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CAA de NANCY, 1ère chambre, 22NC01713

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Flug-In-Farbe-International.Com a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le titre de perception exécutoire n° 511 émis à son encontre le 15 septembre 2020 par le maire de la commune de Champagnole d'un montant de 478 804,71 euros pour la mise en recouvrement de l'astreinte administrative résultant de la dépose tardive de dispositifs publicitaires et de la décharger de l'obligation de payer cette somme, subsidiairement d'en réduire le montant. Par un jugement n° 2001859 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, la société Flug-In-Farbe-International.Com, représentée par Me Chardon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'avis de somme à payer n° 511 émis à son encontre le 15 septembre 2020 par le maire de la commune Champagnole pour le paiement de la somme de 478 804,71 euros et le titre exécutoire révélé par cet avis ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 478 804,71 euros, subsidiairement de réduire le montant de la créance due ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Champagnole le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et le versement d'une somme de 5 000 euros titre des frais exposés en appel sur le fondement des mêmes dispositions. Elle soutient que : - le titre de recettes notifié ne comporte aucune signature en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - la procédure de recouvrement est irrégulière en l'absence d'arrêté de liquidation de l'astreinte préalablement à l'édiction du titre de recettes en litige ; - le titre de recettes contesté est dépourvu de base légale dès lors que les arrêtés de mise en demeure n'ont pas été notifiés à la société Flug-In-Farbe-International.Com en méconnaissance des dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, la notification ayant été faite à la société ARA Publicités Services, laquelle n'avait plus la moindre existence légale ; - subsidiairement, elle est recevable à exciper de l'illégalité des arrêtés de mise en demeure du 19 juillet 2017, qui forment avec le titre de recettes une opération complexe ; - les panneaux " O'Malo Fastfood " et " Pourquoi pas vous ' Une nouvelle publicité apparaîtra ici ", situés en zone de publicité n° 1 du règlement local de publicité, constituent des publicités non lumineuses installées sur un mur aveugle ayant fait l'objet d'un traitement pictural, et non architectural, qui n'étaient pas soumises à déclaration préalable de travaux en application de l'article 3 du règlement local de publicité applicable dans la commune ; - la commune a, en tout état de cause, commis une erreur de fait dès lors que la société a présenté une déclaration de travaux le 29 janvier 2014, préalablement à l'installation des panneaux, en application des articles L. 581-6 et R. 581-6 du code de l'environnement ; - l'article 3 du règlement local de publicité en ajoutant une condition pour l'apposition d'une publicité sur un mur aveugle, est illégal au regard de l'article R. 581-22 du code de l'environnement ; - la condition édictée par cet article est également illégale en raison de son imprécision ; - l'arrêté relatif aux deux panneaux précités est illégal dès lors que la société avait proposé un traitement architectural du mur support par un courrier du 23 septembre 2015 auquel la commune n'a pas donné suite ; - la commune a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 581-27 du code de l'environnement en ne la mettant pas en demeure de mettre en conformité le dispositif en réalisant un traitement pictural du mur support ; - l'arrêté du 19 juillet 2017 la mettant en demeure de supprimer le panneau non lumineux scellé au sol " la Vie Claire - magasin Bio " situé rue Clémenceau a été pris sur le fondement de l'article 4 du règlement local de publicité, dont les dispositions imprécises sont inapplicables, en violation des principes de sécurité juridique et de clarté des actes juridiques ; - la mise en demeure de supprimer le panneau publicitaire " Euromaster - Girardot Pneus " non lumineux scellé au sol rue Stephen Pichon, laquelle voie constitue un " couloir surtramé ", qui se borne à indiquer que le dispositif est illégal car situé " en dehors du couloir surtramé au plan ", sans que ledit plan ne soit annexé à l'arrêté de mise en demeure, est insuffisamment motivée et illégale ; - à titre subsidiaire, le montant de l'astreinte doit être réduit dès lors que le point de départ du délai de quinze jours accordé pour la suppression des panneaux par les mises en demeure, qui ne lui ont pas été notifiées, a débuté lorsqu'elle a eu connaissance de ces mises en demeure, soit lors de la notification du premier titre exécutoire, le 19 décembre 2019, que le nombre de dispositifs prétendument illégaux n'est pas de quatre mais de trois et que des circonstances indépendantes de sa volonté, tenant à l'absence de notification des mises en demeure et de diligences de la commune pour l'avertir des illégalités reprochées après lesdites mises en demeure et l'expiration de leurs délais, l'ont empêchée d'exécuter ses obligations dans le délai imparti. