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CAA de NANCY, 1ère chambre, 22NC02559

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté de la ministre des armées du 30 juin 2017 rejetant la demande de révision de la pension de son père, M. B... A... E..., d'ordonner la révision de la pension de son père pour aggravation de ses infirmités au taux de 10 %, la reconnaissance de la qualité de tierce personne au service de son père jusqu'à son décès et effet subséquent quant à la majoration de la pension. Par un jugement n° 1903229 du 25 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2022, le 24 janvier 2023 et le 3 juin 2026, M. I... E..., représenté par Me Marchal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la ministre des armées du 30 juin 2017 portant rejet de la demande de révision de la pension de son père, M. B... A... E... ; 3°) d'ordonner à l'Etat de réviser cette pension à compter du 31 juillet 2014 avec une aggravation au taux de 10 % et effet subséquent sur la majoration pour tierce personne ; 4°) de lui reconnaître la qualité de tierce personne et de statuer sur la prise en charge de son assistance auprès de son père ; 5°) de condamner l'Etat à l'indemniser pour un montant de 200 000 euros au titre de ses préjudices moraux, psychologiques, physiques et financiers ; 6°) de condamner l'Etat au réajustement et à la prise en charge de son complément de retraite jusqu'à ce jour, au remboursement de l'URSAFF et à la prise en charge de tous les frais relatifs au dossier ; 7°) de statuer sur les dépens. Il soutient que : - les infirmités " syndrome subjectif post-traumatique, troubles dysmnésiques, difficultés de l'attention et à la concentration intellectuelle, insomnies, sensations vertigineuses atypiques ", " troubles psychologiques avec syndrome anxio dépressif ", " séquelles d'un éclat d'obus situé au niveau du poignet gauche, entraînant des douleurs, raideur et diminution de la force musculaire " se sont aggravés au taux de 10 %, justifiant la révision de la pension de son père, M. B... A... E... ; - son père a présenté une infirmité nouvelle " séquelles d'amputation distale du 5ème doigt de la main gauche " en lien avec le service, les trois précédentes infirmités en étant la cause ; - il justifie de sa qualité de tierce personne auprès de son père lui ouvrant droit à une prise en charge ; - les éléments du rapport du 18 octobre 2019 du Dr C... ne sont pas cohérents avec la réalité ; - le rapport du 29 août 2018 du Dr F... montre sa subjectivité et son agacement à son endroit et ne peut être valablement retenu. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires de M. E... tendant à la réparation de tous ses préjudices pour un montant global de 200 000 euros, formulées pour la première fois en appel, présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont, comme telles, irrecevables. Des observations, enregistrées le 12 juin 2026, en réponse au moyen d'ordre public, présentées par la ministre des armées et des anciens combattants, ont été communiquées. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, - et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. B... A... E... était titulaire d'une pension militaire pour invalidité définitive, concédée par arrêté ministériel du 1er juillet 2013 au taux de 90 %. Par une demande enregistrée le 31 juillet 2014 par l'administration, l'intéressé a sollicité la révision de sa pension, d'une part, pour aggravation de ses infirmités " syndrome subjectif post-traumatique, troubles dysmnésiques, difficultés de l'attention et à la concentration intellectuelle, insomnies, sensations vertigineuses atypiques " (40 %), " troubles psychologiques avec syndrome anxio-dépressif " (35% + 5) et " séquelles d'un éclat d'obus situé au niveau du poignet gauche entrainant douleurs, raideur et diminution de la force musculaire " (10%+20) et, d'autre part, pour l'infirmité nouvelle " séquelles d'amputation distale du 5ème doigt de la main gauche ". M. B... A... E... est décédé le 26 décembre
  3. Par une décision du 30 juin 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande.
  4. A la suite de ce rejet, M. I... E..., fils de M. B... A... E..., a saisi le tribunal des pensions militaires de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2017, d'ordonner la révision de la pension de son père pour aggravation de ses infirmités au taux de 10 %, la reconnaissance de la qualité de tierce personne au service de son père jusqu'à son décès et effet subséquent quant à la majoration de la pension ainsi que la reconnaissance de sa mère comme victime civile de guerre. Par un jugement avant dire droit du 10 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires de Nancy a considéré que la demande de M. I... E... en son action formée au nom de sa mère, Mme G... E..., était irrecevable et a ordonné une expertise médicale. En application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Nancy a transmis, pour attribution, au tribunal administratif de Nancy la demande de M. E.... Par un jugement du 25 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a mis à la charge définitive de l'Etat les dépens de l'instance, correspondant aux frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 900 euros, et rejeté le surplus des demandes de l'intéressé. M. E... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement dans la mesure du rejet prononcé. Sur la légalité de l'arrêté du 30 juin 2017 : En ce qui concerne l'aggravation des infirmités pensionnées :
  5. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date d'enregistrement de la demande de révision de pension : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ".
