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CAA de NANCY, 3ème chambre, 24NC02255

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de Macey a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation dans le cadre d'un projet d'exploitation agricole, sur un terrain situé au lieudit Le dos d'âne sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision du 12 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2202199 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Thomas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 et la décision du 12 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au maire de Macey de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Macey une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'inopposabilité de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Macey (PLU) ; - il est entaché d'un défaut de réponse au moyen tiré de l'illégalité de l'article A2 du règlement du PLU ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 du règlement du PLU ; - les dispositions de l'article A2 du règlement du PLU qui fondent le refus litigieux méconnaissent l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme ; - elles sont insuffisamment précises ; - le maire aurait dû délivrer le permis en l'assortissant d'une condition tenant à la réalisation du bâtiment agricole photovoltaïque ; - le projet méconnaît l'article A10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Macey, dès lors qu'il retient à tort que le projet ne respecte pas les règles de hauteur maximum des constructions ; - il méconnaît l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Macey, dès lors qu'il retient à tort que la toiture du projet ne respecte pas la condition d'insertion dans son environnement ; - il méconnaît l'article A11 du même règlement dès lors qu'il retient à tort que l'altitude maximale des planchers du rez-de-chaussée n'est pas respectée ; - il méconnaît l'article A13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Macey, dès lors qu'il retient à tort que le projet ne comporte pas d'aménagement végétal à base d'essences locales ; - il est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation dès lors qu'il justifie de droits pour procéder à la suppression du chemin d'exploitation qu'implique le projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la commune de Macey, représentée par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthou, - et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... a déposé le 29 décembre 2021 une demande de permis de construire une maison d'habitation dans le cadre d'un projet d'exploitation agricole, sur un terrain situé au lieudit Le dos d'âne sur le territoire de la commune de Macey, cette demande ayant été complétée le 7 mars
  2. Par un arrêté du 3 mai 2022, le maire de la commune de Macey a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. M. A... a présenté le 27 juin 2022 un recours gracieux auprès du maire de Macey, qui l'a rejeté par décision du 12 juillet
  3. Par la présente requête, M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 et de la décision du 12 juillet
  4. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Il ressort du dossier de première instance que M. A... a expressément soulevé le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) sont illégales dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme. Le tribunal, qui n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant, a ainsi entaché son jugement d'irrégularité.
  6. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité, que le jugement est irrégulier et doit être annulé.
  7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Sur la légalité du refus de permis de construire :
  8. Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
  9. Aux termes de l'article A2 du règlement du PLU de la commune de Macey relatif aux types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières en zone A : " Les constructions d'habitation sont admises à la condition qu'elles soient liées à une construction d'exploitation agricole existante. / Les constructions sont admises à la condition qu'elles soient nécessaires aux activités liées à l'agriculture ou aux industries agroalimentaires. (...) ".
  10. En premier lieu, si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
  11. D'une part, les dispositions précitées du règlement du PLU, qui doivent être lues comme autorisant la construction d'une habitation directement nécessaire à une activité agricole ou simplement liée à une construction existante affectée à une telle activité, sont suffisamment claires. Le moyen tiré de leur illégalité pour ce motif doit donc être écarté.
  12. D'autre part, ces dispositions ne conditionnent pas la construction d'une maison d'habitation nécessaire à une activité agricole à la présence d'une construction existante affectée à l'activité agricole. En tout état de cause, s'agissant de constructions autorisées en zone agricole, les auteurs d'un PLU disposent de la faculté d'adopter des dispositions moins permissives que celles prévues à l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tel qu'articulé par M. A... et tiré de l'illégalité des dispositions de l'article A2 du règlement du PLU en raison de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
  13. En deuxième lieu, si M. A..., exploitant agricole, allègue la nécessité du projet de construction en cause pour son exploitation, il se borne à se prévaloir d'un permis de construire obtenu le 20 mai 2022, postérieurement au refus litigieux, ayant pour objet la construction d'un bâtiment d'élevage sur le même tènement. Il n'établit ainsi pas la réalité de son activité d'élevage à proximité du terrain d'assiette du projet à la date de la décision attaquée. Par suite, la nécessité de l'habitation litigieuse au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article A2 du règlement du PLU n'est pas établie. Son moyen doit donc être écarté.
  14. En troisième lieu, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir de ce que l'autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions spéciales.
  15. En dernier lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'administration aurait préalablement dû inviter le pétitionnaire à compléter son dossier sur la nécessité de son projet pour son activité agricole.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A2 du règlement est fondé et suffit à justifier le refus opposé à M. A.... Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Macey aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. M. A... n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 et de la décision du 12 juillet
  17. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance :
  19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Macey, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que la commune de Macey demande à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 juin 2024 est annulé. Article 2 : La demande de première instance présentée par M. A... est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Macey sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Macey. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
  20. Le rapporteur, Signé : D. BERTHOULe président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN 2 N° 24NC02255

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.