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Champagnole, représentée par la SCP Grillon- Brocard - Gire - Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Flug-In-Farbe-International.Com le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'exception d'illégalité des arrêtés de mise en demeure du 19 juillet 2017 est inopérant et irrecevable ; - subsidiairement, au titre de l'exception d'illégalité, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 3 du règlement local de publicité est illégal au regard de l'article R. 581-22 du code de l'environnement est inopérant ainsi que le moyen tiré de l'illégalité de l'article 4 de ce règlement et, en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ; - les autres moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, le président de la première chambre a désigné un médiateur afin de rechercher un accord entre les parties sur le litige les opposant et a suspendu l'instruction de l'affaire pendant la durée de la médiation. La médiatrice a informé la cour le 20 mars 2024 de la fin des opérations de médiation et de l'absence d'accord[MA1]. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, - et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La commune de Champagnole est située dans la zone de publicité réglementée instituée par l'arrêté du préfet du Jura du 18 janvier
  2. Des procès-verbaux de constat d'infraction à la réglementation de la publicité instaurée par cet arrêté ont été dressés à l'encontre de la société ARA Publicité Services le 30 juillet 2015 pour des dispositifs publicitaires installés par cette société au 33 rue Clémenceau, rue Stephen Pichon et au 1 rue Baronne B... sur le territoire de la commune. Par des courriers du même jour, le maire de la commune a invité la société à lui faire part de ses observations sous quinze jours et à prendre les mesures nécessaires avant l'édiction à son encontre d'un éventuel arrêté de mise en demeure en application des dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement et la mise en œuvre de l'astreinte administrative journalière prévue par les textes. Le 17 juillet 2017, de nouveaux procès-verbaux de constat d'infraction à la réglementation de la publicité ont été dressés par les services de la police municipale pour les mêmes dispositifs publicitaires. Par trois arrêtés du 19 juillet 2017, le maire de la commune de Champagnole a mis en demeure la société ARA Publicité Services, en application de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, de supprimer ces dispositifs publicitaires dans le délai de quinze jours, sous peine de faire l'objet de l'astreinte administrative prévue à l'article L. 581-30 du même code. Le 24 juillet 2017, la société ARA Publicité Services a été dissoute, absorbée par la société Flug-In-Farbe International.Com. Le 2 septembre 2019, de nouveaux procès-verbaux de constat d'infraction à la réglementation de la publicité ont été dressés par les services de la police municipale pour les mêmes dispositifs publicitaires. Par une ordonnance du 2 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, devant lequel la commune de Champagnole avait assigné la société Flug-In-Farbe International.Com et les trois bailleurs concernés, a autorisé la commune à faire procéder aux travaux de dépose des panneaux publicitaires implantés 1 rue Baronne B... et rue Stephen Pichon, ceux situés 33 rue Clémenceau ayant été préalablement retirés les 18 janvier et 20 mai
  3. Le 13 décembre 2019, le maire de l commune de Champagnole a émis un titre de perception exécutoire n° 1032 d'un montant de 597 475,16 euros à l'encontre de la société Flug-In-Farbe International.Com pour le paiement de l'astreinte prévue à l'article L. 581-30 du code de l'environnement. Le 15 septembre 2020, le maire de Champagnole a émis à l'encontre de la société Flug-In-Farbe International.Com un nouveau titre de perception exécutoire portant le n° 511, annulant et remplaçant celui du 13 décembre 2019, pour le recouvrement de la somme de 478 804,71 euros en paiement de l'astreinte précitée. La société Flug-In-Farbe International.Com relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du titre de perception exécutoire du 15 septembre 2020 et à la décharge de l'obligation de payer la somme en cause ou, à défaut, d'en réduire le montant. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ".
  5. Il résulte du titre de recettes produit au dossier que le bordereau de titres a été signé par M. A... C..., maire de la commune Champagnole, ordonnateur. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre de perception en litige doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 581-30 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux ". Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation (...) ". Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
  7. Il résulte de l'instruction que le titre de recettes fait expressément référence à un tableau récapitulatif qui lui est annexé, qui détaille le calcul de l'astreinte prononcée, correspondant à sa liquidation. Cet état, signé par le maire de la commune, rappelle la notification, le 27 juillet 2017, des mises en demeure du 19 juillet 2017, fixe au 14 août 2017 le point de départ du calcul de l'astreinte et la fin de la période de calcul au 20 mai 2019, s'agissant du dispositif publicitaire implanté rue Clémenceau, et au 19 novembre 2019 pour les autres dispositifs publicitaires. Cet état précise également que l'astreinte est prononcée sur le fondement de l'article L. 581-30 du code de l'environnement et indique le nombre, l'implantation des dispositifs publicitaires concernés ainsi que les sommes dues au titre de chaque mois courant d'août 2017 à novembre
  8. Par suite, et en l'absence de toute disposition qui obligeait le maire de Champagnole à prendre un arrêté de liquidation de l'astreinte, le moyen tiré de l'absence d'arrêté de liquidation préalablement à l'édiction du titre de perception exécutoire en litige doit être écarté.
