué à M. D... une pension militaire d'invalidité au taux global de 75 % avec effet au 19 juillet
  21. Article 3 : L'Etat versera à Me Rosenstiehl une somme de 2 000 euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosenstiehl renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me Rosenstiehl et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Guidi, présidente-assesseure, M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
  22. Le rapporteur, Signé : A. MichelLa présidente, Signé : P. Rousselle La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 22NC01344

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.