Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pendant un an, d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier. Par un jugement n° 2308688 du 29 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A... B... représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pendant un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis un détournement de pouvoir visant à empêcher son mariage ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; Sur la fixation du pays de destination : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant algérien né le 16 août 1987, déclare être entré en France le 8 août
- Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 10 novembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance du 17 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a alors obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un premier arrêté du 4 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a interdit de retour pendant un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A... B... demande l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation des décisions contenues dans ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pendant 1 an :
- En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... s'est maintenu en France le temps de l'instruction de sa demande d'asile rejetée définitivement le 17 juin 2022 et qu'il se maintient irrégulièrement depuis sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français du 8 août
- Même s'il s'est marié religieusement le 16 août 2023 avec une ressortissante française et qu'il a pour projet de l'épouser civilement, projet qui s'est concrétisé le 24 février 2024 et qu'ils ont eu une fille le 4 septembre suivant, à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifiait pas suffisamment par les pièces produites de la réalité et l'ancienneté de sa communauté de vie avec cette personne. En outre, il ne fait valoir aucun élément particulièrement notable d'insertion dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A... B... à la date de la décision attaquée, qui a vécu l'essentiel de son existence en Algérie où il n'est pas dépourvu d'attaches, en particulier sa mère et ses quatre sœurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
- En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code au motif que la demande d'asile du requérant avait été définitivement rejetée, qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il n'entrait dans aucune des catégories de plein droit définis aux articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Ainsi, même si la décision attaquée mentionne l'audition par les services de la police aux frontières et son projet de mariage, la circonstance que l'arrêté ait été pris le même jour ne suffit pas à établir à elle seule l'intention du préfet d'y faire obstacle dès lors que le préfet n'a eu connaissance de l'irrégularité de sa situation que par ce biais, la précédente décision ayant été édictée par le préfet de Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir est écarté.
- En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, qu'il était en situation irrégulière pendant plusieurs années et que si à la date de la décision attaquée, il avait l'intention d'épouser une ressortissante française, ce projet ne s'est concrétisé que le 24 février suivant, postérieurement à la décision attaquée. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que son interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 décembre 2023 l'assignant à résidence :
- Le requérant ne présente au soutien de ses conclusions aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., à Me Sabatakakis et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
- La rapporteure, Signé : M. Barrois Le président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 24NC00641