Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 28 octobre 2022, 15 septembre 2023 et 30 juillet 2024, la société Engie Green Champ Florent, représentée par Me Enckell, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'autorisation environnementale d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent composée de 9 éoliennes d'une hauteur maximale de 150 m et de 2 postes de livraison à implanter sur le territoire de la commune de Bourg ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de reprendre l'examen de la demande déposée le 20 décembre 2018 par la société Engie Green Champ Florent dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intervention de M. B... et autres est irrecevable en raison du défaut de ministère d'avocat et de l'absence de production de conclusions en défense auxquelles s'associer ; - M. B... et autres n'ont pas d'intérêt à intervenir dès lors que le projet n'engendrera aucune atteinte significative à la ressource en eau et qu'ils n'ont pas d'intérêt particulier à la préservation de l'avifaune ; - la procédure est irrégulière dès lors que le préfet aurait dû consulter au préalable l'autorité environnementale ; - son dossier est complet dès lors qu'elle a fourni tous les compléments sollicités par le préfet dans son courrier du 29 avril 2019 alors même que ce dernier se fondait sur une étude sur la capacité des paysages haut-marnais à accueillir le développement de l'éolien non opposable et qui ne la concernait pas, ses éoliennes étant inférieures à 180 mètres de hauteur et qu'elle a, en tout état de cause, justifié du choix de la zone d'implantation de son projet au regard du site patrimonial de Langres dans une zone compatible avec l'éolien et estimé qu'il n'y avait pas lieu de prendre d'autres mesures d'évitement et de réduction ; - son projet ne porte pas d'atteinte significative aux paysages et à la conservation des sites et des monuments et notamment à la ville de Langres, à la commune de Bourg, au plateau de Langres, aux jardins suspendus de Cohons, au lac de Villegusien et à la vallée de la Vingeanne et de manière générale à la perception du territoire notamment depuis la RD974 ; - il ne porte pas atteinte à la commodité du voisinage des habitants des communes de Bourg et de Brennes dès lors qu'il ne résulte pas des photomontages produits un effet d'encerclement ou de saturation visuelle ni qu'il y aurait une exposition à des ombres portées sur la commune de Bourg ; - le projet ne porte pas atteinte à la cigogne noire dès lors que la zone d'implantation du projet se situe en dehors des zones de tampon de 15 km autour des nids connus et que seulement 3 observations ont été faites lors des 24 journées d'inventaire spécifiques réalisées en 2020 en bordure de la zone d'étude ce qui permet de conclure à un impact très faible en période de nidification et à un impact faible en période de migration en raison de la présence de seulement 2 individus ; - concernant le milan royal, même si l'étude d'impact identifiait un enjeu important en raison de la présence de nids à 3 et 4 km du projet, aucun nid n'a été observé sur la zone d'implantation du projet et le milan a été peu observé en période de reproduction, ce qui permet de conclure à un impact brut modéré ; - concernant le hibou grand-duc, même si un nid est présent à 1,5 km du projet, aucune observation de l'espèce n'a été faite pendant les inventaires et l'aire d'étude présente un intérêt faible en tant que zone de chasse, ce qui permet de conclure à un impact brut faible ; - concernant le faucon pèlerin, aucun nid n'a été identifié sur la zone d'implantation ou à proximité malgré les données relatives à une nidification transmises par l'association Nature Haute-Marne et le site du projet ne correspond pas à l'habitat de l'espèce ; - même si le projet se situe en bordure d'un couloir migratoire principal et que l'étude d'impact a identifié plusieurs espèces en migration pré et post nuptiale ainsi qu'en stationnement et en particulier le milan royal et la grue cendrée, l'impact conclut à des impacts bruts modérés en phase d'exploitation ; - les mesures d'évitement et de réduction proposées notamment l'implantation du projet en