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CAA de NANCY, 3ème chambre, 24NC01609

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2400783 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A..., représenté par Me Noirot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler les décisions du 11 mars 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de l'admettre exceptionnellement au séjour ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bauer, - et les observations de Me Rolland, substituant Me Noirot, pour M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant arménien né le 16 avril 1955, est entré en France, selon ses déclarations, en
  2. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile 17 août 2016, de même que sa demande de réexamen, rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juin
  3. Par un arrêté du 1er septembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 novembre 2020 et par un arrêt de la cour de céans du 26 avril
  4. Le 9 mai 2023, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 ou L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Le 11 mars 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits de harcèlement sexuel sur ex-conjoint. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  5. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; (...) ".
  7. Il n'est pas contesté que M. A... n'est pas titulaire du visa de long séjour prévu par les dispositions précitées. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un poste de conducteur de travaux et de la transmission par son employeur d'une demande d'autorisation de travail en date du 16 juin 2023, il ressort des pièces produites que, faute de réponse à la demande de compléments de l'administration, son dossier a été clôturé le 29 septembre
  8. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions exigées pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
  9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. (...) ".
  10. M. A... n'étant titulaire d'aucun titre de séjour préalable, il ne remplit pas davantage les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
  11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  12. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  13. ".
  14. Il appartient à l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
  15. D'une part, M. A... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, laquelle n'a cependant été acquise qu'au prix de son maintien irrégulier sur le territoire après le rejet de ses demandes d'asile et en dépit d'une précédente mesure d'éloignement en 2020 à laquelle il n'a pas déféré. S'il se prévaut également de la présence en France de son fils et sa belle-fille en situation régulière et fait valoir qu'il s'occupe quotidiennement de ses petits-enfants, son fils est majeur et il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas trouver un autre mode de garde. Le requérant ne démontre par ailleurs pas la nécessité pour lui de demeurer auprès de l'un de ses enfants. Son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et il n'est pas établi que la cellule familiale ne puisse se reconstituer en Arménie, où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans. Par suite, nonobstant ses efforts d'intégration, caractérisés par l'apprentissage de la langue française, et les liens développés sur le territoire national, la préfète n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces circonstances ne caractérisent pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées, de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
  16. D'autre part, la préfète n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la production d'un contrat d'embauche à durée indéterminée ne caractérisait pas, à elle seule, un motif exceptionnel justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé.
  17. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  18. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
  19. Pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont le préfet aurait entaché sa décision en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
  21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  22. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la circonstance que M. A... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et non sur celle que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public, laquelle a uniquement fondé le refus de délai de départ volontaire qui n'est pas contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  23. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elles doivent ainsi être rejetées.
  24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
  25. La rapporteure, Signé : S. BAUER Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN N° 24NC01609 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.