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CAA de NANCY, 1ère chambre, 24NC00118

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour provisoire. Par un jugement n° 2303273 du 19 décembre 2023, la magistrate déléguée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Reich, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par un auteur incompétent ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors que sa fille a présenté un recours à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour et que le préfet ne s'est pas encore prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par son épouse en raison de son état de santé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que la Cour nationale de droit d'asile s'est prononcée sur son recours par une décision du 28 novembre
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. B..., ressortissant serbe, né le 6 octobre 1973, serait entré en France le 8 avril 2019 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dont les effets ont été suspendus par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 octobre 2020, en raison de l'état de santé de son épouse et de leur fille. M. B... a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, qui a été renouvelée, en raison du dépôt par son épouse d'une nouvelle demande de titre de séjour pour soins. Après le rejet de la demande de titre de séjour de son épouse, la préfète de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 21 septembre 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B... fait appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel la magistrate déléguée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. En premier lieu, le requérant reprend en appel ses moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels le requérant ne présente aucun argument nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nancy.
  6. En deuxième lieu, le recours juridictionnel formé par la fille majeure du requérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que la mesure d'éloignement en litige soit prise à l'encontre de l'intéressé, alors que M. B... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'état de santé de sa fille et, en particulier, sur la possibilité pour cette dernière de bénéficier des soins adaptés à son état de santé dans leur pays d'origine. En tout état de cause, par une ordonnance du 7 mars 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé la décision du 2 mai 2024 par laquelle le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé par la fille du requérant contre l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
  7. En troisième lieu, M. B... soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par son épouse en raison de son état de santé et que l'arrêté pris à l'encontre de cette dernière, le 11 septembre 2023, ne lui a pas été régulièrement notifié. D'une part, les conditions de notification d'une décision administrative n'ont d'incidence que sur l'opposabilité des voies et délais de recours mais n'affectent pas sa légalité. Dès lors, les conditions de notification de l'arrêté pris à l'encontre de l'épouse du requérant sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté. D'autre part, l'avis de réception de l'arrêté du 11 septembre 2023, produit en première instance par le préfet de Meurthe-et-Moselle, indique que le pli a été présenté le 15 septembre 2023 au domicile de Mme B..., que celle-ci en a été avisée, et que le pli n'a pas été réclamé. Le moyen tiré de ce que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que le préfet ne s'était pas prononcé sur la demande de titre de séjour de son épouse doit, par conséquent, être écarté.
  8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est présent en France que depuis moins de cinq ans et ne démontre pas y avoir de liens d'une ancienneté ou intensité particulières en dehors de sa propre cellule familiale. S'il se prévaut de la présence de son fils majeur qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son activité professionnelle, le requérant ne démontre pas que celui-ci aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire, ni n'établit l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son fils. Par ailleurs, si M. B... se prévaut de l'état de santé de sa fille majeure, il ressort des pièces dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 7 juin 2022 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la présente cour, a refusé de l'admettre au séjour en se fondant notamment sur l'avis émis le 18 février 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine, dans lequel elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si les documents produits indiquent qu'elle est scolarisée en institut spécialisé et qu'elle bénéficie d'une carte mobilité inclusion en France, ces documents ne comportent toutefois aucune indication sur la disponibilité des soins en Serbie et ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, les seuls éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'état de santé de la fille du requérant, et M. B... n'établit pas que sa fille aurait vocation à se maintenir sur le territoire français et ne pourrait les suivre, lui et son épouse, dans leur pays d'origine où leur cellule familiale à vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  13. En l'espèce, le requérant soutient, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des violences et discriminations en raison de son appartenance à la communauté rom. Toutefois, la seule production de son récit d'asile ne permet pas d'établir la réalité des risques personnels ainsi invoqués, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre
  14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 septembre
  16. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Reich et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
  17. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 24NC00118

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.