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CAA de NANCY, 1ère chambre, 22NC01759

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement mixte du 16 avril 2018 et un jugement avant dire droit du 2 septembre 2019, le tribunal des pensions de Strasbourg a ordonné la tenue d'une expertise médicale afin de déterminer le taux d'invalidité de M. C... résultant de l'infirmité " acouphènes insupportables gênant l'endormissement, perçues en ambiance calme avec hypersensibilité au bruit, audiogramme normal pour l'âge, otoémission confirmant l'absence de lésion cochléaire ". Deux rapports d'expertise ont été rendus le 1er novembre 2018 et le 5 janvier

  1. Par des mémoires, enregistrés après expertise, M. D... C..., dans le dernier état de ses écritures, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de fixer à 20 % son taux d'invalidité pour l'infirmité " acouphène insupportables gênant l'endormissement (...) " et de condamner l'Etat aux dépens de l'instance. Par un jugement n° 2001683 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires récapitulatifs enregistrés le 1er juillet 2022, le 30 janvier 2023 et le 26 avril 2023, M. C... représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de fixer à 20 % son taux d'invalidité pour l'infirmité " acouphène insupportables gênant l'endormissement (...) " ; 3°) de juger que l'infimité " spondylolisthésis " trouve son origine dans le service ; 4°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer cette infirmité ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - son infirmité " acouphènes insupportables gênant l'endormissement " est détachable de ses troubles psychiques qui font déjà l'objet d'une pension d'invalidité au taux de 50 % ce qu'a jugé la cour régionale des pensions de Colmar dans sa décision du 8 novembre 2011 en fixant un taux d'invalidité distinct de 10 % ; - cette infirmité trouve son origine dans une lésion soudaine et ne résulte pas d'une maladie tel que cela résulte du rapport d'expertise de l'expert judiciaire, le docteur B..., du 12 octobre 2006 ; - il y a désormais lieu d'en fixer le taux à hauteur de 20 % dès lors qu'il souffre d'une aggravation des acouphènes et de l'hyperacousie ; - les rapports de l'expert judiciaire, le docteur A..., du 1er novembre 2018 et du 5 janvier 2020 doivent être écartés et une nouvelle expertise ordonnée ; - le tribunal administratif a omis de viser et de répondre à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande du 21 mars 2014 concernant son infirmité " spondylolisthésis " ; - cette affection trouve son origine dans le service. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2022, le 14 février 2023 et le 12 mai 2023, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause le taux de 10 % retenu par la cour régionale des pensions de Colmar dans son arrêt du 8 novembre 2011 et constaté dans les expertises des 12 octobre 2006 et 15 février 2010 ; - aucun élément ne justifie d'ordonner une nouvelle expertise ; - le tribunal des pensions de Strasbourg ayant pris acte du désistement de ses prétentions relatives à l'infirmité " spondylolisthésis ", il n'est plus recevable à invoquer cette infirmité devant la cour. Les parties ont été informées le 5 juin 2026, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à juger que l'infirmité " Spondylolisthésis L5-S
  2. Lombalgies. Raideur lombaire modérée " trouve son origine dans le service et d'ordonner une expertise afin d'évaluer cette infirmité, présentées directement devant la cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel. Le 10 juin 2026, la ministre des armées a répondu souscrire à ce moyen d'ordre public. Les parties ont été informées le 11 juin 2026, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à juger que l'infirmité " Spondylolisthésis L5-S
  3. Lombalgies. Raideur lombaire modérée " trouve son origine dans le service et d'ordonner une expertise afin d'évaluer cette infirmité, présentées directement devant la cour, sont irrecevables comme tardives. Le 15 juin 2026, la ministre des armées a répondu souscrire à ce moyen d'ordre public. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois, - et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  5. M. C... s'est engagé dans l'armée de terre le 1er août 1985 et a été radié des cadres le 20 décembre
  6. En exécution d'un arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 8 novembre 2011, il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'un taux de 30 % concédée par arrêté du 7 mai 2012 à compter du 25 juillet 2002 pour l'infirmité " troubles psychiques évoluant avec les acouphènes " qui a été réévalué à 40 % à compter du 28 janvier 2013 par un arrêté de concession du 16 septembre
