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CAA de NANCY, 1ère chambre, 24NC01015

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg avant-dire droit, d'enjoindre à l'administration de communiquer les éléments sur lesquels s'est basé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour rendre son avis, d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 800 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E... I... épouse G... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 800 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2307112, 2307113 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. et Mme G.... Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 24NC01015, M. G..., représentée par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, subsidiairement, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, la préfète s'étant à tort cru liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; la préfète n'apporte pas la preuve de la disponibilité des traitements appropriés à son état de santé en Arménie ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé ; les traitements et la prise en charge requis par son état de santé ne sont pas disponibles en Arménie ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'existence de motifs exceptionnels de régularisation sur le fondement de l'article L. 465-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale. La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024. II. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 24NC01017, Mme G..., représentée par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, subsidiairement, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'existence de motifs exceptionnels de régularisation sur le fondement de l'article L. 465-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégales. La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme G..., ressortissants arméniens nés en 1975 et 1974, entrés en France le 3 février 2017, ont présenté une demande d'asile et se sont vus opposer des arrêtés de transfert " Dublin ", édictés par le préfet du Bas-Rhin le 12 mai 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d'appel de Nancy, et qui n'ont pas été exécutés. Le 24 juillet 2018, M. G... a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir son état de santé et a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour. Le 20 janvier 2021, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Mme G... a présenté une demande de titre de séjour le 25 juin 2021. Par deux arrêtés du 2 juin 2023 la préfète du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme G... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...). Cet avis mentionne les éléments de procédure ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /

  1. a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /
  2. b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /
  3. c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; /
  4. d)la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Contrairement à ce que soutient M. G..., il ne ressort pas des termes de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée que la préfète du Bas-Rhin se serait crue liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 6. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès. 8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 mars 2023 qui a estimé que l'état de santé de M. G... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'avis précise également qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, M. G... est en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. G... se prévaut du rapport médical confidentiel établi par le Dr H... le 14 mars 2023, médecin de l'OFII et adressé au collège des médecins, indiquant que M. G... présente des séquelles de la poliomyélite contractée durant l'enfance consistant en une hémiparésie droite compliquée de douleurs neuropathiques et de complications orthopédiques pour lesquelles il bénéficie d'une prise en charge orthopédique et de kinésithérapie en raison d'un pied équin sévère. Ce rapport médical confidentiel indique également que M. G... présente une pathologie psychiatrique consistant en une psychose hallucinatoire chronique, sans rémission depuis plusieurs années et résistante à tous les neuroleptiques, donnant lieu à des hallucinations auditives chroniques menaçante et incitant au suicide et présente un risque de passage à l'acte suicidaire majeur pour laquelle il bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier. Si ce rapport médical, établi à partir du certificat médical du Dr F..., neurologue et du Dr A..., psychiatre, mentionne que le traitement psychotrope doit être poursuivi à vie et que le suivi psychiatrique est indispensable, que M. G... est dans une situation exceptionnellement grave et précaire, qu'il présente un risque suicidaire permanent et dépend totalement de son entourage pour sa vie quotidienne en soulignant qu'un voyage retour vers le pays d'origine est médicalement contre-indiqué et impossible de façon définitive, le collège des médecins de l'OFII a toutefois estimé qu'un traitement médical est disponible en Arménie. M. G... fait également valoir qu'il a bénéficié d'un avis favorable du collège des médecins de l'OFII le 6 février 2019 et que son état de santé ne s'est pas amélioré. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le premier avis du collège des médecins de l'OFII du 6 février 2019 préconisait seulement la poursuite des soins en France pour une durée de trois mois, et qu'un deuxième avis du 25 mars 2020 indiquait déjà que le requérant pouvait bénéficier du traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. M. G..., qui se prévaut de documents généraux sur l'accès aux soins en Arménie, n'apporte ainsi pas d'éléments suffisants établissant que les traitements appropriés à son état de santé seraient indisponibles dans son pays d'origine, qui seraient de nature à contredire l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Par conséquent, M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Bas-Rhin en lui refusant un titre de séjour pour soins. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". 10. M. et Mme G... font valoir qu'ils résident en France depuis 2017, que leur fils D... est scolarisé en classe de Terminale du Lycée Fustel de Coulanges, que leur autre fils B..., majeur, est également présent sur le territoire français. Ils soutiennent également qu'ils sont bien intégrés, grâce notamment à leurs activités associatives. Toutefois, les seules pièces versées au dossier, consistant principalement en des documents administratifs, sont insuffisantes à établir que les requérants ont établi le centre de leurs intérêts privés en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales et personnelles dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie, leur fils B... faisant également l'objet l'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 12. Compte tenu de ce qui vient d'être dit plus haut, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour des requérants ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée par des motifs exceptionnels et en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme G... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G..., à Mme E... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026. La rapporteure Signé : L. GuidiLe président, Signé : M. Wallerich La greffière Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 24NC01015 24NC01017

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.