dehors du couloir de migration principale, l'interruption des travaux en période de reproduction, l'arrêt des éoliennes pendant les travaux agricoles, le système de détection, effarouchement et arrêt automatique, l'arrêt des éoliennes en période de migration de la grue cendrée en raison de mauvaises conditions de visibilité, permettent de réduire les impacts sur l'avifaune de faibles à très faibles ; - la préfète ne justifie pas de l'impossibilité de prescrire des mesures additionnelles permettant de réduire les éventuels impacts du projet à un niveau qu'il jugerait acceptable et n'a pas sollicité du pétitionnaire de déposer une demande de dérogation espèces protégées. Par une intervention enregistrée le 31 juillet 2023 et des mémoires du 8 février 2024 et 9 avril 2024, M. B... et autres, représentés par Me Monamy, demandent à la cour de rejeter la requête de la société Engie Green Champ Florent. Ils soutiennent notamment que : - l'alimentation en eau potable de la commune de Bourg sera impactée par le projet en litige situé au cœur du projet de périmètre de l'aire d'alimentation de captage des eaux potables de Bourg ; - en tant que bénévoles du réseau national cigogne noire en France, ils contribuent à la remontée d'informations et sont sensibles à la préservation de l'avifaune ; - le projet en litige perturbera la cigogne noire nicheuse à 10 km de la commune de Bourg ; - il est situé à proximité des jardins suspendus de Cohons, site classé, de la ville de Langres, labellisée en pays d'art et d'histoire, et dans le périmètre de 10 km autour de cette ville classé incompatible avec l'éolien par une étude de 2018 et du lac de Villegusien ; - trois éoliennes seraient implantées (E1 à E4) sur l'emplacement du camp américain de Bourg sous le commandement du général Patton ; - le projet est incompatible avec le PLUi-H du Grand Langres en instruction qui précise les secteurs non préférentiels pour le développement de l'éolien tels que les espaces de covisibilité avec les sites patrimoniaux remarquables et les espaces situés à proximité des lieux connus de nidification, dans un rayon de 5 km pour le milan royal et de 10 km pour la cigogne noire et de grands couloirs de migrations aviaires ; - le conseil municipal de Bourg a émis un avis défavorable à l'unanimité le 3 septembre 2021 ; - le projet porte atteinte à la cigogne noire dont un couple nicheur a été balisé à 10 km de la zone d'implantation et qui fréquente régulièrement la zone, au milan royal dont 5 nids occupés sont situés à moins de 10 km de la zone, du faucon pèlerin dont un nid a été identifié à moins de 3 km de la zone d'implantation, du hibou grand-duc qui niche à 1,5 km de la zone, de la grue cendrée présente en migration pré et post nuptiale avec des haltes migratoires au niveau de la zone d'implantation, du grand corbeau observé à 7 reprises en 2023 sur la zone de la commune de Bourg et des chiroptères dont des gîtes sont connus à 1,5 km de la zone ; - la carte des observations de grue cendrée et de milan royal entre 2023 et 2024 montre qu'ils ont été observés sur et à proximité rapprochée du site d'implantation des machines ; - certaines mesures de réduction de bridage des éoliennes et d'arrêt lors des travaux agricoles ne sont pas suffisamment précises pour en mesurer l'effectivité et celle concernant l'enfouissement des chaumes après récoltes est une incohérence écologique et une mesure inadaptée aux grues cendrées ; - le système de détection, d'effarouchement et d'arrêt pour prévenir les risques de collision avec certains oiseaux n'est pas suffisamment fiable ; - les machines ne sont pas implantées à plus de 200 mètres des lisières ; - l'encerclement et la saturation visuelle découlant de l'effet cumulé du projet en litige et du parc éolien Plateau de Langres ne sont pas pris en compte conformément aux recommandations du schéma régional éolien de Champagne Ardennes ; - la direction des services de la navigation aérienne a émis un avis défavorable le 2 novembre 2011 ; - les protocoles d'accord avec les exploitants agricoles sont incomplets. