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CAA de NANCY, 1ère chambre, 22NC03142

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Holding du Gros Moulin a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté inter-préfectoral du 6 juillet 2020 par lequel les préfets des Vosges et de la Haute-Saône ont modifié et complété l'arrêté inter-préfectoral du 2 mars 2015 portant autorisation de dériver les eaux de la rivière " Le Côney " pour le fonctionnement de la centrale hydroélectrique du Gros Moulin. Par un jugement n° 2002397 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 décembre 2022, le 30 août 2023 et le 5 décembre 2024, la société Holding du Gros Moulin, représenté par ACD Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté inter-préfectoral du 6 juillet 2020 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la désignation d'un expert ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le barrage du Gros Moulin ne peut être classé en C dès lors que la condition relative à la présence en aval d'une habitation à moins de quatre cent mètres, prévue par l'article R. 214-112 du code de l'environnement, n'est pas remplie, l'habitation située dans ce périmètre ne se trouvant pas en aval du barrage au sens des dispositions de cet article ; - à cet égard, la note d'interprétation ministérielle du 30 décembre 2020 de l'arrêté du 17 mars 2017, publiée par le ministère de la transition écologique et solidaire, qui revêt un caractère impératif ou présente le caractère de lignes directrices et dont elle peut se prévaloir, une rupture du barrage du Gros Moulin ne présenterait, compte tenu de la topographie particulière des lieux, aucun risque d'inondation pour l'unique habitation située dans le périmètre ; - elle justifie par des études de l'absence d'onde de rupture atteignant l'habitation ; - elle peut utilement se prévaloir à l'appui de sa démonstration de l'absence de risque d'inondation de ce que l'écluse du Gros Moulin n'a pas fait l'objet d'un classement au titre de la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ; - subsidiairement, il appartient au juge de déterminer si l'habitation concernée est ou non " en aval " au sens des dispositions de l'article R. 214-112 du code de l'environnement ; - si la juridiction estime n'être pas suffisamment éclairée par les justificatifs produits, il y a lieu pour la cour d'ordonner une expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le document de la société Géos ingénieurs conseils, produit en appel, ne peut pas être pris en compte en application de la note d'interprétation du 31 décembre 2020 dès lors que cette société n'a pas elle-même réalisé l'étude, laquelle a été effectuée par le bureau d'études Jacquels et Chatillo qui n'est pas agréé ; - la note d'interprétation du 31 décembre 2020 n'est pas opposable ; - la circonstance que l'écluse du Gros Moulin ne serait pas classée au titre de la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature IOTA est inopérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article R. 214-112 du code de l'environnement ; - l'arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public, - et les observations de Me Cuny pour la société Holding du Gros Moulin. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté inter-préfectoral du 2 mars 2015, les préfets des Vosges et de la Haute-Saône ont autorisé la société Holding du Gros Moulin à dériver les eaux du Côney pour le fonctionnement de la centrale hydroélectrique du Gros Moulin sur le territoire des communes de Fontenoy-le-Château, Montmotier et Ambiévillers et classé l'ouvrage en classe D. Par un arrêté inter-préfectoral du 6 juillet 2020, ces préfets ont modifié l'arrêté du 2 mars 2015 pour classer l'ouvrage hydroélectrique de la société Holding du Gros Moulin en classe C et modifier les exigences de sécurité afférentes. La société Holding du Gros Moulin relève appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce second arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 6 juillet 2020 : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'environnement : " Les installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 214-114 de ce code : " Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles R. 214-112 et R. 214-113 n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des risques qu'il crée pour la sécurité des personnes et des biens ". 3. En vertu de l'article R. 214-117 du même code, les dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-116 s'appliquent aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau figurant à l'article R. 214-1. L'article R. 214-112 du code de l'environnement procède au classement des barrages de retenue et des ouvrages assimilés dans trois classes, A, B et C, selon leurs caractéristiques géométriques tenant compte de la hauteur de l'ouvrage, H, et du volume retenu V. Selon cet article, relève de la classe C notamment l'ouvrage qui répond aux conditions cumulatives suivantes : "

  1. i)H ) 2 ; /
  2. ii)V ) 0,05 ; / iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres ". 4. Il résulte de l'instruction et n'est plus contesté en appel que l'ouvrage du Gros Moulin présente une hauteur entre la crête du barrage et le niveau aval de 4,9 mètres et que le volume de retenue est évalué à 60 000 mètres cubes. En outre, il résulte également de l'instruction, et notamment du plan IGN versé à l'instance, qu'une habitation se trouve à une distance d'environ 147 mètres du barrage, située à l'aval géographique du barrage au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 214-112 du code de l'environnement. Par suite, les préfets des Vosges et de la Haute-Marne ont pu légalement par l'arrêté contesté procéder au classement de l'ouvrage en C sur le fondement de ces dispositions. 5. En second lieu, à l'appui de sa contestation de la légalité de l'arrêté inter-préfectoral du 6 juillet 2020 en litige, la société requérante, se prévaut d'une " note d'interprétation de l'arrêté du 17 mars 2017" du 31 décembre 2020, diffusée en janvier 2021, émanant du ministère de la transition écologique et solidaire, précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins de classement de ces ouvrages en application de l'article R. 214-112 du code de l'environnement. Aux termes de cette note, par exception aux critères posés par ce dernier article et " afin de pouvoir prendre en compte la topographie, il pourra être considéré qu'une habitation n'est pas à l'aval du barrage, même si elle répond au critère susmentionné, dès lors qu'il est démontré qu'une rupture de celui-ci ne peut en aucun cas engendrer une onde de rupture atteignant l'habitation ". 6. D'une part, si, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation, l'article R. 214-112 du code de l'environnement relatif au classement des barrages de retenue et des ouvrages assimilés relève des dispositions communes relatives à la sécurité et à la sureté de ces ouvrages et ne prévoit pas au bénéfice du pétitionnaire l'attribution d'un avantage. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées de la " note d'interprétation " ne sauraient être qualifiées de lignes directrices. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret (...) ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". Aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement "(...) ". Enfin aux termes de l'article D. 312-11 du même code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : / - www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr ". 8. Il ne résulte pas de l'instruction que la " note d'interprétation " précitée a fait l'objet d'une publication dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, que la société Holding du Gros Moulin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Holding du Gros Moulin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Holding du Gros Moulin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Holding du Gros Moulin et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet des Vosges et au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, M. Michel, premier conseiller, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026. Le rapporteur, Signé : A. MichelLa présidente, Signé : P. Rousselle La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 22NC03142

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