Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 800 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2307114 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B..., représenté par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, subsidiairement, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'existence de motifs exceptionnels de régularisation sur le fondement de l'article L. 465-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale. La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant arménien né en 1997, entré en France le 3 février 2017 avec ses parents et son frère mineur, a présenté une demande d'asile et s'est vu opposer un arrêté de transfert " Dublin ", édicté par le préfet du Bas-Rhin le 12 mai 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d'appel de Nancy, et qui n'a pas été exécuté. Il a présenté une demande de titre de séjour le 25 juin
- Par un arrêté du 2 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
- M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, que ses parents et son jeune frère, scolarisé en classe de terminale, sont également présents sur le territoire français. Il soutient que l'ensemble de la famille est bien intégré sur le territoire français, grâce notamment à leurs activités associatives. Il se prévaut également de l'état de santé de son père, qui nécessite des soins. Toutefois, les seules pièces versées au dossier, consistant principalement en des documents administratifs, sont insuffisantes à établir que M. B... a établi le centre de ses intérêts privés en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ressort également des pièces du dossier que les parents de M. B... font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
- Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
- Compte tenu de ce qui vient d'être dit plus haut, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée par des motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
- La rapporteure, Signé : L. GuidiLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 24NC01018