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la préfète de la Haute-Marne, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le dossier est demeuré incomplet y compris après la demande de compléments dès lors que la requérante n'a pas justifié de l'implantation de son projet dans une zone incompatible avec le développement éolien au regard des conclusions de l'étude de 2018, de la proximité de la ville de Langres, de la sensibilité paysagère du plateau de Langres et de la covisibilité avec la cathédrale de Langres ; - le projet porte une atteinte aux paysages et à la conservation des sites et monuments et en particulier à la cathédrale de Langres et aux jardins suspendus de Cohons qui ne saurait être réduite par aucune mesure ; - il porte également une atteinte à la commodité du voisinage par son impact sur le village de Bourg et son hameau de la Drèze ainsi que sur le camping de la croix d'Arles à Bourg telle que cela résulte notamment des photomontages produits pour laquelle aucune mesure n'est susceptible de l'atténuer ; - certaines éoliennes ont également un effet stroboscopique sur Bourg dont le seuil de tolérance de 30 heures par an est dépassé à plusieurs reprises ; - l'atteinte portée à l'avifaune est significative et notamment à la cigogne noire dont l'impact a été sous-évalué à très faible alors même qu'elle est présente sur la zone d'implantation, et niche dans le parc national des forêts à proximité, au milan royal qui niche à 3 kilomètres et qui est en migration active sur la zone, au hibou grand-duc et au faucon pèlerin et aucune mesure n'est suffisante pour réduite cette atteinte à un niveau acceptable ; - dès lors qu'aucune mesure n'est susceptible d'atténuer les effets négatifs du projet sur l'avifaune, il n'y avait pas d'obligation de solliciter une dérogation espèces protégées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public , - les observations de Me Gay, substituant Me Enckell, pour la société Engie Green Champ Florent, ainsi que celles de Me Lacoste, substituant Me Monamy, pour M. B... et autres. Considérant ce qui suit :
- Le 20 décembre 2018, la société Engie Green Champ Florent a déposé une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Bourg. A la suite d'un rapport de non-recevabilité de l'inspection des installations classées du 25 avril 2019, la préfète de la Haute-Marne a adressé une demande de compléments à la société le 29 avril
- Le dossier a été complété le 30 novembre 2020 et l'inspection des installations classées a conclu dans un rapport du 16 février 2022 au rejet de la demande. Par un arrêté du 13 mai 2022, la préfète de la Haute-Marne a rejeté la demande d'autorisation environnementale en se fondant sur les dispositions du 1° et du 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement. Par la présente requête, la société Engie Green Champ Florent en demande l'annulation. Sur la recevabilité de l'intervention :
- Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d'accès aux pièces de la procédure.
- En premier lieu, l'absence de représentation des intervenants par ministère d'avocat a été régularisée par le mémoire du 8 février
- En deuxième lieu, la circonstance que le mémoire en défense de la préfète de la Haute-Marne enregistré le 5 juin 2024 ait été produit postérieurement à l'intervention en défense, ne rend pas celle-ci irrecevable.
- En troisième lieu, d'une part, aux termes du second alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ".
- D'autre part, aux termes de l'article 1er de ses statuts, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France devenue l'association sites et monuments le 3 août 2022, association agréée au niveau national au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a pour but " de défendre sur le territoire métropolitain et ultra marin de toute atteinte, notamment destructions, dégradations y compris publicitaires ou aliénation, le patrimoine : paysager, rural et environnemental ; bâti, architectural et urbain ; historique, artistique, archéologique ou pittoresque ".
- En l'espèce, la préfète de la Haute-Marne s'est notamment fondée sur l'atteinte portée aux paysages et aux sites et monuments pour rejeter la demande d'autorisation environnementale. Par suite, l'association a intérêt à intervenir au soutien de la défense de l'Etat.
