← France

CAA de NANCY, 1ère chambre, 24NC00874

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de vingt-quatre mois, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à défaut, de lui remettre une telle autorisation le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à défaut, de lui remettre une telle autorisation le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2302634-2302636 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 31 août 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 24NC00874, Mme C..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de lui remettre une telle autorisation le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que la jonction opérée entre sa requête et celle présentée par son mari est irrégulière ; le tribunal a répondu à un moyen qu'elle n'a pas soulevé ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée de vice de procédure l'ayant privée d'une garantie en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit en l'absence d'un examen particulier de sa situation par la préfète qui a méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant pas à sa régularisation au titre de son pouvoir discrétionnaire ; - la décision de refus de titre de séjour pour soins est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de traitement approprié disponible ou accessible dans son pays d'origine ; l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; il appartient à la préfète de produire le rapport médical établi pour le collège des médecins de l'OFII ; c'est à tort que le tribunal, qui a mal interprété le moyen, a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; aucun changement de situation dans l'accès aux soins en Arménie ne justifie que le titre de séjour pour soins qui lui a été antérieurement accordé lui ait été refusé ; - la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales ; elle est insuffisamment motivée ; elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la préfète n'a pas procédé à un examen des risques encourus en cas de retour en Arménie et la décision est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février

  1. II. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 24NC0876, M. C..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de lui remettre une telle autorisation le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de vice de procédure en raison de la méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à la mesure d'éloignement ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit faute pour la préfète d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation ; elle méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors qu'il a présenté une demande de titre de séjour préalablement à la mesure d'éloignement ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégales ; elle est insuffisamment motivée ; elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la préfète n'a pas procédé à un examen des risques encourus en cas de retour en Arménie et la décision est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - et les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, pour M. et Mme C.... Considérant ce qui suit :
  3. M. C..., né le 5 novembre 1963, et Mme D... épouse C..., née le 5 février 1967, tous deux de nationalité arménienne, sont entrés en France respectivement en 2013 et en
  4. Le bénéfice de l'asile leur a été refusé par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions en date du 6 mai 2016 et du 22 mars
  5. M. C... ayant déposé des demandes d'admission au séjour, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en date du 9 octobre
  6. Mme C... a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade entre le 4 juin 2015 et le 21 juin
  7. M. C... a sollicité son admission au séjour en faisant valoir l'état de santé de son épouse et la présence en France de leur fils, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté en date du 19 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français. Par jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 15 octobre 2020, cet arrêté a été annulé en tant qu'il obligeait M. C... à quitter le territoire français, eu égard à l'état de santé de son épouse et le préfet l'a mis en possession d'autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu'au 6 septembre
  8. Par un arrêté en date du 14 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C... et lui a opposé une obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance en date du 15 mars 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée a été mise en possession d'une carte de séjour le 2 avril 2021 dont elle a demandé le renouvellement le 8 janvier
  9. Par des arrêtés du 31 août 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C... et lui a opposé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et a obligé M. C... à quitter sans délai le territoire français en lui interdisant le retour pendant une durée de deux ans. M. et Mme C... relèvent appel, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 novembre 2023 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi prises à l'encontre de Mme C... et l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de renvoi prises à l'encontre de M. C.... Sur le bien-fondé du jugement :
  10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  11. En premier lieu, Mme C..., atteinte de la maladie de Crohn, fait valoir qu'elle vit en France depuis 2010, qu'elle y a été rejointe par son époux en 2013, qu'ils résident avec leur fils et leur belle-fille qui sont en situation régulière et qu'elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises à son encontre doivent être annulées.
  12. En deuxième lieu, compte tenu de l'annulation de l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi pris à l'encontre de Mme C..., l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. C... porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il y a lieu par conséquent d'en prononcer l'annulation ainsi que celle de la décision fixant le pays de renvoi.
  13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Eu égard au motif d'annulation des arrêtés pris à l'encontre de M. et Mme C..., il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C... et de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais de l'instance :
  15. M. et Mme C... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. et Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 novembre 2023 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à de destination est annulé. Article 3 : L'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C... et une autorisation provisoire de séjour à M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à Me Jeannot une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D... épouse C..., à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
  17. La rapporteure Signé : L. GuidiLe président, Signé : M. Wallerich La greffière Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 24NC00874-24NC00876

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.