  7. Dans ce même arrêt, la cour régionale a également retenu un taux d'invalidité de 10 % pour l'infirmité distincte " acouphènes ". Par des demandes du 21 mars 2014 et du 11 août 2014, M. C... a sollicité respectivement une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité spondylolisthésis, la révision de sa pension pour l'aggravation de ses acouphènes et de l'hyperacousie et le réexamen de l'infirmité " acouphènes insupportables gênant l'endormissement ". Par une décision du 25 novembre 2016, la ministre des Armées a rejeté ses demandes. Par un recours formé le 12 mai 2017, M. C... a demandé au tribunal des pensions de Strasbourg d'annuler cette décision. Par un jugement mixte du 16 avril 2018, le tribunal des pensions a annulé la décision du 25 novembre 2016 et ordonné avant dire droit une expertise médicale pour une nouvelle infirmité intitulée " acouphènes insupportables gênant l'endormissement ". L'expert désigné par le tribunal des pensions a rendu son rapport le 1er novembre
  8. Par un deuxième jugement du 2 septembre 2019, le tribunal des pensions a ordonné un complément d'expertise aux fins de préciser le taux global de l'infirmité " acouphènes insupportables gênant l'endormissement (...) ". L'expert désigné par le tribunal des pensions a complété son rapport le 5 janvier
  9. Par un jugement du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de fixation d'un taux d'invalidité à 20 % pour l'infirmité " acouphène insupportables gênant l'endormissement ". Par la présente requête, M. C... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de fixation d'un taux d'invalidité à 20 % pour l'infirmité " acouphène insupportables gênant l'endormissement " et en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur le rejet de sa demande concernant la nouvelle infirmité spondylolisthésis. Sur les conclusions tendant à la fixation d'un taux de 20 % pour l'infirmité " acouphènes insupportables gênant l'endormissement, perçues en ambiance calme avec hypersensibilité au bruit, audiogramme normal pour l'âge, otoémission confirmant l'absence de lésion cochléaire " :
  10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C... avait précédemment sollicité du ministre des Armées l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " acouphènes insupportables gênant l'endormissement ", que cette demande avait fait l'objet d'une décision de rejet du 21 février 2005 et en dernier lieu, d'un arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 8 novembre 2011 jugeant que M. C... souffre de deux infirmités distinctes résultant, pour la première, d'acouphènes gênant l'endormissement et, pour la seconde, de troubles psychiques évoluant avec ces acouphènes. Or la cour a relevé, sur la base des expertises médicales rendues par l'expert judiciaire, le docteur B..., le 12 octobre 2006 et le 15 février 2010, que les acouphènes de M. C..., si elles avaient motivé un traitement médicamenteux à partir du mois de mars 1997, étaient alors bien supportées par l'intéressé et avaient quasiment disparu lors du traumatisme sonore du 18 septembre
  11. Elle a par ailleurs jugé qu'après ce traumatisme, lié au déclenchement d'une alarme de sécurité ayant provoqué chez le requérant une vive douleur aux oreilles, l'examen auditif en conduction aérienne de M. C... avait montré une audition dans les limites de la normale et que celui en conduction osseuse avait montré une légère perte atteignant les fréquences conversationnelles. La cour a ainsi estimé, d'une part, que le lien entre les acouphènes et le traumatisme sonore survenu en service le 18 septembre 1997 était médicalement établi et, d'autre part, que les deux infirmités pour lesquelles M. C... sollicitait une pension devaient être appréhendées de manière distincte et ne pouvaient être considérées comme une seule et même infirmité dont le taux serait le cumul des taux d'invalidité retenus. Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée par la cour fait obstacle à ce que les acouphènes de M. C... soient regardées comme une manifestation connexe de ses troubles psychiatriques et soient prises en compte dans le taux de pension déjà alloué pour ces troubles. Il s'ensuit que ces acouphènes doivent faire l'objet d'un taux de pension qui leur est propre.
  12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version en vigueur à la date de la demande du requérant : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie.
