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CAA de NANCY, 3ème chambre, 23NC02217

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2023, le 15 décembre 2023 et le 25 février 2025, la société Supradis, représentée par Me Camus, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision d'autorisation d'exploitation commerciale du 4 mai 2023 accordée à la société par actions simplifiée Doldis par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) pour la création d'un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle d'achats au détail, commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile (dit " drive "), d'une surface de retrait de 390 mètres carrés et 5 pistes, sous l'enseigne E. Leclerc dans la commune de Choisey (Jura). 2°) de mettre à la charge de la société Doldis une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son intérêt à agir en application de l'article L. 752-17 du code de commerce est incontestable dès lors qu'elle exerce, dans la zone de chalandise du projet, une activité identique susceptible d'être impactée par le projet ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce dès lors qu'il n'est pas établi que les membres de la CNAC aient pu prendre connaissance du dossier dans les délais requis ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les avis des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme auraient été signés par des personnes compétentes ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 752-4 du code de commerce dès lors que la société Doldis ne justifie pas de la maîtrise foncière du terrain d'assiette ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce : - le projet n'est pas compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Dôle ; - il méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire ; - il méconnaît l'objectif de développement durable : - il méconnaît l'objectif de protection du consommateur. La CNAC a produit des pièces enregistrées les 12 juillet, 20 juillet et 21 décembre 2023. Par des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2023, le 26 décembre 2023, le 29 janvier 2024 et le 17 mars 2025, la société Doldis, représentée par Me Mailhé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Supradis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 16 novembre 2023, la commune de Choisey, représentée par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Supradis une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bauer, - les conclusions de M. Meisse, rapporteur public, - et les observations de Me Cassard pour la société Supradis. Considérant ce qui suit : 1. La société Supradis exploite, sur le territoire de la commune de Tavaux (Jura), un supermarché sous l'enseigne Super U d'une surface de vente de 2 976 mètres carrés auquel est annexé un point de retrait dit " drive " comportant 4 pistes. La société Doldis a déposé, auprès de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Jura, une demande d'autorisation d'exploitation commerciale, sans permis de construire, pour créer un point de retrait dit " déporté " de 5 pistes sous l'enseigne E. Leclerc dans la commune voisine de Choisey, rue du Fourney, dans un local commercial vacant. Par une décision du 17 janvier 2023, la CDAC a fait droit à cette demande. Par la présente requête, la société Supradis demande à la cour d'annuler la décision d'autorisation d'exploitation commerciale du 4 mai 2023 délivrée par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) sur son recours préalable obligatoire. Sur la légalité de la décision de la CNAC : En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la CNAC ont été destinataires simultanément, le 19 avril 2023, par l'application www.e-convocations.com, d'une convocation en vue de la séance du 4 mai 2023, au cours de laquelle devait être examiné le projet litigieux. La société gestionnaire de l'application www.e-convocations.com certifie en outre que les convocations ont été transmises de façon simultanée à l'ensemble des destinataires et le secrétariat de la CNAC a produit une copie d'écran de la plate-forme d'échanges Dematis attestant du partage du dossier de la réunion le 27 avril 2023. L'ensemble de ces documents permet ainsi de justifier que les membres de la commission ont été régulièrement convoqués à la séance en cause dans les délais requis et qu'ils ont reçu l'ensemble des éléments du dossier conformément à l'article R. 732-35 du code de commerce. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un membre de la CNAC se serait plaint de ne pas avoir été destinataire de la convocation ou des documents nécessaires à l'examen du dossier. Par suite, en l'absence d'éléments circonstanciés de nature à remettre en cause les pièces justificatives fournies par la CNAC, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 752-36 du même code : " Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes ". L'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement dispose que : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...), peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; (...) ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis du ministre chargé du commerce du 3 mai 2023 a été signé par M. B... A..., chef du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services à la direction générale des entreprises au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, nommé par un arrêté conjoint du premier ministre et du ministre du 18 janvier 2023 lequel, par application des dispositions citées ci-dessus du décret du 27 juillet 2005, lui conférait la compétence requise. L'avis du ministre chargé de l'urbanisme, également du 3 mai 2023, a été signé par M. D... C..., adjoint au sous-directeur de la qualité du cadre de vie à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en vertu de l'article 6 de la décision du 15 mars 2022 du directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages portant délégation de signature. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les signataires de ces avis n'auraient pas été compétents à cet effet doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée :

  1. a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ; (...) ". 7. La société pétitionnaire produit au dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale une attestation notariale certifiant qu'elle a conclu, le 1er juin 2022 avec la société Les 4 murs, une promesse de vente portant sur l'acquisition du local destiné à abriter le point de retrait, valable jusqu'au 1er juin 2023, date à laquelle la société Doldis était bénéficiaire de la décision d'autorisation de la CNAC intervenue le 4 mai 2023, alors au demeurant que l'acte de vente du local a été signé le 30 juin 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la société Doldis ne justifierait pas de la maîtrise foncière du terrain doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'avis de la CNAC : 8. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. -L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
  2. a)La localisation du projet et son intégration urbaine ; /
  3. b)La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; /
  4. c)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; /
  5. d)L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; /
  6. e)La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; /
  7. f)Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : /
  8. a)La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; /
  9. b)L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; /
  10. c)Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : /
  11. a)L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; /
  12. b)La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; /
  13. c)La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; /
  14. d)Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...)". 9. L'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par ces dispositions. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères. S'agissant de la compatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation relative au commerce du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération du Grand Dôle : 10. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " (...) En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l'équipement commercial, artisanal et logistique mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 141-5 et déterminent les conditions d'implantation des équipements commerciaux, artisanaux et logistiques qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l'article L. 141-6. ". 11. La commune de Choisey n'étant pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, il y a lieu d'apprécier la compatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) relative au commerce du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération du Grand Dôle, dont relève la commune. Cette OAP, dans sa rédaction alors en vigueur, a pour objectif d'assurer la revitalisation du cœur de ville et de maintenir une offre commerciale diversifiée de proximité, en maintenant le nombre actuel de pôles commerciaux périphériques, sans extension nouvelle. Le projet de point de retrait déporté, d'une surface inférieure à 1 000 mètres carrés, se situe dans la zone d'activité commerciale des " Gagnères " à Choisey, qui est la plus grande zone commerciale du territoire, dans un local vacant abritant précédemment un commerce à l'enseigne " Les 4 Murs ". L'OAP prévoit, dans ce secteur, le renouvellement des offres dans les emprises foncières existantes, sur les segments spécialisés, avec des moyennes surfaces, ainsi que la réoccupation des locaux pour conforter durablement l'attractivité de ces ensembles commerciaux en entrée d'agglomération. Si une mixité des fonctions est recherchée entre habitat, bureaux et stationnement, elle ne constitue pas une prescription impérative alors au demeurant qu'il n'est pas établi que cette préconisation soit applicable à la réutilisation d'une friche commerciale existante. La société Supradis n'est pas davantage fondée à se prévaloir des orientations environnementales, paysagères et urbaines relatives aux localisations préférentielles prévues par l'OAP, qui ne trouvent à s'appliquer que pour les nouveaux projets commerciaux et ont pour finalité de limiter la consommation d'espace, alors au demeurant que le projet ne comporte pas d'artificialisation des sols et réduit au contraire son emprise en augmentant les espaces végétalisés et perméables. