Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2301608-2301609 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024 Mme A... B..., représentée par Me Sellamna, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour : - l'avis médical rendu par le collège des médecins de OFII sur l'état de santé de son fils est irrégulier dès lors qu'il ne se prononce pas sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., ressortissante centrafricaine, est entrée sur le territoire français le 26 juin 2022 munie d'un visa court séjour. Le 19 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parents d'enfant malade. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A... B... fait appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée est écarté.
- En second lieu, le moyen tiré du défaut d'examen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- En premier lieu, dès lors que le collège des médecins de l'OFII a considéré que le fils de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque pour son état de santé vers son pays d'origine, il n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de ce collège de médecin ne peut dès lors qu'être écarté.
- Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-
- ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
- Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 18 avril 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du fils de Mme A... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque pour son état de santé vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le collège des médecins de l'OFII n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour le fils de la requérante de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis du collège de médecins de l'OFII était incomplet et que la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
- En troisième lieu, pour refuser d'admettre au séjour Mme A... B... en qualité de parent d'enfant malade, le préfet de la Marne s'est fondé sur l'avis émis le 18 avril 2023 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé de son fils mineur nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante présente un retard de développement global congénital avec un taux d'incapacité évalué à 80 % reconnu en 2022 par la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH). S'il n'est pas contesté que l'enfant de la requérante souffre d'une pathologie handicapante les documents médicaux produits, à savoir des comptes-rendus et bilans établis dans le cadre du suivi de son fils par différents spécialistes notamment en orthophonie, psychomotricité et ergothérapie, qui se bornent à faire état de la pathologie de l'enfant, de son suivi depuis 2017 et la nécessité d'un suivi personnalisé et pluridisciplinaire, ne comportent toutefois aucune indication sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale et ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII et l'appréciation portée par le préfet de la Marne sur l'état de santé de l'enfant. Par ailleurs, et en tout état de cause, si la requérante soutient que son fils ne pourrait pas avoir accès aux soins appropriés dans son pays d'origine, et produit à cet égard un rapport établi en 2017 sur " l'estimation des besoins de santé des populations affectées par la crise en République centrafricaine ", un rapport UNICEF datant de 2014 intitulé " les enfants dans la crise en République centrafricaine " lequel souligne " la destruction d'un grand nombre de centres de santé " ainsi qu'une " interruption brutale des services médicaux " et un article de presse datant d'avril 2015 soulignant la difficulté d'accès aux soins des personnes en situation de handicap, ces documents de portée générale ne suffisent pas à établir davantage l'impossibilité pour son fils de bénéficier effectivement du suivi approprié à son état de santé dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation, est écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté en litige et ne démontre pas y avoir, outre sa propre cellule familiale, des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière, ni d'être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge entraînerait sur l'état de santé de son fils mineur des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, est écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
- Mme A... B..., ne peut utilement invoquer l'état de santé de son fils pour soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne visent pas la situation des parents d'un enfant malade, mais l'étranger lui-même malade. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français est écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026 La rapporteure, Signé : M. Barrois Le président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 24NC00151