  13. Il résulte de l'instruction et notamment du complément d'expertise du 5 janvier 2020 que M. C... s'était plaint à plusieurs reprises d'acouphènes en mars, avril et mai 1997, qui avaient conduit à une consultation d'un oto-rhino-laryngiste le 25 juin 1997, qu'un traitement médicamenteux vaso-dilatateur lui avait alors été prescrit et que ces acouphènes auraient été bien supportées par l'intéressée jusqu'au traumatisme sonore aigu du 18 septembre
  14. L'expert judiciaire, le docteur B..., relève à cet égard, dans son expertise du 15 février 2010, que " le taux d'infirmité de 10 % est en rapport direct avec l'aggravation liée au traumatisme sonore du 18 septembre 1997, survenu sur un terrain de fragilité cochléaire antérieure qui a pu de façon vraisemblable, mais non certaine, favoriser le degré d'intensité et la pérennisation actuellement ressentis de la symptomatologie auditive ". Le second expert judiciaire, le docteur A..., dans son rapport du 1er novembre 2018, estime que " la tolérance de ces acouphènes a été modifiée par cette exposition au bruit [de sirène], sans qu'il y ait de lésion cochléaire ou neurologique nouvelle. ". Dans ces conditions, l'infirmité dont M. C... se prévaut, qui ne peut pas être vue comme trouvant son origine dans une lésion soudaine, doit être regardée comme résultant d'une maladie.
  15. En troisième lieu, il est constant que le taux d'invalidité de M. C... résultant de l'infirmité " acouphènes insupportables gênant l'endormissement (...) " avait été estimé à 10 % par l'expertise du 12 octobre 2006 et par celle du 15 février
  16. Le second expert judiciaire, le docteur A..., dans son rapport du 5 janvier 2020 a estimé également que les bourdonnements étant admis, le pourcentage d'invalidité ne pourra être inférieur à 10 %. La seule production à l'instance d'un certificat médical du 7 août 2014 d'un médecin généraliste, dont il ressort de manière peu circonstanciée que le requérant " signale une augmentation importante des acouphènes (...) dont il souffrait déjà ", n'est pas suffisante pour remettre en cause les constatations de ces expertises.
  17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents ".
  18. S'il résulte des points 4 et 5 du présent arrêt que l'évènement traumatique du 18 septembre 1997, survenu en service, a aggravé les acouphènes dont M. C... souffrait antérieurement, il ne résulte pas de l'instruction que la naissance de ces acouphènes soit en lien avec le service. Il s'ensuit que l'évènement du 18 septembre 1997 doit être regardé comme ayant aggravé une infirmité étrangère au service et que, dès lors, le taux de 10 % mentionné au point 5 n'est pas susceptible d'ouvrir un droit à pension au requérant.
  19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à la fixation à 20 % de son taux d'infirmité pour l'infirmité résultant de ses acouphènes doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à juger que l'infirmité " Spondylolisthésis L5-S
  20. Lombalgies. Raideur lombaire modérée " trouve son origine dans le service et d'ordonner une expertise afin d'évaluer cette infirmité :
  21. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, " " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ".
  22. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg a notifié le jugement attaqué par un courrier mis à disposition de l'avocat de M. C... au moyen de l'application Télérecours le 1er mars 2022 dont il a accusé réception le 3 mars suivant. Par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg rejetait sa demande de fixer à 20 % son taux pour l'infirmité " acouphène insupportables gênant l'endormissement (...) ". Par une requête d'appel enregistrée le 1er juillet 2022 à la suite de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022 sur sa demande du 22 mars 2022, M. C... a demandé à la cour l'annulation de ce jugement ainsi que la fixation à 20 % de son taux pour l'infirmité " acouphène insupportables gênant l'endormissement (...) ".
  23. Dès lors que ses conclusions tendant à juger que l'infirmité " Spondylolisthésis L5-S
  24. Lombalgies. Raideur lombaire modérée " trouve son origine dans le service et d'ordonner une expertise afin d'évaluer cette infirmité, n'ont été présentées que dans le mémoire en réplique du 30 janvier 2023, soit après l'expiration du délai d'appel imparti par les dispositions citées au point 9, elles ont été présentées tardivement et sont irrecevables.
  25. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre des armées, que M. C... n'est pas fondé à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la ministre des Armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Guidi, présidente-assesseure, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  26. La rapporteure, Signé : M. Barrois La présidente, Signé : P. Rousselle La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne à la ministre des Armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 22NC01759

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.