  9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur à la date des mises en demeure du 19 juillet 2017 : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. / Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées ".
  10. Il résulte de l'instruction que les arrêtés du 19 juillet 2017 par lesquels le maire de Champagnole a mis en demeure la société ARA Publicité Services, qui avait apposé ou fait apposer les dispositifs publicitaires en cause, d'enlever les dispositifs publicitaires implantés en infraction avec le règlement local de publicité, ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par cette société le 27 juillet
  11. D'autre part, aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. / L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique ". Aux termes de l'article L. 123-9 du code de commerce : " La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. / En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. / Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes ". Et, aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " (...) / La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ".
  12. Il résulte de l'extrait Kbis versé à l'instance que la dissolution au 24 juillet 2017 de la société ARA Publicité Services a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 16 octobre 2017, postérieurement à la notification des arrêtés du 19 juillet
  13. Par suite, si à la date de notification de ces arrêtés, la dissolution sans liquidation de la société ARA Publicité Services était intervenue, elle n'était pas alors opposable à l'administration en application des dispositions précitées du code de commerce. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, la notification des arrêtés de mise en demeure est régulièrement intervenue auprès de la société ARA Publicité Services au titre des dispositions de L. 581-27 du code de l'environnement.
  14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 581-30 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur : " A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés. / L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat. / L'autorité compétente en matière de police, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ".
  15. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
  16. Il résulte de l'instruction que les arrêtés de mise en demeure du 19 juillet 2017, régulièrement notifiés ainsi qu'il a été dit au point 9 et qui n'ont pas été directement contestés, étaient devenus définitifs lorsque la société requérante a excipé de leur illégalité à l'appui de son recours dirigé contre le titre de perception exécutoire du 15 septembre 2020, enregistré au greffe du tribunal le 24 novembre
  17. Dès lors que le titre de perception en litige qui tend au recouvrement des produits de l'astreinte ne forme pas avec les mises en demeure les éléments d'une même opération complexe, la société requérante n'est pas recevable à exciper de l'illégalité des mises en demeure du 19 juillet 2017 dans le cadre de sa contestation du titre de perception exécutoire du 15 septembre
  18. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été précédemment exposé, les arrêtés de mises en demeure ont été régulièrement notifiées à la société ARA Publicité Services le 27 juillet 2017 et cette notification est opposable à la société Flug-In-Farbe International.Com, qui vient aux droits et obligations de cette société. Par ailleurs, il résulte de l'état détaillant le calcul de l'astreinte, annexé au titre de recettes, que l'astreinte a été calculée sur la base de trois dispositifs publicitaires illégaux. Enfin, la société requérante, qui n'établit pas, au demeurant, avoir présenté une demande de remise gracieuse, ne justifie pas, en tout état de cause pas, par les arguments qu'elle développe, de l'existence de circonstances indépendantes de sa volonté ou de celle de la société ARA Publicité Services qui les auraient empêchées d'exécuter leurs obligations dans le délai accordé par les mises en demeure. Par suite, la société requérante ne fait pas valoir d'élément susceptible de justifier du caractère excessif du montant de l'astreinte prononcée.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Flug-In-Farbe-International.Com n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Champagnole, qui n'est pas, tant en première instance qu'en appel, la partie perdante, le versement de la somme que la société Flug-In-Farbe-International.Com demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Flug-In-Farbe-International.Com le versement à la commune de Champagnole d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Flug-In-Farbe-International.Com est rejetée. Article 2 : La société Flug-In-Farbe-International.Com versera à la commune de Champagnole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Flug-In-Farbe-International.Com GmbH et à la commune de Champagnole. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Guidi, présidente-assesseure, M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
  21. Le rapporteur, Signé : A. MichelLa présidente, Signé : P. Rousselle La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand [MA1]J'ai repris l'ordonnance de M. Wallerich relative au sursis à exécution : 23NC
  22. Pour ma part, la mention est utile et n'affecte pas la régularité de notre arrêt. 2 N° 22NC01713

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.