- S'agissant des riverains : il résulte des pièces transmises qu'ils résident tous sur le territoire de la commune de Bourg et que l'éolienne la plus proche se situe entre 650 mètres et 1080 mètres de leur habitation. Au demeurant, ils sont bénévoles du réseau cigogne noire et montrent ainsi un intérêt particulier à la protection de la biodiversité et en particulier de l'avifaune. Ainsi, ils présentent un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions en défense de la préfète de la Haute-Marne. Sur le cadre juridique :
- D'une part, aux termes de l'article L. 181-9 dans sa rédaction applicable au litige, " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d'examen ; / 2° Une phase de consultation du public ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet ". et de l'article R. 181-34 du code de l'environnement alors en vigueur : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier (...)3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables (...). / La décision de rejet est motivée ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) " et de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
- Enfin, aux termes de l'article L. 181-7 du code de l'environnement, " Les décisions prises sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ". Sur la légalité de l'arrêté du 13 mai 2022 : En ce qui concerne l'absence de saisine de l'autorité environnementale :
- Il résulte des dispositions citées au point 9 que, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 1° et du 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, rejeter cette demande dès la phase d'examen lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier et lorsqu'il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu'il présente pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code, des dangers ou inconvénients non susceptibles d'être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé. Dans ces hypothèses, le préfet n'est pas tenu de consulter l'autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet. Par suite, le moyen soulevé en ce sens est écarté. En ce qui concerne les motifs fondés sur le 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : S'agissant de la cigogne noire :
- La cigogne noire est protégée au titre de l'annexe 1 de la directive " Oiseaux " n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et figure à l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Elle a le statut d'espèce " vulnérable " en migration en France et d'espèce " en danger " en nidification en France. L'espèce nicheuse de la cigogne noire court tout particulièrement un risque majeur d'extinction en France en raison de ses très faibles effectifs (soixante-dix à quatre-vingt-dix individus en France) et d'un faible taux d'accroissement de la population dû à un taux de mortalité infantile très élevé. Leur sensibilité à l'éolien résulte du risque de collision mais également de l'effet barrière des éoliennes, même à l'arrêt, qui pour cette espèce craintive, peut la conduire à renoncer à des sites de reproduction ou des zones de gagnage.
- En l'espèce, même si l'étude d'impact conclut à un niveau très faible dès lors que le nid le plus proche serait situé à 18 kilomètres et que la zone d'implantation du projet n'est favorable ni à la reproduction ni à la chasse de cette espèce ne comportant pas de zone de gagnage, il résulte toutefois des données de juin 2020 du suivi GPS de la cigogne noire Divona, qui niche dans le parc national des forêts, que celle-ci survole à de nombreuses reprises en période d'élevage des jeunes la zone d'implantation du projet et que le projet se situe entre ses deux zones de gagnage au sud et au nord. D'ailleurs, même s'il est vrai que la zone tampon autour d'un nid est de 15 kilomètres, la ligue de protection des oiseaux indique que son domaine vital est plus vaste et s'étend jusqu'à 40 kilomètres et qu'en tout état de cause, l'espèce est présente dans un rayon de 10 kilomètres autour du projet.
- Pour réduire tout risque de collision, la société a prévu une trouée de 600 mètres entre les deux blocs d'éoliennes, la suppression des éoliennes E8 et E9 et un arrêt des machines lorsque la visibilité est mauvaise en raison des conditions météorologiques. Même si le système de détection effarouchement arrêt apposé sur chaque mât et calibré par drone pour le milan royal, pourrait détecter des cigognes noires en raison de leur envergure similaire à celle du rapace, il ne présente toutefois pas de garanties suffisantes d'effectivité permettant de détecter 100 % des cigognes et encore moins leurs juvéniles. Ainsi, compte-tenu du degré de protection de cette espèce, de sa sensibilité à l'éolien en phase d'exploitation, de sa présence avérée dans la zone rapprochée du projet et de l'impossibilité de réduire l'impact qui tient à l'implantation même des éoliennes en perpendiculaire d'un axe migratoire et entre deux zones de gagnage à un niveau acceptable, la préfète de la Haute-Marne pouvait considérer que le projet nuirait au maintien dans un état de conservation favorable des populations de Cigogne noire sans qu'aucune mesure de réduction, d'évitement et de compensation ne puisse y remédier. S'agissant du Milan royal :
- Il résulte de l'instruction que le Milan royal, espèce patrimoniale inscrite " en danger " sur la liste rouge de la région Champagne-Ardenne dont la Haute-Marne contient la moitié des couples nicheurs (environ 20/25 couples), concerné par un plan national d'action 2018/2027 et qui présente une sensibilité forte à l'éolien, niche à proximité immédiate de la zone d'implantation du projet puisque 5 nids sont situés dans un rayon de 10 kilomètres à 3 kilomètres, 3,3 kilomètres, 4,9 kilomètres, 6,7 kilomètres et 7,5 kilomètres avec plusieurs juvéniles en envol et que des individus fréquentent cette zone pour la chasse, moment le plus vulnérable où le rapace présente un risque fort de collision.