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompatibilité du projet litigieux avec l'OAP relative au commerce du PLUi doit être écarté. S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire : 12. Ainsi qu'il vient d'être dit, le projet ne comporte pas d'artificialisation des sols supplémentaires mais au contraire une amélioration de la situation avec 158 mètres carrés d'espaces verts en plus et 113 mètres carrés de surfaces perméabilisées supplémentaires. Le point de retrait, doté de 5 pistes de ravitaillement, dont une dédiée aux personnes à mobilité réduite, a vocation à servir de point de vente complémentaire à l'hypermarché E. Leclerc de Dôle, qui ne comporte que 2 pistes de ravitaillement et au sein duquel les commandes seront préparées, afin de permettre une meilleure accessibilité de la partie de sa clientèle située au sud-ouest du territoire. 13. Si la société Supradis se prévaut d'une baisse démographique dans la zone de chalandise de 1,53 % entre 2009 et 2019, celle-ci est modérée, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la densité de population de 204,8 habitants au kilomètre carré est 1,75 fois supérieure à la moyenne nationale. Par ailleurs, l'offre alimentaire est essentiellement concentrée à Dôle, les autres communes de la zone de chalandise ne disposant que d'un faible nombre de commerces de proximité, et la zone de chalandise est faiblement équipée en points de retrait. Ainsi, tant l'analyse d'impact que le rapport établi par la direction départementale des territoires (DDT) relèvent que le projet prend en considération l'évolution des modes de consommation, à savoir un phénomène général de report de la clientèle vers le commerce dématérialisé et renforcera la revitalisation du territoire et participera à l'animation de la vie urbaine. 14. A l'inverse, son impact sur les commerces de centre-ville est jugé faible dès lors que ces enseignes se spécialisent dans la vente de produits frais, contrairement aux points de retrait dans lesquels les consommateurs privilégient l'achat de produits lourds et encombrants, et qui proposent par ailleurs des produits et gammes différenciés des commerces de proximité. Dans l'hypothèse la plus pessimiste étudiée, l'impact du projet sur le chiffre d'affaires de ces commerces serait de -2,1 %, avec 0,69 commerces fragilisés et 1,61 emploi impacté. Il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires sera majoritairement prélevé sur les grandes surfaces alimentaires présentes dans la zone de chalandise, alors en outre que l'attractivité commerciale du centre-ville de Dôle est bonne et que le taux de vacance commerciale dans les centres-villes limitrophes a diminué de 13,6 % en 2019 à 7,2 % en 2022 et est inférieur à la moyenne nationale. Si une convention valant opération de revitalisation du territoire a été signée en 2018, il n'apparaît pas que le projet entre en contradiction avec ses orientations visant à redynamiser le centre-ville de Dôle. 15. Si la DDT a pu relever, dans son rapport, une insuffisance d'analyse de l'impact du projet sur les points de retrait existants, l'analyse d'impact mentionne le report de chiffre d'affaires avec les autres hypermarchés Leclerc de la zone et, s'agissant de l'hypermarché Cora situé immédiatement en face du projet et disposant également d'un point de retrait, précise que l'enseigne E. Leclerc est caractérisée par un indice de prix très inférieur qui permettra de renforcer le pouvoir d'achat notamment des habitants du quartier prioritaire Mesnil Pasteur à proximité. Enfin, il est constant que le projet litigieux permettra la création de 20 emplois en équivalent temps plein, dont 10 sur le site et 10 dans l'hypermarché E. Leclerc de Dôle affectés à la préparation des commandes. 16. En ce qui concerne les flux de circulation, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est doté de deux accès et sorties distincts, l'un depuis la rue du Fourney pour la clientèle et l'autre depuis la rue des Prairières pour le personnel et les livraisons. L'étude de trafic réalisée par la pétitionnaire considère que l'apport de trafic à l'heure de pointe un jour ouvrable de semaine est estimé à 19 véhicules répartis sur le tissu routier de proximité, avec une réserve de capacité des deux carrefours existants estimée après création du point de retrait à respectivement 64 % et 82 %, de sorte que le projet aura un impact très limité sur les flux routiers. Les commandes préparées dans l'hypermarché E. Leclerc de Dôle situé à 4,4 kilomètres seront acheminées dans le futur point de retrait par une navette qui effectuera 3 rotations par jour, permettant d'éviter la présence de poids lourds. Le site est par ailleurs desservi par les transports en commun toute la journée et est accessible de manière sécurisée aux cyclistes et aux piétons, une borne de retrait piétons/cyclistes étant d'ailleurs spécifiquement prévue, de même que l'aménagement d'un cheminement piéton, ainsi qu'un espace de stationnement dédié aux cyclistes d'une capacité de 5 places. 