Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2305453 du 15 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A... représentée par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait son droit à être entendu tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance dès lors que les moyens invoqués sont identiques. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme E... A..., ressortissante angolaise née le 18 mai 1982, déclare être entrée en France le 15 janvier
- Sa demande d'asile du 20 février 2019 a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2021 et elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 novembre
- Par une demande du 15 février 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par les décisions attaquées du 18 juillet 2023, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
- A l'appui de sa demande, Mme A... soutenait que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- Il y a lieu d'évoquer partiellement et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg contre l'obligation de quitter le territoire français et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par elle. Sur l'effet dévolutif : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels la requérante ne présente aucun argument nouveau, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Strasbourg.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...) ".
- La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
- Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... à raison de son état de santé, le préfet de Moselle s'est fondé sur l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 avril 2023 selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle est en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme A... soutient qu'elle souffre d'un syndrome de stress post traumatique, les certificats médicaux qu'elle produit, dont celui du médecin psychiatre qui la suit depuis son arrivée en France, ne permettent pas d'infirmer l'appréciation du préfet de la Moselle sur les conséquences qui pourraient être induites par un arrêt des traitements qui lui sont administrés. En effet, il ressort des pièces du dossier que c'est ce médecin psychiatre qui a rempli le certificat médical confidentiel adressé au médecin de l'OFII dans lequel sont rapportés les mêmes éléments concernant l'état de santé et le traitement suivi par la requérante. Il ressort également de l'avis de l'OFII que Mme A... a été examinée par le médecin rapporteur de l'OFII. C'est donc en toute connaissance de cause que le collège des médecins a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour Mme A... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à Mme A... est écarté.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- La requérante fait valoir qu'elle est célibataire et mère de deux enfants scolarisés en France, qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine et justifie d'une bonne insertion. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'est entrée en France que le 15 janvier 2019, soit depuis quatre ans et six mois à la date de la décision contestée et que la durée de son séjour est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA ainsi qu'à son refus de déférer à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 30 novembre
- Elle ne démontre pas avoir noué des liens personnels, intenses et stables sur le territoire national, ni être insérée socialement en France. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que Mme A... puisse reconstituer avec ses enfants la cellule familiale dans son pays d'origine dans lequel résident encore des membres de sa fratrie. En outre, la scolarisation en France de ses enfants est récente et il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait être poursuivie dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de la requérante, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A... est écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ".
- En premier lieu, le délai de départ de trente jours accordé à Mme A... pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre étant le délai de principe fixé à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière. En tout état de cause, le préfet a estimé qu'en l'absence de circonstances particulières propres à sa situation, il n'apparaissait pas nécessaire de lui accorder un délai de départ supérieur.
- En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le fondement. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise que la requérante détient un passeport en cours de validité de son pays d'origine et qu'elle ne justifie pas être légalement admissible dans un autre pays. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ". Ce dernier texte énonce que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Si Mme A... soutient qu'elle encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à permettre d'établir la réalité de ces risques. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être reconduite d'office ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-1 ".
- Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a tenu compte de la durée de présence en France de la requérante, de l'absence de liens stables et intenses en France hormis la présence de ses deux enfants mineurs au regard des trente-six années passées en dehors, de l'absence de circonstances humanitaires particulières et de l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Par suite, la décision est suffisamment motivée au regard des critères énoncés par la disposition précitée et le moyen soulevé en ce sens est écarté.
- Pour ces mêmes motifs et alors même que sa présence ne constitue pas une mesure à l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est écarté.
- Enfin, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'évocation partielle :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli.
- En deuxième lieu, d'une part, par un arrêté du 6 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Schmit, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière d'éloignement des étrangers. D'autre part, par un second arrêté du 6 février 2023, également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a chargé M. C... D..., sous-préfet de l'arrondissement de Thionville et signataire de l'arrêté attaqué, de la suppléance des fonctions de M. B... en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Mme A... n'établit pas, ni même n'allègue que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et est écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Dans le cas où une décision de refus de séjour est assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. En l'espèce, la décision attaquée vise l'article L. 611-1 et la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
- Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
- Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où, comme en l'espèce, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité le 15 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé et qu'elle a pu faire valoir, auprès des services de la préfecture, l'ensemble des éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. Il suit de là que son droit à être entendu ayant été satisfait lors de l'instruction de sa demande d'admission au séjour, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
- En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme A... et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter l'arrêté en litige, le préfet n'étant à cet égard pas tenu de les mentionner de manière exhaustive. Le moyen tiré du défaut d'examen est par suite écarté.
- En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
- Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, fixant à trente jours le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant 1 an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour fixant à trente jours le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant 1 an sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., à Me Grün et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
- La rapporteure, Signé : M. Barrois Le président, Signé : M. WallerichLa greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I.Legrand 2 N° 24NC00592