Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... et Mme B... D... née C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 août 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2306488, 2306489 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier et le 12 septembre 2024, M. et Mme D..., représentés par Me Airiau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 11 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer leur situation et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour les autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à eux-mêmes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions de refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de leurs situations personnelles ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; - les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen tiré du défaut d'examen soulevé par les requérants n'est pas fondé. M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 1er février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme D..., ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 14 juin 2017, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d'asiles, ils ont fait l'objet de premières mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées. En ce qui concerne Mme D..., sa demande de titre de séjour présentée le 25 juillet 2018 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée. Le 20 septembre 2022, M. et Mme D... ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 11 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D... font appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
- En premier lieu, il résulte des termes des arrêtés attaqués que ceux-ci comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de titre de séjour est écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
- En l'espèce, il ressort des mentions des arrêtés en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. et Mme D..., notamment le rejet de leurs demandes d'asile et les précédentes mesures d'éloignement prononcées à leur encontre en 2018, a examiné leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tenant compte tant de leur situation personnelle et familiale que de leurs situations professionnelles respectives. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la préfète du Bas-Rhin, qui n'était pas tenue de faire état précisément de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. et de Mme D... dont elle avait connaissance, a procédé à un examen particulier de leurs situations. En particulier, la préfète n'était pas tenue de faire apparaître toutes les précisions sur la qualification, l'expérience, les diplômes des requérants ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel ils postulent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de leurs situations est écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- M. et Mme D... se prévalent de la durée de leur présence en France, de la scolarisation de leurs deux enfants et de leurs activités professionnelles. S'il ressort des pièces des dossiers que les intéressés étaient présents en France depuis plus de six ans à la date des décisions en litige, ils ne démontrent toutefois pas y avoir tisser des liens d'une ancienneté ou intensité particulières en dehors de leur cellule familiale. A cet égard, les attestations de témoins qu'ils produisent sont insuffisantes. Par ailleurs, les arrêtés en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs, qui ont vocation à les suivre dans leur pays d'origine, où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités et leurs activités extra-scolaires. En particulier, la circonstance que leurs enfants n'aient pas été scolarisés en Arménie n'est pas, au regard de leur jeune âge, de nature à caractériser une atteinte à leur intérêt supérieur au regard des stipulations précitées. Si M. et Mme D... justifient bénéficier de contrats à durée indéterminée en qualité d'employés polyvalents de restauration depuis le 5 avril 2023, cette circonstance ne suffit pas à établir une intégration professionnelle pérenne en France, ni à établir que les époux y auraient fixé le centre de leurs intérêts personnels. Enfin, les autres circonstances invoquées par les requérants, tirées de ce qu'ils ont suivi des cours de français, de ce que M. D... a effectué du bénévolat de juin 2018 à juin 2021 au sein de l'association caritative Société de Saint-Vincent-de-Paul et de ce qu'ils déclarent leurs impôts en France, ne suffisent pas à établir qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. et Mme D... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est également écarté.
- En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour est écarté.
- En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... D... née C..., à Me Airiau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
- La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 24NC00092