17. Il s'ensuit que le projet en cause ne méconnaît pas l'objectif d'aménagement du territoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce. S'agissant de l'objectif de développement durable : 18. Ainsi qu'il a été dit, le projet permet l'augmentation de la surface consacrée aux espaces verts de plus de 158 mètres carrés et prévoit, outre la conservation des 7 arbres existants, la plantation de 3 nouveaux arbres. Sur les 20 places de stationnement imperméabilisées que possède le site, le projet prévoit de n'en conserver que 10, 9 étant transformées en places perméables avec des pavés drainants pour une surface de 113 mètres carrés, et une place pour les personnes à mobilité réduite étant également prévue, soit une augmentation totale de 271 mètres carrés de la surface perméabilisée. 19. La toiture du bâtiment comportera des panneaux photovoltaïques destinés à l'autoconsommation d'une surface de 130 mètres carrés, calculée en fonction de la charge que peut supporter la toiture et du nécessaire espacement entre les panneaux. Une cuve de récupération des eaux pluviales de 8 mètres cubes sera aménagée sur la façade nord-ouest, afin d'être utilisée pour l'arrosage des espaces verts et le lavage des sols. La société Supradis n'établit pas la non-conformité alléguée du réseau d'assainissement existant, dont la société pétitionnaire n'est en tout état de cause pas comptable. 20. Enfin, si le bâtiment, à vocation d'entrepôt, n'est notamment pas soumis à la RT 2012 et si sa température d'utilisation est prévue à 12°, il ressort des pièces du dossier que la partie du bâtiment affectée aux locaux du personnel sera isolée alors que, ayant été antérieurement affecté à une activité de commerce, le bâtiment bénéficie d'une isolation adaptée, que des pompes à chaleur à haute performance seront installées et que des ouvertures vitrées et des lanterneaux favoriseront l'éclairage naturel. Le bâtiment sera aéré naturellement par une ventilation à simple flux et ne sera pas doté de la climatisation, et un éclairage par LED est prévu pour les enseignes et le parking, ainsi que pour remplacer les néons existant dans le bâtiment. 21. S'agissant de l'intégration paysagère et architecturale, la façade sera rénovée avec pose d'un bardage en bois naturel et le reste du bâtiment sera de ton blanc avec un bardage métallique. Si la société requérante fait valoir l'absence de garantie de réalisation des travaux, faute de dépôt d'une autorisation préalable, il est constant que le projet n'est pas soumis à permis de construire et qu'aucune disposition du code de commerce ne prévoit qu'il doive faire l'objet d'une déclaration préalable avant d'être soumis à la CDAC. En tout état de cause, le projet autorisé est celui décrit dans le dossier de demande et, la CNAC ayant en l'espèce motivé sa décision par la prise en compte de l'intégration architecturale et paysagère du bâtiment, ces éléments doivent être vérifiés dans le cadre de l'examen de conformité prévu par les dispositions de l'article R. 752-44 du code de commerce. 22. Il s'ensuit que le projet en cause ne méconnaît pas l'objectif de développement durable prévu par les dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce. S'agissant de l'objectif de protection des consommateurs : 23. Ainsi qu'il a été développé, l'impact négatif du projet sur les commerces de centre-ville n'est pas établi, alors que le projet contribue à la modernisation des équipements commerciaux et à l'amélioration du confort et du pouvoir d'achat des consommateurs, notamment à revenu modeste, compte tenu des prix bas proposés par l'enseigne E. Leclerc. 24. Il ressort des pièces du dossier qu'en matière d'approvisionnement des marchandises, le point de retrait bénéficiera des partenariats déjà conclus par l'enseigne E. Leclerc avec différents producteurs locaux sous la marque " Alliances locales ". L'enseigne indique avoir également développé une gamme " Récoltons l'avenir " en faveur du soutien à l'agriculture durable et œuvrer pour l'intégration de critères de bien-être animal dans les cahiers des charges des labels officiels garantissant l'origine française. La société pétitionnaire s'engage enfin dans sa demande à avoir recours en priorité aux entreprises locales et régionales pour la réalisation des travaux de construction et d'aménagement. 25. Il s'ensuit que le projet en cause ne méconnaît pas davantage ce dernier objectif, et qu'ainsi, le moyen global tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que la société Supradis n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la CNAC du 4 mai 2023. Sur les frais de l'instance : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Doldis, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens. 28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Supradis le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Doldis et d'une somme de 1 500 euros à la commune de Choisey sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Supradis est rejetée. Article 2 : La société Supradis versera à la société Doldis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Supradis versera à la commune de Choisey la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Supradis, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la société Doldis et à la commune de Choisey. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. La rapporteure, Signé : S. BAUER Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN N° 23NC02217 2

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