Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant camerounais, déclare être entré en France le 10 février 2023 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge qu'elles ont implicitement acceptée. Par un arrêté du 11 mai 2023, notifié le 6 juin suivant, le préfet du Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / (...) / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (...) ".
- Postérieurement au jugement attaqué du 17 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt n° 23NT02064 du 15 décembre 2023, a annulé l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B... aux autorités italiennes, sur lequel se fonde la décision en litige portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, la décision attaquée est privée de base légale.
- Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance :
- M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Migliore, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Migliore de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 novembre 2023 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a assigné à résidence M. B... pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Migliore une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Migliore renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Migliore et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
- La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 24NC00571