Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2404575 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'avis rendu par la commission du titre de séjour ne lui a pas été transmis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-14 du même code et que la préfète ne justifie pas de la régularité de la saisine de la commission du titre de séjour, de sa composition et du sens de l'avis dont elle se prévaut ; - cette décision est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la consultation du fichier de traitement d'antécédents judicaires a été faite par un agent habilité à cet effet ; - le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est privée de base en légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant arménien, né le 22 juillet 1985, est entré en France le 6 juillet 2003 accompagné de sa mère. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 juin 2004, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai
- L'intéressé a été admis au séjour du 3 août 2005 au 6 mars
- Le 9 février 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, M. B... a soulevé, dans son mémoire du 10 septembre 2024, le moyen tiré de l'irrégularité de cette décision au motif qu'il n'est pas établi que la consultation du fichier de traitement d'antécédents judicaires a été faite par un agent habilité à cet effet. Les premiers juges, par le jugement attaqué, n'ont n'a pas visé ce moyen et n'y ont pas répondu. Le jugement attaqué est dès lors irrégulier et doit être annulé dans cette seule mesure.
- Il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour devant le tribunal administratif de Strasbourg et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de M. B.... Sur la décision de refus de titre de séjour :
- En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
- / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète (...) ". Aux termes de l'article R. 432-11 de ce code : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa (...) ". Et, aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été régulièrement invité à se présenter devant la commission du titre de séjour le vendredi 29 septembre 2023 à 10 h, soit à une date et un horaire précis, conformément aux dispositions précitées, comme en attestent le courrier de convocation daté du 1er août 2023 envoyé à son adresse postale et l'accusé de réception de ce courrier indiquant qu'il a été distribué le 11 août
- La circonstance selon laquelle la signature de cet accusé ne serait pas la sienne, mais celle de sa mère, n'est pas de nature à remettre en cause, à elle seule, la régularité de la convocation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'avis défavorable de la commission du titre de séjour a été transmis à l'adresse postale de l'intéressé par courrier du 4 octobre 2023 envoyé en recommandé dont l'accusé de réception indique que l'intéressé a été avisé de la mise à disposition de ce courrier le 6 octobre 2023 et que ce courrier a été effectivement distribué le 10 octobre suivant. La seule circonstance que cet accusé aurait été signé par sa mère est sans incidence quant à la régularité de cet avis et de sa communication. Par ailleurs, la préfète du Bas-Rhin, qui produit l'arrêté du 20 septembre 2023 portant institution et composition de la commission du titre de séjour du Bas-Rhin, justifie de la régularité de la composition de cette commission.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. B... se prévaut de sa résidence régulière sur le territoire français depuis plus de vingt ans, de la présence de sa mère qui a acquis la nationalité française et avec laquelle il réside, de sa maîtrise de la langue française et des liens personnels qu'il a noués en France ainsi que de l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné. Toutefois, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et bien qu'ayant été admis au séjour du 3 août 2005 au 6 mars 2022 avec l'autorisation de travailler, il ne fait état d'aucune ressources financières. En outre, il ne justifie pas avoir déjà exercé une activité professionnelle et s'être inséré dans la société française alors qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel de Strasbourg et la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar à des peines d'emprisonnement entre 2005 et 2014 pour des faits en récidive pour certains de vol, recel de bien provenant d'un vol, conduite d'un véhicule terrestre sans permis et sans assurance, usage illicite de stupéfiants et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
- Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
- Les éléments invoqués par les requérants au point 8 ci-dessus ne sont pas de nature à établir que la situation de M. B... répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de M. B... doit être écarté.
- En sixième lieu, l'article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (...) En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (...) ".
- Aux termes de l'article R. 40-29 du même code : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code (...) ".
- Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention, les personnels mentionnés au point 13 peuvent les consulter.
- Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l'autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d'information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d'éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l'article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l'objet d'une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d'une enquête administrative.
- L'irrégularité tenant à l'absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour n'est de nature à entacher d'illégalité cette décision que si elle est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d'une garantie la personne concernée.
- Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s'assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n'ont pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
- Si la préfète du Bas-Rhin n'établit pas que les agents de la préfecture étaient habilités à consulter le fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour a été prise pour un ensemble de motifs dont l'existence de plusieurs condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Strasbourg et la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar attestées par la production par le représentant de l'Etat, en première instance, d'extraits du casier judiciaire de l'intéressé, lequel ne conteste au demeurant pas leur matérialité. La préfète du Bas-Rhin s'est ainsi fondée sur des données qui étaient exactes. Par conséquent, les mentions figurant au TAJ auxquelles le représentant de l'Etat s'est en outre référé pour reprocher à l'appelant d'avoir été mis en cause ne peuvent être regardées comme ayant déterminé le sens de la décision contestée, dont il résulte de l'instruction, eu égard à ce qui a été dit aux points 8, 10 et 11, qu'il aurait été le même si la préfète n'en avait pas fait état pour justifier légalement la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du TAJ, qui, dans ces conditions, ne saurait être regardé comme ayant privé M. B... d'une garantie, doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été admis au séjour du 3 août 2005 au 6 mars
- L'intéressé a sollicité, le 9 février 2022, préalablement à l'expiration de la durée de validité de son dernier titre de séjour, le 6 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé a alors été muni de récépissés valant autorisation de séjour. Les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comportant pas l'exigence d'un titre de séjour régulièrement délivré mais, seulement, celle d'un séjour régulier pendant au moins dix années, le requérant justifiait, après déduction de ses périodes d'incarcération, à la date à laquelle la préfète du Bas-Rhin a statué sur sa demande, d'une résidence régulière en France de plus de dix ans, circonstance qui faisait obstacle à ce qu'il soit prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
- Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre M. B... sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision du 20 décembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin obligeant M. B... à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant son pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'injonction et l'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
- Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'aucun autre moyen susceptible d'être accueilli n'est de nature à exercer une influence sur le sens de l'injonction, le présent arrêt implique seulement d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2404575 du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision 20 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour est rejetée. Article 3 : Les décisions du 20 décembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin prises à l'encontre de M. B... portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
- Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 24NC03139