Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2302842 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2024, le 20 août 2024 et le 15 mai 2025, M. B..., représenté par Me Boia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il s'en remet à ses développements de première instance au titre de la légalité externe et de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par une décision du 11 avril 2025, le juge aux affaires familiales a constaté l'exerce de l'autorité parentale conjointe, lui a accordé un droit de visite régulier et a fixé à 50 euros mensuels le montant de sa contribution financière à l'éducation et l'entretien de son enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant de nationalité malienne, qui déclare être né le 2 mars 2002 et être entré sur le territoire français le 1er août 2018, a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en janvier
- Le 16 janvier 2023, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande à fin d'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- En premier lieu, en se bornant à se référer à ses développements de première instance concernant la légalité externe et la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant, qui n'a pas produit à l'appui de sa requête d'appel la copie de sa demande devant le tribunal, n'assortit pas ses moyens des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- ".
- M. B... soutient être le père d'une enfant de nationalité française née le 4 avril 2023 de sa relation avec une française dont il est séparé et fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille à mesure de ses moyens alors que la famille de la mère de son enfant l'empêcherait de lui rendre visite. Toutefois, par la seule production de quelques photographies et d'un virement bancaire daté du mois d'octobre 2023, il n'établit pas, à la date de la décision attaquée, la réalité de sa participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- (...) ".
- Pour les motifs précédemment invoqués, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B... ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit / (...) ". Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Le législateur a ainsi imposé au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant une garantie pour l'étranger.
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté initialement sa demande sur le seul fondement de l'article L., 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il a subsidiairement fait valoir sa scolarité en BTS de production électronique. Le préfet a examiné sa demande sur ces deux fondements et a également tenu compte de la circonstance qu'il était parent d'enfant français en examinant son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'ancien article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 423-7 du même code. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à la vérification de son droit au séjour.
- En troisième lieu, pour les motifs précédemment invoqués, la mesure d'éloignement n'est pas entachée, à la date de son édiction, d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
- En second lieu, pour les motifs précédemment invoqués, M. B... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant.
- En revanche, la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, que, par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims du 11 avril 2025, M. B... se soit vu attribuer l'exercice de l'autorité parentale conjointe sur sa fille, ainsi qu'un droit de visite deux samedis par mois pendant 6 mois, est susceptible de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement en litige. Il appartiendra à l'administration, avant de procéder à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, d'en apprécier la légalité au regard de cette circonstance nouvelle. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
- La rapporteure, Signé : S. BAUER Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN N° 24NC01846 2