← France

CAA de NANCY, 1ère chambre, 24NC00725

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... veuve E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'apatridie et d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui reconnaître le statut d'apatride sans délai ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2208380 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, Mme D... veuve E... représentée par Me Gaudron, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui reconnaître le statut d'apatride sans délai ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la circonstance que les autorités azerbaidjanaises aient indiqué que son acte de naissance ne figurait pas dans le système d'enregistrement automatisé des informations ne suffit pas à établir qu'il n'existerait pas ou qu'il serait apocryphe ; - ces autorités ne la reconnaissent pas comme une ressortissante ; - en tout état de cause, elle ne peut prétendre à la nationalité azerbaidjanaise dès lors qu'elle a quitté le pays en 1989 sans être enregistrée sur son lieu de résidence et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 5 de la loi du 30 septembre 1998 ; - les autorités russes ne la reconnaissent pas comme une ressortissante ; - en tout état de cause, elle ne peut prétendre à la nationalité russe dès lors qu'elle y a vécu de 1994 à 2006 sans régulariser sa situation par un permis de résidence ; - les autorités arméniennes ne la reconnaissent pas comme une ressortissante ; - en tout état de cause, elle ne peut prétendre à la nationalité arménienne dès lors qu'elle n'y a jamais vécu et que ses parents étaient d'origine ethnique azérie ; - aucune preuve du caractère frauduleux de son acte de naissance n'est apporté et aucune procédure en faux et usage de faux n'a été engagée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile alors qu'elle produit également un livret militaire, un acte de mariage et un permis de conduire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation dès lors qu'elle ne peut plus obtenir de titre de séjour ni voyager. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, représenté par Me Laymond, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme B... A..., cheffe de bureau, a reçu délégation par décision du 10 mai 2022 régulièrement publiée sur le site internet de l'OFPRA le 13 mai suivant pour signer au nom du directeur général de l'Office tous actes individuels pris en application de l'article L. 582-2 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requérante n'apporte aucune preuve de son identité et de son état civil dès lors que l'acte de naissance est absent du système automatisé ainsi que du registre de l'état civil de l'Azerbaïdjan et que les autres documents produits découlent de celui-ci ; - par les courriers qu'elle a adressé aux autorités azerbaidjanaise, russes et arméniennes, elle n'établit pas avoir accompli des démarches répétées et adéquates auprès des autorités compétentes du ou des pays auprès de qui elle pourrait obtenir la nationalité ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur son droit au séjour est inopérant. Mme D... veuve E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois, - et les observations de Me Carraud substituant Me Gaudron pour Mme E.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme D... veuve E... déclare être entrée en France le 4 avril 2011, et elle s'est fait débouter définitivement de sa demande d'asile le 4 juin
  4. Elle a obtenu une carte de séjour vie privée et familiale à compter de
  5. Par courrier du 4 juin 2019 faisant suite à une demande de délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin l'a informée qu'une carte de séjour lui serait délivrée sous réserve qu'elle produise les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire depuis lors. Mme D... veuve E... a alors demandé à ce que lui soit reconnue la qualité d'apatride le 29 janvier
  6. Par la décision contestée du 17 juin 2022, le directeur général de l'OFPRA a refusé de faire droit à sa demande. Sur la légalité de la décision du 17 juin 2022 :
  7. En premier lieu, par une décision du 10 mai 2022 régulièrement publiée sur le site internet de l'OFPRA le 13 mai 2022, son directeur général a donné délégation à Mme B... A... à l'effet de signer les actes individuels pris en application de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont relève la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 1er de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
  9. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride de Mme D... veuve E..., le directeur général de l'OFPRA s'est fondé à la fois sur la circonstance que l'identité et l'état civil de Mme D... veuve E... n'étaient pas établis et sur le fait qu'elle n'apportait pas la preuve des démarches accomplies auprès des Etats avec lesquels elle a des liens de rattachement à savoir l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Fédération de Russie afin d'en obtenir la nationalité. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes des courriers qu'elle et son conseil ont adressés aux autorités azerbaidjanaise, russes et arméniennes, que Mme D... veuve E... n'établit pas avoir accompli les démarches répétées et adéquates auprès des autorités compétentes du ou des pays avec lesquels elle a des liens de rattachement par son lieu de naissance, par la nationalité de ses parents ou de son mari ou comme lieu de résidence habituelle dès lors que ceux-ci contenaient peu d'éléments sur son parcours et sa situation familiale et ne demandaient pas expressément une reconnaissance de nationalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur son identité et son état civil, le directeur général de l'OFPRA était fondé sur ce seul motif à ne pas lui reconnaître la qualité d'apatride.
  10. En troisième et dernier lieu, dès lors que la décision qui attribue ou refuse d'attribuer la qualité d'apatride n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur son droit au séjour est inopérant.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... veuve E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonctions et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  12. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D... veuve E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... veuve E... et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
  13. La rapporteure, Signé : M. Barrois Le président, Signé : M. WallerichLa greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 24NC00725

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.