Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... épouse C... et M. D... C..., chacun en ce qui le concerne, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 12 juin 2024 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2402139, 2402140 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 22 avril 2025 sous le n° 24NC03149, Mme B... épouse C..., représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour : 1°) d'annuler en ce qui la concerne ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 pris à son encontre par la préfète des Vosges ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la requête : - elle est recevable ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de critiques du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai
- Un mémoire présenté pour Mme C... a été enregistré le 8 juin
- Mme B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre
- II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 22 avril 2025 sous le n° 24NC03150, M. C..., représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 pris à son encontre par la préfète des Vosges ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés par Mme C... dans l'instance 24NC
- Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de critiques du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai
- Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 8 juin
- M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, - et les observations de Mme C.... Une note en délibéré présentée par M. et Mme C... a été enregistrée le 18 juin
- Considérant ce qui suit :
- M. C... et Mme B... épouse C..., ressortissants marocains nés respectivement le 27 mai 1979 et le 22 novembre 1988, sont entrés en France, le 9 juin 2018, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, munis de leur passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 31 mai 2018 au 12 septembre
- Par deux arrêtés du 31 août 2021, le préfet des Vosges a refusé d'admettre M. et Mme C... au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par un jugement n° 2102991, 2102992 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les recours de M. et Mme C... dirigés contre ces décisions. Le 11 mai 2022, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 13 septembre 2022, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant leur pays destination. Par un jugement n° 2202838, 2202839 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs recours dirigés contre ces arrêtés. Saisie d'une nouvelle d'admission exceptionnelle au séjour, la préfète des Vosges, par deux arrêtés du 12 juin 2024, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C... relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation ces arrêtés du 12 juin
- Sur les décisions de refus de titre de séjour :
- En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions contestées que la préfète des Vosges n'aurait pas procédé préalablement à leur édiction à un examen de la situation personnelle de M. et Mme C....
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. et Mme C... se prévalent de la durée de leur présence en France, de la scolarisation de leurs enfants, des liens personnels qu'ils ont noués sur le territoire français, de leurs efforts d'intégration par la maîtrise de la langue française, du travail de M. C... et leurs projets d'insertion professionnelle ainsi que des activités de bénévolat de Mme C.... Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que la durée de présence en France des intéressés est due à leur maintien sur le territoire français en situation irrégulière, sans se conformer à de précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas, par les pièces versées à l'instance, de l'intensité particulière des liens dont ils disposent en France et notamment avec des membres de leurs familles, et ne font état, à la date des décisions en litige, d'aucun élément de nature à faire obstacle à la poursuite d'une vie privée et familiale normale au Maroc où M. et Mme C... ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de 39 ans et de 29 ans. Dans ces conditions, à la date de leur édiction, les décisions de refus de titre de séjour en litige n'ont pas porté au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète des Vosges a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige quant à leur situation personnelle doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que la préfète des Vosges n'aurait pas procédé, préalablement à leur édiction, à un examen de la situation personnelle de M. et Mme C....
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, M. et Mme C... ne remplissaient pas, à la date des décisions en litige, les conditions d'attribution de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient, pour ce motif, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
- En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 4 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète des Vosges a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige quant à leur situation personnelle doivent être écartés. Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français :
- En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme C... n'établissent pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, les moyens tirés d'une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquences, leurs conclusions à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C... et de M. C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
- Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 24NC03149, 24NC03150