  6. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport médical du 28 juillet 2016 du Dr D..., médecin expert, que M. B... A... M. E... présentait des troubles de la mémoire de fixation, avec oubli des éléments récents mais que lors du discours sur les faits anciens, la formulation est claire et cohérente. M. B... A... E... n'avait pas d'idées noires, son alimentation restait préservée avec un appétit correct et une absence d'apathie. Il résulte de l'instruction et en particulier de ces éléments qui ne sont pas sérieusement remis en cause par les certificats médicaux du Dr H... des 7 novembre 2016, 17 janvier 2018 et 27 novembre 2018, peu circonstanciés, que les infirmités " syndrome subjectif post-traumatique, troubles dysmnésiques, difficultés de l'attention et à la concentration intellectuelle, insomnies, sensations vertigineuses atypiques " et " troubles psychologiques avec syndrome anxio-dépressif ", ne sauraient être regardées comme s'étant aggravées pour un taux de 10 % ouvrant droit à une révision de la pension au titre des dispositions précitées, l'aggravation ne résultant pas, par ailleurs, du seul vieillissement de l'intéressé.
  7. En deuxième lieu, il résulte du rapport du 18 octobre 2019 du Dr C..., expert judiciaire désigné par le tribunal des pensions militaires, que les différents examens cliniques pratiqués par des rhumatologues et des neurologues ne révèlent pas de lésion des articulations, ni de limitation des amplitudes articulaires mais simplement des douleurs à la mobilisation du poignet. L'expert n'a pas constaté d'atteinte neurologique, de syndrome pyramidal, de syndrome cérébelleux, de syndrome extra-pyramidal ou de maladie de Dupuytren. Le bilan radiographique révèle deux petits éclats d'obus qui ne sont pas à l'origine de lésions tendineuses pouvant entraîner une rétractation des mains. En l'absence d'élément médical de nature à remettre en cause le rapport d'expertise, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que, par la décision en litige, la ministre des armées a rejeté la demande de révision de l'intéressé pour aggravation de son état de santé au titre de l'infirmité " séquelles d'un éclat d'obus situé au niveau du poignet gauche entraînant douleurs, raideur et diminution de la force musculaire ". En ce qui concerne l'infirmité " séquelles d'amputation distale du 5ème doigt de la main gauche " :
  8. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de pension du 31 juillet 2014 : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Aux termes de l'article L. 3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ".
  9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle.
  10. Il résulte de l'instruction que M. B... A... E... a été amputé du cinquième doigt de la main gauche à la suite d'une chute survenue le 3 avril 2009, sans lien avec une infirmité ou une blessure subie à l'occasion du service. Par suite, la ministre des armées a pu légalement rejeter la demande de prise en charge de l'infirmité " séquelles d'amputation distale du 5ème doigt de la main gauche " pour absence d'imputabilité au service. Sur les autres conclusions :
  11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres, alors en vigueur : " Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur est concédée. / S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension. / Toutefois, à dater du 1er janvier 1950, cette majoration est élevée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation visée au précédent alinéa. / En aucun cas, il ne saurait être fait état de cette majoration pour augmenter les frais actuels d'hospitalisation qui sont à la charge des bénéficiaires de la mesure prise en leur faveur ".
  12. Il résulte de l'instruction que M. B... A... E..., père du requérant, s'est vu reconnaître depuis l'année 2005 le bénéfice de l'allocation spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres.
  13. D'une part, si le requérant sollicite la majoration de la pension militaire d'invalidité de son père en raison de l'aggravation des infirmités de ce dernier, cette demande, pour les motifs précédemment exposés, ne peut qu'être rejetée.
  14. D'autre part, M. I... E... sollicite la reconnaissance de la qualité de tierce personne. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction du contentieux des pensions militaires d'invalidité de reconnaître la qualité de tierce personne au requérant. En outre, si l'intéressé sollicite la prise en charge de son assistance auprès de son père, ces conclusions, qui constituent d'ailleurs un litige distinct des droits à pension de son père, ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé.
  15. En second lieu, si M. I... E... demande de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices moraux, psychologiques, physiques et financiers qu'il estime avoir subis pour un montant de 200 000 euros ainsi que le réajustement et la prise en charge de son complément de retraite jusqu'à ce jour ainsi que le remboursement de l'URSAFF et la prise en charge de tous les frais relatifs au dossier, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. I... E... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. I... E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... E... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
  17. Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 22NC02559

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.