- De plus, de nombreuses observations résultant des inventaires complémentaires et des données récentes issues de la vigifaune de la fédération des chasseurs de Haute-Marne transmises par les intervenants à l'instance ont montré une forte présence de milans royaux en migration pré et post nuptiales ainsi que relevé des zones de stationnement sur la zone d'implantation du projet. Enfin, il ressort du schéma régional éolienne de la région Champagne-Ardenne de 2012 qu'une partie de la zone d'implantation du projet est située au sein d'un couloir principal de migration de l'avifaune. Par suite, l'ensemble des machines serait concerné.
- Malgré ces données, l'étude présentée par le pétitionnaire évalue l'impact en phase de reproduction à modéré. Pour réduire le risque de collision à un niveau faible, la société propose d'apposer sur chaque mat un dispositif de détection/effarouchement/arrêt et des mesures de bridage pendant les travaux agricoles qui rendent attractif les environs des éoliennes dans un rayon de 200 mètres et pendant les trois jours suivants ces travaux grâce à un conventionnement avec l'ensemble des exploitants agricoles concernés. Toutefois, outre l'absence de fiabilité du dispositif de détection, la garantie d'effectivité du bridage des éoliennes dépend d'une modique sanction pécuniaire et n'est soumise à aucune modalité de contrôle. Par suite, ces mesures ne sont pas suffisantes pour réduire l'impact à un niveau faible. La préfète de la Haute-Marne pouvait dès lors considérer que le projet nuirait au maintien dans un état de conservation favorable des populations de Milan royal sans qu'aucune mesure de réduction, d'évitement et de compensation ne puisse y remédier. S'agissant du hibou Grand-duc :
- Il résulte de l'instruction, et notamment d'une étude réalisée par la ligue de protection des oiseaux, que le Hibou Grand-Duc qui figure en annexe 1 de la directive oiseaux et sur la liste rouge des espèces menacées en France dans la catégorie " préoccupation mineure " est une espèce très sensible à l'éolien. Même s'il résulte de l'étude d'impact initial qu'il n'aurait pas été contacté lors des prospections nocturnes dans la zone d'implantation du projet, un couple nicheur est néanmoins présent à 1,5 kilomètres du projet soit dans un rayon de sensibilité maximale et aucune mesure proposée par la société ne semble adapter aux vols nocturnes de ce rapace. Par suite, la préfète de la Haute-Marne pouvait considérer que le projet nuirait au maintien dans un état de conservation favorable des populations de Hibou Grand-Duc sans qu'aucune mesure de réduction, d'évitement et de compensation ne puisse y remédier. S'agissant de la grue cendrée :
- La grue cendrée est une espèce sensible à l'éolien inscrite à l'annexe I de la directive oiseaux et classée en danger critique d'extinction en France pour la reproduction. La Champagne-Ardenne est un des sites majeurs de migration et d'hivernage de l'espèce. Il résulte de l'instruction et notamment des inventaires de l'étude d'impact et des données récentes issues de la vigifaune de la fédération des chasseurs de Haute-Marne transmises par les intervenants que l'espèce est présente en migration postnuptiale ainsi qu'en halte migratoire et que le projet en litige se situe perpendiculairement à cet axe. En outre, les milieux de la zone d'implantation, zones ouvertes généralement cultivées à proximité de l'eau, leur étant favorables, trois individus ont également été observés se nourrissant en hiver.
