Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son maintien en rétention administrative. Par un jugement n° 2600294, 2600366 du 18 février 2026, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme A... représentée par Me Manla Ahmad, demande à la cour : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2600294, 2600366 du 18 février 2026 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Maître Manla Ahmad qui renonce en ce cas expressément au bénéfice de la part contributive de l'Etat, d'une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'appelante par le bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué emporterait des conséquences difficilement réparables en raison de l'imminence de son éloignement ; - les moyens sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté litigieux dès lors que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait alors qu'elle est titulaire d'un visa de long séjour valable du 10 décembre 2025 au 4 décembre 2026, délivré par les autorités grecques ; - le préfet ne pouvait fonder sa décision sur le 1° de l'article L. 611-1 du CESEDA ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle ne présente pas un risque de fuite ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; S'agissant de la décision portant rétention administrative : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont elles-mêmes incompatibles avec la directive " Accueil " ; - sa demande d'asile ne présente pas un caractère dilatoire. Le préfet du Pas-de-Calais, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin
- Vu : - la requête n° 26NC00747 par laquelle Mme A... fait appel de ce jugement du tribunal administratif de Nancy ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante vietnamienne, née le 13 novembre 1993, a été interpellée le 29 janvier 2026 alors qu'elle tentait de se rendre en Angleterre. Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Alors qu'elle était placée en rétention administrative, Mme A... a sollicité le bénéfice de l'asile. Par un arrêté du 2 février 2026 le préfet du Pas-de-Calais a décidé son maintien en rétention administrative dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile. Mme A... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Nancy. M. A... demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement n° 2600294 du 18 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
- Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
- En, premier lieu, Mme A... produit pour la première fois en appel son passeport et fait valoir qu'elle est titulaire d'un visa de long séjour valable du 10 décembre 2025 au 4 décembre 2026, délivré par les autorités grecques et que c'est à tort que le préfet a estimé qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français.
- D'une part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : "
- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) ". L'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code frontières Schengen dispose que " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (...) / d. à l'obligation des ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un État membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". L'article R. 621-2 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage ". Aux termes de l'article R. 621-4 dudit code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". Enfin, en vertu du règlement (UE) 2018/1906 du Parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, les ressortissants vietnamiens sont soumis à une obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne et ne se trouvent donc pas dans la situation mentionnée au 1° de l'article R. 621-
- Mme A... n'a pas produit à ce jour la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par les textes cités précédemment. Elle ne justifie ainsi pas, en l'état de l'instruction, d'une entrée régulière sur le territoire français.
- En second lieu, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués par Mme A..., tels qu'ils sont visés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier l'annulation du jugement du 18 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de l'intéressée. L'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
- Le président de la 1ère chambre, La greffière, Signé : M. C... : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 26NC00748