Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2400931 du 28 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 avril 2024 et le 18 juin 2024, M. B..., représenté par Me Boukara demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer dès notification de la décision une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de prendre les mesures propres à permettre le défichage du requérant du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - les décisions n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire lui permettant de formuler des observations dès lors que la procédure de la garde de vue ne comporte pas de garanties équivalentes à celle de la retenue administrative et notamment, celles lui permettant de prévenir directement sa famille sans le truchement de la police à tout moment et de fournir par tout moyen les pièces et documents requis ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont contredit un fait favorable à l'étranger et admis par l'administration en méconnaissance du droit à un procès équitable et au droit au recours effectif ; - la décision est dépourvue de fondement dès lors que le refus implicite de titre de séjour à sa demande de renouvellement du 15 novembre 2022 est illégal ; - le refus de titre de séjour aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il conteste avoir reçu la demande de justificatifs du 15 mars 2023, au demeurant non justifiée, dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis 1994 ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis 1994 et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - le préfet se fonde sur des informations recueillies grâce à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance de l'article L. 230-8 du code de procédure pénale, des articles L. 234-1 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale alors que ces faits n'ont pas donné lieu à condamnation pénale et ont pu être classés sans suite ce qui est contraire à la présomption d'innocence ; - les condamnations pénales sur lesquelles se fonde le préfet n'atteignent pas le degré de gravité suffisant pour caractériser une menace à l'ordre public ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant que M. B... n'avait pas résidé en France de manière ininterrompue du 1er décembre 2017 au 2 juin 2020 en se fondant dans ses écritures sur une interdiction du territoire prononcée en Suisse pour une période valable du 1er mars 2016 au 28 février 2018 alors qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du 22 septembre 2017 au 26 juillet 2020 et qu'il a été incarcéré une bonne partie de l'année 2018 ; - la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de deux mois, que l'ensemble de sa famille y réside aussi en situation régulière, qu'il y a effectué l'intégralité de sa scolarité ainsi que des stages et des missions d'interim et qu'il n'a aucun lien avec son pays d'origine ; - il bénéficie d'un droit au séjour de plein droit qui fait obstacle à son éloignement ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - la décision est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est illégale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et que, d'autre part, il ne présente aucun risque de fuite et présente des garanties de représentation suffisantes disposant d'un domicile stable et d'un passeport en cours de validité ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - la décision est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire et le refus de délai de départ volontaire sont illégales ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait, et d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 12h
- Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 12 juin 2026, postérieurement à la clôture et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant marocain né en 1994, est entré en France en
- Il a été titulaire d'un titre de séjour régulièrement renouvelé, valable du 30 novembre 2012 jusqu'au 10 mars 2017, date à laquelle le préfet du Haut-Rhin en a refusé le renouvellement en raison des troubles à l'ordre public commis par l'intéressé, puis d'autorisations provisoires de séjour du 22 juin 2017 au 26 juillet 2020 puis il a, à nouveau, bénéficié d'un titre de séjour à compter du 3 juin
- A la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 15 novembre 2022 pour laquelle il a obtenu des récépissés jusqu'au 14 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a adressé une demande de justificatifs le 15 mars 2023 à laquelle il n'a pas répondu. Il a été interpellé le 6 février 2024 et placé en garde à vue après avoir insulté et menacé de mort un agent. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B... fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 24 février 2024 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 7 février 2024 :
- Il est constant que M. B... est entré en France en 1994 à l'âge de deux mois, et a bénéficié d'un titre de séjour du 30 novembre 2012 au 10 mars 2017 puis du 3 juin 2020 au 2 juin 2022 et d'autorisations provisoires de séjour du 22 juin 2017 au 26 juillet
- Il a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 novembre 2022 et un récépissé lui a été délivré du 15 mars 2023 au 14 septembre
- Sa demande a fait l'objet d'un refus implicite dont il n'a pu avoir connaissance qu'au moment de la notification de la décision attaquée, au motif qu'il n'a pas été en capacité de fournir les documents nécessaires au renouvellement sollicités le 15 mars 2023 à savoir les justificatifs de ressources des mois de décembre, janvier et février
- En outre, il établit par les nombreuses pièces produites pour la première fois en appel, notamment des certificats de scolarité, des certificats médicaux et des contrats de mission d'interim, sa présence continue en France nonobstant le signalement émis par la Suisse le 3 mai 2016 sur son entrée et son séjour illégaux dans ce pays. Il en résulte que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne pouvait justifier d'une présence continue sur le territoire français. Dès lors que le préfet s'est fondé sur l'absence de preuve de sa présence habituelle et ininterrompue en France pour apprécier l'atteinte portée à son droit à une vie privée et familiale, cette erreur de fait a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et l'obligation de quitter le territoire doit par suite être annulée.
- Par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans sont annulées.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sur la régularité du jugement attaqué, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (...) ". L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de faire procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
- En revanche, le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique pas d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé. Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 février 2024 et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 février 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de faire procéder à l'effacement du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
- La rapporteure, Signé : M. Barrois Le président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 24NC00837