- Concernant les mesures de réduction proposées, il n'est pas établi que le dispositif de détection soit adapté à l'envergure de la grue cendrée dès lors qu'il est calibré pour un Milan royal et les modalités de mise en œuvre du système d'arrêt en cas de mauvaise visibilité ne sont pas suffisamment précisées pour en garantir l'effectivité. Par suite, la préfète de la Haute-Marne pouvait considérer que le projet nuirait au maintien dans un état de conservation favorable des populations de grue cendrée sans qu'aucune mesure de réduction, d'évitement et de compensation ne puisse y remédier.
- Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le projet de parc éolien en litige nuirait au maintien dans un état de conservation favorable des populations de milan royal, de Hibou Grand-Duc, de cigogne noire et de grue cendrée, la préfète de la Haute-Marne pouvait pour ce seul motif refuser d'accorder à la SAS Engie Green En Beauté une autorisation environnementale sur le fondement des dispositions du 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement. En ce qui concerne l'absence de mesures additionnelles proposées par le préfet :
- En vertu du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, " lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats ". Sont notamment interdites la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées, la destruction de végétaux protégés ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats. Toutefois, les dispositions du 4° du l'article L. 411-2 du même code permettent de déroger à ces interdictions dans les strictes conditions qu'elles précisent, parmi lesquelles figure dans tous les cas celle que " la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ".
- Il résulte de ces dispositions combinées avec celles citées des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 181-3 du code de l'environnement que, lorsque la construction et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement nécessitent la délivrance d'une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du même code, les conditions d'octroi de cette dérogation contribuent à l'objectif de protection de la nature mentionné à son article L. 511-
- Pour autant, lorsqu'elles lui apparaissent nécessaires, eu égard aux particularités de la situation, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à cet article, le préfet doit assortir l'autorisation d'exploiter qu'il délivre de prescriptions additionnelles. A cet égard, ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de telles prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation. Lorsque le risque que le projet comporte pour des espèces protégées apparaît, en dépit des mesures prévues pour éviter et réduire ses impacts, suffisamment caractérisé pour nécessiter, en application du 4° du I de l'article L. 411-2, la demande d'une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats, il appartient au pétitionnaire, le cas échéant après que l'autorité administrative compétente lui a communiqué son projet de décision, de déposer une telle demande pour les espèces en cause.
- En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'inspection des installations classées du 16 février 2022 qu'aucune mesure de réduction, d'évitement et de compensation n'est susceptible de réduire l'impact du projet sur la biodiversité et notamment sur l'avifaune à un niveau faible.
- Par suite, en considérant que le projet devait être regardé comme portant aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement des atteintes qu'aucune prescription additionnelle ne permettrait d'éviter au regard des atteintes manifestes portées notamment au Milan royal, à la Cigogne noire, au hibou Grand-Duc et à la grue cendrée et qu'aucune prescription ne permettrait de les prévenir, la préfète pouvait, pour ces seuls motifs, refuser d'accorder l'autorisation sollicitée sans avoir sollicité de la société de déposer une demande de dérogation pour les espèces protégées.
- Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la requête de la SAS Engie Green Champ Florent est rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Société Engie Green Champ Florent est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Engie Green Champ Florent, à la préfète de la Haute-Marne et à M. A... B..., représentant unique des autres intervenants en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Guidi, présidente-assesseure, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
- La rapporteure, Signé : M. Barrois La présidente, Signé : P. Rousselle La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'aménagement du territoire, des transports, de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 22NC02724