Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement n° 2203726, 2302062, 2303035 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 25 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour d'une durée qui ne sera pas inférieure à six mois, avec autorisation de travail, en mentionnant l'identité et la nationalité de l'intéressé sans indiquer " X se disant " ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois l'autorisant à travailler en mentionnant l'identité et la nationalité de l'intéressé sans indiquer " X se disant " ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a méconnu l'étendue de sa propre compétence ; - elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que, pour rendre leur avis, les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ont été régulièrement désignés, que leurs signatures électroniques n'ont pas été authentifiées, qu'il n'est pas plus établi qu'ils ont statué collégialement et sur la base d'un rapport complet pris par un médecin qui n'a pas participé aux délibérations ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue, à tort, en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège de médecins de l'OFII et n'a procédé à aucun examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les malades atteints d'une hépatite B ne peuvent pas bénéficier effectivement de soins au regard du système de santé et d'assurance sociale et du coût des traitements en Côte d'Ivoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue, à tort, en situation de compétence liée pour prendre cette décision, sans faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bauer, - et les observations de Me Jeannot, représentant M. A..., et de M. A.... Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 11 juin 2026. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant ivoirien déclarant être né le 22 décembre 2001, est entré sur le territoire français en mars 2017 et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle. L'expertise en fraude documentaire réalisée sur les documents émanant de l'administration ivoirienne présentés par M. A... ayant conclu à leur falsification, le requérant a été placé en garde à vue le 28 mai 2018 dans le cadre d'une procédure pour détention et usage de faux documents administratifs et convoqué à une prochaine audience du tribunal correctionnel. Par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 mai 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 juin 2018 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 mars 2019. En date du 18 juillet 2019, M. A... a formé une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 septembre 2021. Le 15 octobre 2022, l'intéressé a formé une demande de titre de séjour pour raisons de santé et, subsidiairement, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, de la vie privée et familiale et du pouvoir préfectoral de régularisation. Par un arrêté du 29 août 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tenant à l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tenant au défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète a considéré, après avoir examiné sa situation, qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / (...) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". 6. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle / (...) ". 7. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport / (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...). Cet avis mentionne les éléments de procédure ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
- a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /
- b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /
- c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; /
- d)la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 8. D'une part, le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'absence d'authentification des signatures des médecins auteurs de l'avis, de l'absence de démonstration de la régularité de la désignation et de la composition du collège auquel ne doit pas participer le médecin rapporteur, ainsi que de l'absence de démonstration du caractère collégial de la délibération du collège. Il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans le jugement attaqué. 9. D'autre part, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète se serait crue en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait ainsi entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit doit être écarté. 10. Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 11. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... à raison de son état de santé, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est fondée sur l'avis du 22 mai 2023 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y retourner sans risque pour sa santé. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a levé le secret médical, est atteint d'une hépatite B chronique diagnostiquée à son arrivée en France, pour laquelle il bénéficie d'un traitement médicamenteux par Tenofovir et d'un suivi tous les 6 mois comprenant un contrôle biologique et une échographie abdominale. S'il soutient qu'il ne pourra accéder effectivement au traitement approprié à son état de santé en Côte d'Ivoire compte tenu du coût élevé du traitement et du suivi médical et en l'absence de couverture médicale universelle, la seule production d'articles de presse généraux faisant état de difficultés d'accès aux soins pour les malades dans son pays d'origine ne suffisent pas à établir, à défaut de précisions quant à la situation dans laquelle il se trouverait en Côte d'Ivoire où résident ses parents et son oncle chez qui il vivait avant son départ, l'impossibilité d'accéder personnellement aux soins nécessaires à son état de santé. Les certificats médicaux produits par l'intéressé, muets sur ce point, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII quant à l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale. 14. Si M. A... se prévaut de sa présence en France depuis six années à la date de la décision attaquée, l'ancienneté de son séjour n'a été acquise qu'en raison de son maintien irrégulier en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. L'intéressé, célibataire et sans charges de famille, n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, avoir rompu tout lien avec son pays d'origine où résident ses parents et son oncle. Les circonstances qu'il ait noué des liens amicaux sur le territoire français, qu'il ait suivi un parcours scolaire satisfaisant au terme duquel il a notamment obtenu deux certificats d'aptitude professionnelle en 2020 en 2021 et qu'il se soit engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel avec un contrat d'apprentissage au titre de l'année scolaire 2022-2023, ne suffisent pas à établir la qualité de son intégration, au regard des conditions de son séjour. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations et dispositions précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel du préfet ne peut qu'être écarté. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 16. Pour les motifs précédemment exposés, la circonstance que l'intéressé ait obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " réparation en carrosserie " en 2020 puis " peinture en carrosserie " en 2021, et qu'il se soit engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel avec un contrat d'apprentissage dans une société de carrosserie ne caractérise pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision contestée, qui, notamment, vise et mentionne le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tenant à l'insuffisance de motivation ne peut par suite qu'être écarté. 19. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète, qui a, au contraire, après avoir procédé à un examen global de la situation de l'intéressé, apprécié la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas édicter une mesure d'éloignement, se serait crue en situation de compétence liée pour prononcer la décision d'obligation de quitter le territoire français litigieuse compte tenu du refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut d'examen particulier et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire ne peuvent qu'être écartés. 20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. La rapporteure, Signé : S. BAUER Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN N° 24NC01083 2